La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2024 | FRANCE | N°22/16367

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 02 mai 2024, 22/16367


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 02 MAI 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16367 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNPI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 août 2022 - Juge des contentieux de la protection d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-21-000972





APPELANTE



La société CABOT SECURITISATION EURO

PE LIMITED, société par actions à responsabilité limitée de droit irlandais agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Ad...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 02 MAI 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16367 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNPI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 août 2022 - Juge des contentieux de la protection d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-21-000972

APPELANTE

La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, société par actions à responsabilité limitée de droit irlandais agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5] (IRLANDE)

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉ

Monsieur [M] [B]

né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (ALGÉRIE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/036778 du 06/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 2 mars 2013, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [M] [B] un crédit personnel d'un montant en capital de 15 000 euros remboursable en 48 mensualités de 345,30 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,98 %, le TAEG s'élevant à 5,09 %, soit une mensualité avec assurance de 355,66 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société BNP Paribas Personal Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par ordonnance du 13 octobre 2015, le tribunal d'instance d'Aubervilliers a enjoint à M. [B] de payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 11 096,04 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer et 4,38 euros au titre des frais accessoires. Cette ordonnance d'injonction a été signifiée le 16 novembre 2015 à étude, revêtue de la formule exécutoire le 1er mars 2016, puis signifiée le 6 avril 2016 à étude.

Le 21 janvier 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a cédé sa créance à la société Cabot Securitisation Europe Limited.

Le 16 septembre 2021, M. [B] a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer.

Par jugement contradictoire du 4 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers :

- a admis provisoirement M. [B] au bénéfice de l'aide juridictionnelle,

- a déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et l'a mise à néant,

- s'est déclaré incompétent sur la contestation de la saisie-attribution,

- a rejeté la demande de constat de la déchéance du terme,

- a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du prêt,

- a condamné M. [B] à payer à la société Cabot Securitisation Europe Limited la somme de 406,85 euros au titre des échéances impayées, cette somme ne portant intérêts à compter du 2 mars 2013 qu'au taux légal non soumis à la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,

- a autorisé M. [B] à s'acquitter de cette somme en 10 mensualités, de 40 euros et la 11ème correspondant au solde avec une clause de déchéance du terme,

- a débouté la société Cabot Securitisation Europe Limited de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a partagé les dépens entre les parties.

Après avoir contrôlé la recevabilité de l'opposition au regard de la date de dénonciation de la saisie-attribution réalisée le 7 septembre 2021, indiqué que la contestation de cette saisie-attribution n'était pas de sa compétence mais de celle du juge de l'exécution et avoir admis M. [B] au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il a considéré que le premier impayé non régularisé datait du mois d'avril 2014 et que dès lors l'action de la société Cabot Securitisation Europe Limited n'était pas forclose, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer étant intervenue moins de deux ans après.

Il a ensuite retenu que la société Cabot Securitisation Europe Limited ne justifiait pas de l'envoi d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme et que dès lors le contrat était toujours en cours. Il a relevé qu'aucune demande de résiliation judiciaire n'était formée et que faute de résiliation, l'indemnité de résiliation n'était pas due. Il a en conséquence considéré que M. [B] ne devait que les échéances échues.

Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, il a retenu que la société Cabot Securitisation Europe Limited ne produisait aucune fiche d'informations précontractuelles et que la clause de reconnaissance signée était insuffisante. Il a aussi relevé que la société Cabot Securitisation Europe Limited ne justifiait pas de la consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit le 2 mars 2013.

Il a déduit le montant des intérêts perçus par le prêteur soit 660,03 euros des échéances impayées de 1 066,98 euros et a condamné M. [B] à payer la somme de 406,85 euros puis il a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.

Il a enfin octroyé des délais de paiement en considération de la situation de M. [B].

Par déclaration réalisée par voie électronique le 19 septembre 2022, la société Cabot Securitisation Europe Limited a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 18 janvier 2023, la société Cabot Securitisation Europe Limited demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner M. [B] à lui payer la somme de 11 096,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer,

- subsidiairement pour le cas où la cour confirmerait le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré non valide la déchéance du terme, de constater les manquements graves et réitérés de l'emprunteur à son obligation de remboursement du prêt, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt sur le fondement de l'article 1184 du code civil, dans ses dispositions applicables en l'espèce et de condamner M. [B] à lui payer la somme de 11 096,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- en tout état de cause de condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir que la société BNP Paribas Personal Finance a adressé une mise en demeure suite à la déchéance du terme mais qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir adressé de mise en demeure préalable à la déchéance du terme alors que la Cour de cassation n'avait pas encore statué en ce sens ce qu'elle n'a fait que le 3 juin 2015 et que décider le contraire serait une atteinte disproportionnée au principe de la sécurité juridique. Elle ajoute à titre subsidiaire que les dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation dérogent au code civil et permettent de prononcer la déchéance du terme sans formalité particulière et n'exigent aucune mise en demeure préalable. Elle considère que la mise en demeure du 27 novembre 2014 peut être considérée comme une mise en demeure préalable à laquelle la signification de l'ordonnance d'injonction de payer a fait produire effet.

