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02/05/2024 | FRANCE | N°22/15729

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 02 mai 2024, 22/15729


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 02 MAI 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15729 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLTM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 juin 2022 - Tribunal de proximité d'ETAMPES - RG n° 11-21-000488





APPELANTS



Madame [E] [W] épouse [M]

née le [Date naissance 3]

1971 à [Localité 7] (92)

[Adresse 1]

[Localité 5]



représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625



Monsieur [F] [M]

né le [Date naissance 4] 1968 à [L...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 02 MAI 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15729 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLTM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 juin 2022 - Tribunal de proximité d'ETAMPES - RG n° 11-21-000488

APPELANTS

Madame [E] [W] épouse [M]

née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7] (92)

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625

Monsieur [F] [M]

né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8] (91)

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625

INTIMÉE

La société DIAC, société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 702 002 221 00035

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 24 juin 2016, la société Diac a consenti à M. [F] [M] et à Mme [E] [W] épouse [M] un contrat de crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule Dacia Duster prestige d'un montant initial de 18 383,76 euros remboursable en 48 mensualités de 244,28 euros et une 49ème de 8 811,44 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,13 %, le TAEG s'élevant à 5,99 %.

La dernière échéance n'ayant pas été honorée, la société Diac a présenté une requête en injonction de payer et par ordonnance en date du 14 octobre 2021, il a été enjoint à M. et Mme [M] solidairement de payer à la société Diac la somme de 8 313,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance.

Cette ordonnance a été signifiée à M. et Mme [M] par acte du 3 novembre 2021 et ils en ont fait opposition par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 2 décembre 2021.

Par jugement contradictoire du 2 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Etampes a déclaré l'opposition recevable, mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 14 octobre 2021 et statuant à nouveau a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et a condamné M. et Mme [M] solidairement à payer à la société Diac la somme de 4 050,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2021, dit que le taux légal ne sera pas assorti de la majoration de 5 points prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, débouté la société Diac de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. et Mme [M] in solidum aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de l'opposition et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la notice d'assurance ne mentionnait pas les risques exclus et qu'elle était intégrée aux conditions générales du crédit laissant ainsi penser qu'elle serait obligatoire sinon vivement conseillée comme faisant partie plus ou moins intégrante de l'opération de crédit.

Il a retenu que compte tenu des sommes versées lesquelles devaient être déduites du capital emprunté, il restait dû une somme de 4 050,01 euros et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 1er septembre 2022, M. et Mme [M] ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 15 novembre 2022, M. et Mme [M] demandent à la cour :

- de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et en leurs demandes,

- d'infirmer le jugement en ce qu'ils ont été condamnés à payer la somme de 4 050,01 euros,

- de le confirmer en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts, a appliqué le taux légal appliqué et a écarté la majoration de 5 points prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,

- de débouter la société Diac de toutes ses demandes, fins et prétentions, et statuant à nouveau,

- de dire et juger que la société Diac n'a pas valablement prononcé la déchéance du terme et qu'est sans effet l'exigibilité immédiate du crédit prononcée à tort par la société Diac,

- de prononcer la nullité du contrat de prêt en raison de la date de déblocage des fonds,

- de condamner la société Diac à leur payer la somme de à 4 050,01 euros en raison des manquements à ses obligations de conseil et de mise en garde, et en raison de la déchéance du terme prononcée à tort et de dire et juger que cette somme viendra se compenser avec celles restant dues par eux,

- de dire et juger que le taux d'intérêts applicable aux sommes réclamées sera le taux légal, que les règlements à intervenir s'imputeront en priorité sur le capital restant dû et de leur accorder les plus larges délais de paiement,

- de condamner la société Diac au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Ils font valoir que la déchéance du droit aux intérêts doit être confirmée pour les motifs retenus par le premier juge.

Ils contestent la régularité de la déchéance du terme en rappelant les textes qui exigent une mise en demeure préalable et la jurisprudence, considèrent que la banque ne justifie d'aucune créance exigible à leur encontre faute de démonstration de l'acquisition de la déchéance du terme et soutiennent que faire droit à l'argumentation de la banque sur la résolution judiciaire reviendrait à autoriser une banque à prononcer abusivement la déchéance du terme, manquement qu'elle pourrait régulariser en sollicitant tout simplement une résolution judiciaire si les débiteurs ne règlent pas leurs échéances de prêt après cette déchéance du terme.

Ils font valoir que la demande en paiement est fondée sur des pièces totalement insuffisantes et parcellaires, qu'il est impossible de déterminer la date de mise à disposition des fonds puisque la banque ne se donne même pas la peine de communiquer les relevés de compte depuis la date d'octroi du prêt ce qui les empêche, comme la cour, de vérifier cet élément ainsi que le quantum de la créance sollicitée.

Ils ajoutent que la société Diac a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde ainsi qu'à son obligation de vérification de leur situation financière et que le prêt était disproportionné par rapports à leurs revenus et charges. Ils sollicitent en conséquence une indemnisation à hauteur de 4 050,01 euros.

