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02/05/2024 | FRANCE | N°22/16173

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 02 mai 2024, 22/16173


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 02 MAI 2024



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16173 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGM5F



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 mars 2022 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 11-21-002882





APPELANTE



La société VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE, société en nom col

lectif prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 524 334 943 00502

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Nicole D...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 02 MAI 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16173 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGM5F

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 mars 2022 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 11-21-002882

APPELANTE

La société VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE, société en nom collectif prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 524 334 943 00502

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377 ayant pour avocat plaidant Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 255

INTIMÉ

Monsieur [N] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Véolia Eau d'Île-de-France, ci-après dénommée société Veolia, est délégataire du service de distribution de l'eau dans la région parisienne.

Par acte en date du 23 novembre 2021, la société Veolia a fait assigner M. [N] [W] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir le paiement d'une somme de 8 394,90 euros correspondant à des factures impayées pour des consommations d'eau, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la demande outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par un jugement réputé contradictoire rendu le 21 mars 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le tribunal a rejeté l'intégralité des demandes et condamné la société Veolia aux dépens.

Le tribunal a considéré que la société Veolia ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat d'abonnement en ce qu'elle produisait une facture d'accès au service datée du 28 mars 2019 jamais réglée, pas plus que les suivantes.

Par une déclaration enregistrée le 15 septembre 2022, la société Veolia a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par RPVA le 23 novembre 2022, l'appelante demande à la cour :

- de la recevoir en son appel et l'y déclaré bien fondée,

- de réformer la décision entreprise,

- statuant à nouveau,

- de condamner M. [N] [W] à lui payer les sommes de 8 394,90 euros avec intérêts de droit à compter de la demande et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'appelante soutient, sur le fondement des articles 1103 du code civil, 3,14 et 15 du règlement du service de l'eau, qu'en tant que délégataire du service public de la distribution de l'eau potable, elle est responsable du fonctionnement de ces services et est autorisée à percevoir auprès des usagers un prix destiné à rémunérer les obligations mises à sa charge et en particulier la fourniture d'eau aux abonnés riverains des voies publiques des communes syndiquées. Elle précise que le Règlement du Service de l'eau présente une valeur réglementaire à compter de sa date, de sorte que les abonnés au service de l'eau des communes desservies sont de plein droit soumis aux dispositions dudit règlement, que le contrat de fourniture d'eau est formé par la pose du branchement qui constitue une offre et par la consommation d'eau, qui en est l'acceptation, que l'existence du contrat est certaine dès la réalisation de ces éléments et la signature de l'abonnement n'est ainsi qu'une régularisation administrative destinée à formaliser par écrit l'accord des parties.

Elle indique qu'il est incontestable que M. [W] est domicilié au point de distribution, correspondant à l'adresse de l'immeuble dont il est propriétaire, qui est identique à l'adresse de facturation, que la ville de [Localité 4] faisant partie des 150 communes pour laquelle la société Veolia eau Île-de-France est délégataire du SEDIF pour le service public de l'eau potable, il est nécessairement abonné auprès d'elle. Elle ajoute qu'il a bien consommé de l'eau. Elle rappelle que tout abonné a la garde et la surveillance du branchement d'eau situé dans sa propriété et que les factures éditées à partir des relevés des consommations enregistrées au compteur installé chez lui, bénéficient d'une présomption de régularité.

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à M. [W] suivant acte de commissaire de justice remis à étude le 25 novembre 2022. Il n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 5 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

En l'espèce, le Règlement du Service Public de l'Eau (SEDIF) a été adopté par une délibération du SEDIF du 19 décembre 2013 laquelle présente une valeur réglementaire de sorte que les abonnés au service de l'eau des communes desservies sont de plein droit soumis aux dispositions dudit règlement. En tant que délégataire du service public de la distribution de l'eau potable, aux termes d'un contrat de délégation de service public du 9 juillet 2010 à effet au 1er janvier 2011, la société Veolia Eau Île-de-France est autorisée à percevoir auprès des usagers un prix destiné à rémunérer les obligations mises à sa charge, et en particulier la fourniture d'eau aux abonnés riverains des voies publiques des communes syndiquées.

Il résulte notamment de l'article 6 dudit règlement que l'usager souhaitant être alimenté en eau peut s'abonner soit par la signature d'un contrat d'abonnement soit par le paiement de la facture-contrat, et que dans ce dernier cas, le contrat de fourniture d'eau est formé par la pose du branchement, qui constitue une offre, et par la consommation d'eau, qui en est l'acceptation.

En l'espèce, la société Veolia produit aux débats six factures sur la période du 28 mars 2019 au 5 juin 2020 émises au nom de M. [W] alors domicilié [Adresse 2] relatives à des consommations d'eau à cette adresse. Or, ces factures, portant toutes le numéro de contrat, n° 8498610 77, y compris la facture-contrat, n'ont pas été acquittées.

Cependant, il doit être relevé que la commune de [Localité 4] fait partie des 150 communes pour lesquelles la société Veolia est le délégataire du SEDIF pour le service de l'eau potable de sorte que la qualité d'abonné de M. [W] se déduit outre des factures établies à son nom et à son adresse, de sa domiciliation sur cette commune. M. [W] vit encore à cette adresse qui est celle de l'assignation en première instance au 23 novembre 2021 remise à personne et de l'assignation à hauteur d'appel délivrée le 25 novembre 2022 à étude après vérifications de l'adresse par le commissaire de justice.

M. [W] a donc bien la qualité d'usager du service public de l'eau dès lors qu'il a bénéficié de prestations fournies par le service des eaux (consommation constante selon les relevés Véolia : 117 m3 du 30 novembre au 31 décembre 2019, 180 m3 du 1er janvier au 3 mars 2020, 125 m3 du 4 mars au 31 mars 2020, 276 m3 du 1er avril au 1er juin 2020, 401 m3 du 1er juin au 30 juin 2020) et il est tenu de ce seul fait de régler les factures correspondantes à sa consommation.

La société Veolia réclame la somme de 8 394,90 euros. Au vu des pièces produites, cette somme comprend :

- une somme de 59,29 euros au titre d'une facture numéro 18 38 28 56 en date du 28 mars 2019,

- une somme de 1 128,95 euros au titre d'une facture numéro 18 60 41 74 en date du 30 mai 2019,

- une somme de 1 661,07 euros au titre d'une facture numéro 19 37 22 13 en date du 30 août 2019,

- une somme de 1 862,36 euros au titre d'une facture numéro 19 97 04 80 en date du 6 décembre 2019,

- une somme de 1 669,26 euros au titre d'une facture numéro 29 56 26 68 en date du 13 mars 2020,

- une somme de 2 002,75 euros au titre d'une facture numéro 21 07 37 94 en date du 5 juin 2020,

-une somme de 11,22 euros au titre d'une facture numéro 21 60 04 40 en date du 31 août 2020.

La demande en paiement de la somme de 8 394,90 euros est fondée et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes et condamné la société Veolia aux dépens.

M. [W] doit être condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Il convient de condamner M. [W] aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [N] [W] à payer à la société Veolia Eau Île-de France une somme de 8 394,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

Condamne M. [N] [W] aux dépens de première instance et d'appel ;

Rejette toute autre demande ;

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/16173
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;22.16173 ?
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