A titre très subsidiaire, elle sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire en faisant valoir les manquements graves et réitérés de l'emprunteur à son obligation contractuelle de remboursement des échéances du prêt. Elle souligne la mauvaise foi de M. [B] en relevant que la saisie-attribution a montré qu'il disposait de la somme de 9 974,07 euros, ce qui lui aurait permis de payer.

Elle indique ne pas contester la déchéance du droit aux intérêts.

Elle conclut au rejet de la demande de délais de paiement en arguant de la mauvaise foi de M. [B] comme des délais de fait déjà acquis.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, M. [B] conclut au débouté de la société Cabot Securitisation Europe Limited de toutes ses demandes et à la confirmation pure et simple du jugement.

Il fait valoir que la cour de cassation a précisément appliqué cette exigence d'une mise en demeure préalable à un contrat de prêt conclu le 24 novembre 2007 avec mise en demeure du 5 janvier 2010.

Il relève que la mise en demeure du 27 novembre 2014 vise la totalité de la somme, que la société Cabot Securitisation Europe Limited ne l'a jamais appelée en justice et qu'elle ne peut donc se prévaloir d'une assignation.

Il conclut à la confirmation de la déchéance du droit aux intérêts.

Il réclame des délais de paiement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 12 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Bien que la société Cabot Securitisation Europe Limited demande l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, elle ne fait valoir aucun moyen de nature à remettre en cause la recevabilité de l'opposition ni la décision d'incompétence sur la contestation de la saisie-attribution et conclut à la confirmation de la déchéance du droit aux intérêts contractuels tandis que M. [B] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Le jugement doit être donc être confirmé sur ces points.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 2 mars 2013 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société Cabot Securitisation Europe Limited au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sauf à préciser ce point dans le dispositif.

Sur la déchéance du terme et les sommes dues

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Il est admis qu'en application des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil dans leurs versions applicables au contrat, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation.

La société Cabot Securitisation Europe Limited ne peut valablement soutenir que cette exigence ne peut concerner que les seuls les contrats postérieurs au 3 juin 2015 ni que le texte de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) permet expressément de se passer d'une telle mise en demeure préalable alors que cette jurisprudence a par définition été appliquée à un contrat bien antérieur et que d'autre part ces textes ne mentionnent aucune dispense expresse.

Le contrat de crédit prévoit à l'article "défaillance de l'emprunteur" qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement, la banque pourra exiger le remboursement immédiat du solde mais ne la dispense pas expressément de l'envoi préalable d'une mise en demeure permettant la régularisation des seules mensualités impayées.

Dès lors, l'envoi d'une mise en demeure le 27 novembre 2014 portant sur la totalité du crédit (mensualités impayées et capital restant dû) ne permet pas de considérer que la déchéance du terme a été prononcée de manière légitime et la cour ne peut donc constater son acquisition. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de constat de la déchéance du terme.

Il y a donc lieu d'examiner la demande subsidiaire tendant au prononcé de la résiliation.

En application de l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au contrat, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.

Si les conditions posées par le contrat n'ont pas été respectées, empêchant la clause résolutoire de jouer et de produire ses effets de plein droit, rien n'interdit au créancier de demander en justice le terme du contrat.

En l'espèce, en sollicitant une injonction de payer portant sur le solde du prêt mais surtout en signifiant cette ordonnance d'injonction de payer le 16 novembre 2015, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n'était pas arrivé à son terme juridique.

Les pièces du dossier établissent que M. [B] a définitivement cessé de s'acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du mois d'avril 2014 mettant ainsi en échec le paiement de son crédit.

Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat.

Du fait de la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, la société Cabot Securitisation Europe Limited ne peut prétendre qu'au capital emprunté soit 15 000 euros déduction faite des sommes payées soit 5 362,90 euros jusqu'au 4 mai 2014, soit une somme de 9 637,10 euros en deniers ou quittances à déduire les versements effectués après le 4 mai 2014.

Le jugement déféré doit donc être infirmé sur le quantum et M. [B] condamné à payer cette somme.

Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

La société Cabot Securitisation Europe Limited réclame les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 4,98 %.

Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil ni a fortiori de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera donc intérêts ni au taux conventionnel ni au taux légal et aucune majoration de retard ne sera due.

Sur la demande de délais de paiement

M. [B] n'apporte aucun élément sur sa situation financière. La saisie-attribution a en outre été fructueuse et les sommes saisies ont vocation à s'imputer sur le montant de la condamnation. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a partagé les dépens mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Cabot Securitisation Europe Limited sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de condamner M. [B] qui succombe aux dépens de première instance mais rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel au regard de ce qui précède. La société Cabot Securitisation Europe Limited doit conserver la charge des dépens d'appel et il apparaît équitable de lui laisser supporter la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [M] [B] à payer à la société Cabot Securitisation Europe Limited la somme de 406,85 euros au titre des échéances impayées, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2013, lui a octroyé des délais de paiement et a partagé les dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Cabot Securitisation Europe Limited recevable en sa demande ;

Condamne M. [M] [B] à payer à la société Cabot Securitisation Europe Limited la somme de 9 637,10 euros en deniers ou quittances à déduire les versements effectués après le 4 mai 2014 ;

Ecarte l'application des articles 1153 devenu 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier ;

Condamne M. [M] [B] aux dépens de première instance ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Cabot Securitisation Europe Limited ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/16367
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;22.16367 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award