Ils demandent enfin les plus larges délais de paiement en raison des difficultés financières importantes qu'ils rencontrent et entendent voir imputer les paiements sur le capital.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2023, la société Diac demande à la cour :

- de déclarer M. et Mme [M] mal fondés en leur appel, de les en débouter purement et simplement ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- d'infirmer la décision déférée et statuant à nouveau, de condamner solidairement M. et Mme [M] à lui payer la somme de 8 981,81 euros arrêtée au 13 janvier 2022 outre les intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, outre une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir que le 6 juillet 2020, soit un mois et demi avant le terme du contrat de crédit, elle s'est rapprochée de M. [M] afin de connaître ses intentions l'informant qu'en l'absence de réponse de sa part sur la conservation ou la restitution du véhicule, la dernière échéance de 8 811,44 euros serait prélevée sur son compte le 20 août 2020, qu'en l'absence de réponse une relance lui a été adressée le 21 juillet suivant et qu'il a confirmé sa volonté de conserver le véhicule mais s'est abstenu de procéder au règlement de la dernière échéance, de sorte que par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 novembre 2020, elle l'a mis en demeure d'avoir à procéder au règlement de ladite somme sous huitaine et a adressé la même lettre recommandée à Mme [M], qu'ils ont seulement fait des versements minimes mais n'ont pas payé la somme due et que les relances postérieures sont demeurées sans effet et qu'une ultime mise en demeure leur a été adressée le 27 novembre 2020 en vain.

Elle conteste toute déchéance du droit aux intérêts en soulignant avoir produit aux débats le contrat, la fiche de dialogue, le justificatif de l'information précontractuelle, la consultation du FICP, les mises en demeure, l'offre de résolution amiable du litige et le décompte contentieux. Elle souligne que la notice vise expressément les exclusions en page 11 et qu'elle est distincte du contrat de crédit puisque le contrat de crédit se termine page 9 par le bordereau de rétractation, qu'elle intervient après les conditions générales du crédit et que le fait qu'elle soit dans la même liasse est sans incidence dès lors qu'elle est suffisamment distincte. Elle soutient que l'offre de crédit est parfaitement conforme aux dispositions du code de la consommation, que l'exemplaire remis à l'emprunteur contient un bordereau de rétractation et que sa créance est calculée conformément aux stipulations contractuelles qui ne sont que la reprise pure et simple des dispositions légales et réglementaires en matière de crédit à la consommation.

Elle affirme que la déchéance du terme a été valablement prononcée, la mise en demeure répondant aux exigences légales.

Elle précise avoir versé aux débats l'attestation de déblocage des fonds et relève que la date de remise des fonds n'a pas d'incidence sur le calcul de la créance de la société DIAC.

Elle conteste tout manquement à une obligation de mise en garde, soutient que M. et Mme [M] ne démontrent pas être des consommateurs non avertis et fait valoir qu'il n'y avait pas de risque d'endettement au regard des revenus.

Elle indique que M. et Mme [M] qui ont conservé le véhicule pour le revendre sans lui régler quoi que ce soit et ce alors même qu'ils disposaient d'un engagement de reprise ne sont pas de bonne foi.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 27 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'opposition n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 24 juin 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

L'article L. 311-52 (devenu R. 312-35) du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

La recevabilité de l'action de la société Diac au regard de la forclusion n'a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

En l'espèce, il résulte de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé correspond à la dernière échéance et date donc du 20 août 2020. Dès lors la banque qui a signifié l'ordonnance d'injonction de payer le 3 novembre 2021 ce qui est assimilable à la demande en paiement n'est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

La société Diac produit :

- le contrat de prêt,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées signée,

- la fiche de solvabilité signée, la copie du livret de famille avec date du mariage, la copie des bulletins de salaire de Mme [M], la copie des bulletins de salaire de M. [M], la copie de l'avis d'imposition des époux, la copie de la pièce d'identité de chacun des époux, la copie d'une facture EDF comme justificatif de domicile,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 5 juillet 2016,

- la notice d'assurance signée,

- la fiche d'informations IOSP/IOA.

La notice d'assurance est incluse dans une liasse composée de plusieurs éléments distincts ce qui n'est en rien interdit. Elle s'intitule "notice d'assurance" de manière distincte et mentionne en page 11 de la liasse les risques exclus.

La société Diac justifie de ce que la facture a été réglée au vendeur le 19 juillet 2016 ce qui constitue la date de déblocage des fonds laquelle est postérieure à la date de consultation du FICP.

Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé sur ce point.

Sur la nullité du contrat au regard de la date de déblocage des fonds

Aux termes de l'article L. 311-17 devenu L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté déduction faite des sommes déjà remboursées par lui.

M. et Mme [M] soutiennent que la date de déblocage des fonds n'est pas démontrée et invoquent la nullité. Outre que cette demande n'a jamais été présentée en première instance par M. et Mme [M] pourtant comparants, force est de constater que cette date, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, est celle du 19 juillet 2016, date de versement des fonds au vendeur et est en outre postérieure à la date de livraison qui résulte du procès-verbal de livraison signé le 13 juillet 2016. Ceci résulte de la copie d'écran de la société Diac qui reprend toutes les références et la date de livraison et fait apparaître la date de paiement au vendeur. Ceci n'est pas moins probant que le serait une mention portée par la banque en première ligne d'un historique de compte et M. et Mme [M] doivent être déboutés sur ce point.

Sur la déchéance du terme et les sommes dues

La cour relève que le montant réclamé à M. et Mme [M] est la 49ème et dernière échéance du prêt de sorte que le débat sur la déchéance du terme est en réalité sans objet puisque le contrat était précisément arrivé à son terme et que cette dernière échéance était due en totalité à hauteur de la somme de 8 811,44 euros.

Dès lors il importe peu que la mise en demeure ait averti M. et Mme [M] sur les conséquences d'une abstention au regard de cette déchéance du terme, le terme étant atteint. Pour autant la mise en demeure qui leur a été envoyée à chacun le 27 novembre 2020 ne souffrait pas les critiques avancées par les débiteurs puisqu'elle leur impartissait un délai de régularisation et les avertissait de l'exigibilité de la totalité de la somme à défaut de règlement outre une indemnité de résiliation.

C'est donc à juste titre que la société Diac leur a ainsi réclamé la somme de 8 811,44 euros. M. et Mme [M] ont réglé ensuite du 14 janvier 2021 au 6 août 2021 inclus la somme de 610 euros (50 +7x80).

M. et Mme [M] doivent donc être condamnés solidairement à payer à la société Diac la somme de 8 201,44 euros (8 811,44 - 610) outre intérêts au taux contractuel de 5,13 %, à compter du 27 novembre 2020.

Aucune indemnité de résiliation n'est due s'agissant de la dernière mensualité réclamée après son échéance. La société Diac doit donc être déboutée sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du devoir de mise en garde

M. et Mme [M] soutiennent que la banque a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde et invoquent aussi un défaut de vérification de leur capacité d'endettement.

Il convient de rappeler que si le banquier n'a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l'opportunité de l'opération principale financée, il est en revanche tenu d'un devoir de mise en garde par rapport au risque d'endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l'emprunteur non averti. Il est admis qu'en l'absence de risque d'endettement, le banquier n'est pas tenu à ce devoir de mise en garde.

La fiche de dialogue signée par M. et Mme [M] mentionne que monsieur est ingénieur au salaire mensuel de 3 050 euros et que madame est employée au salaire mensuel de 2 128 euros, qu'ils ont une personne à charge et supportent un crédit immobilier de 1 395 euros. L'ensemble de ces éléments rend très raisonnable une demande de crédit qui prévoyait 48 mensualités de 244,28 euros. La dernière mensualité était certes plus importante mais M. et Mme [M] pouvaient choisir de restituer le véhicule et n'auraient pas eu à en supporter la charge étant observé qu'ils avaient une garantie de reprise.

Ainsi il ne saurait être reproché à la banque de n'avoir pas satisfait une obligation générale de mise en garde à laquelle elle n'était pas tenue dès lors que le crédit ne faisait pas naître un risque d'endettement excessif. Il n'appartenait pas au demeurant à la banque de s'immiscer dans les choix de ses clients et de nombreux courriers ont été envoyés pour déterminer si M. et Mme [M] entendaient conserver ou non le véhicule, ce qu'ils ont fait sans régler la dernière échéance. M. et Mme [M] doivent donc être déboutés de toute demande de ce chef.

Sur la demande de délais de paiement

Le comportement de M. et Mme [M] est exclusif de toute bonne foi et ils n'apportent pas le moindre élément sur leur situation financière. Ils doivent donc être déboutés de cette demande.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [M] in solidum aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Diac sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [M] qui succombent en leur appel doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel et il apparaît équitable de leur faire supporter les frais irrépétibles engagés par la société Diac à hauteur d'une somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré l'opposition recevable, mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 14 octobre 2021 et condamné M. [F] [M] et Mme [E] [W] épouse [M] in solidum aux dépens ;

Statuant de nouveau,

Déclare la société Diac recevable en sa demande ;

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

Déboute M. [F] [M] et Mme [E] [W] épouse [M] de toutes leurs demandes ;

Condamne M. [F] [M] et Mme [E] [W] épouse [M] solidairement à payer à la société Diac la somme de 8 201,44 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,13 %, à compter du 27 novembre 2020 ;

Condamne M. [F] [M] et Mme [E] [W] épouse [M] in solidum à payer à la société Diac la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Condamne M. [F] [M] et Mme [E] [W] épouse [M] in solidum aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/15729
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;22.15729 ?
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