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02/05/2024 | FRANCE | N°22/15657

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 02 mai 2024, 22/15657


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 02 MAI 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15657 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLNY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 avril 2022 - Tribunal de proximité de LAGNY-SUR-MARNE - RG n° 11-21-001634





APPELANTE



Madame [K] [R]

née le 23 juin 1995 à [Lo

calité 6] (25)

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée et assistée de Me François DIZIER, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉ



Monsieur [H] [C]

né le 4 mai 1959 à [Localité 7] (...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 02 MAI 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15657 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLNY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 avril 2022 - Tribunal de proximité de LAGNY-SUR-MARNE - RG n° 11-21-001634

APPELANTE

Madame [K] [R]

née le 23 juin 1995 à [Localité 6] (25)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me François DIZIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur [H] [C]

né le 4 mai 1959 à [Localité 7] (59)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Philippe RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1250

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat de vente non daté, Mme [K] [R] a acquis auprès de M. [H] [C], éleveur professionnel, un chaton mâle nommé Ramsey de race Ragdoll et de couleur seal mitted pour la somme de 1 200 euros étant précisé que la remise du chaton a eu lieu le 19 novembre 2020.

Se plaignant de différents problèmes de santé affectant son chaton dans les jours suivant l'achat, Mme [R] a consulté plusieurs fois un vétérinaire avant que le chaton ne soit euthanasié le 17 décembre 2020.

Le rapport d'autopsie réalisée le 7 janvier 2021 a conclu que l'animal était atteint d'une péritonite infectieuse féline.

Par jugement contradictoire rendu le 26 avril 2022, le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, saisi par assignation de Mme [R] et M. [F] [X] en date du 20 octobre 2021, a :

- déclaré l'action introduite par M. [X] irrecevable faute pour lui de justifier d'un intérêt à agir,

- déclaré recevable l'action introduite par Mme [R] contre M. [C],

- débouté Mme [R] de sa demande en remboursement du prix du chaton acquis le 19 novembre 2020 auprès de M. [C],

- débouté Mme [R] de sa demande en paiement au titre des frais vétérinaires en réparation du préjudice moral et en paiement pour dénonciation téméraire,

- condamné Mme [R] et M. [X] à payer à M. [C] la somme de 442 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [C] sa demande d'expertise graphologique,

- débouté M. [C] de ses demandes en paiement pour résistance abusive au titre des frais annexes ainsi qu'en remboursement des frais d'expertise amiable,

- condamné Mme [R] et M. [X] aux dépens de la présente instance,

- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Aux termes de sa décision, le juge a considéré que M. [X] ne démontrait aucun intérêt à agir contre M. [C], que la demande d'expertise avant dire droit de M. [C] devait être rejetée comme n'étant pas nécessaire à la solution de l'affaire et a estimé que les dispositions du code de la consommation étaient applicables au cas d'espèce.

Sur le fondement de l'article L. 217-4 du code de la consommation, il a estimé qu'il n'était pas justifié que le décès du chaton 28 jours après la vente soit dû à une maladie contractée antérieurement à la vente alors qu'avait été délivré un certificat de bonne santé de l'animal le 26 octobre 2020 et que les signes cliniques de péritonite infectieuse étaient apparus après la vaccination contre la rage.

Par déclaration en date du 1er septembre 2022, Mme [K] [R] a interjeté appel de la décision.

Par conclusions d'appelant n° 2 déposées le 2 mai 2023 par RPVA, Mme [R] demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement du prix du chaton acquis le 19 novembre 2020 auprès de M. [C] et de sa demande en paiement au titre des frais vétérinaires en réparation de son préjudice moral et en paiement pour dénonciation téméraire, en ce qu'il l'a condamnée ainsi que M. [F] [X] à payer à M. [C] la somme de 442 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la première instance,

- statuant à nouveau,

- condamner M. [C] à lui payer les sommes de 1 200 euros au titre du remboursement du prix d'achat du chaton, 580,50 euros au titre des frais de vétérinaire, 3 500 euros au titre du préjudice moral, 1 500 euros au titre du préjudice subi par la dénonciation téméraire,

- débouté M. [C] de tous ses demandes,

- condamné M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

À l'appui de ses prétentions fondées sur la garantie légale de conformité, elle expose que la péritonite infectieuse dont est décédé le chaton était préexistante à la vente puisqu'elle a été envisagée dès le 27 novembre 2020 soit huit jours après la vente.

Elle considère qu'en raison du délai d'incubation de la maladie d'environ un mois, celle-ci affectait nécessairement le chaton au moment de sa vente et que celui-ci a donc été contaminé chez M. [C].

Elle conteste les éléments retenus par le tribunal :

- si l'attestation du vétérinaire du 27 novembre 2020 ne fait pas état d'un diagnostic certain de péritonite infectieuse féline mais d'une suspicion, il n'en demeure pas moins que cette suspicion a été confirmée par l'autopsie réalisée le 7 janvier 2021,

- cette suspicion reposait sur une maigreur du chaton mais aussi sur une uvéite de l''il droit et sur la chute du rapport albumine/globuline,

- la proximité temporelle entre l'apparition des symptômes et la vaccination antirabique ne peut être le seul élément pour lier la vaccination avec la survenue de la péritonite alors que les autres symptômes ne pouvaient s'expliquer par des suites de la vaccination,

- le code rural ne fixe pas la durée d'incubation de la maladie mais fixe un délai de forclusion pour agir en matière de vices rédhibitoires.

Elle soutient que le délai d'incubation de la péritonite infectieuse féline étant d'un mois, le chaton était nécessairement malade au moment de la vente.

Elle accuse M. [C] d'user d'une fausse qualité dans le document remis à l'entête "Udec" avec le contrat de vente et souligne que cet "organisme" de médiation n'a en réalité aucune personnalité morale et est en fait une émanation de M. [C] qui renvoie les acquéreurs devant l'Udec pour tenter une soit-disante médiation.

Elle conclut être en droit de mobiliser la garantie légale de M. [C] et sollicite la réparation du préjudice résultant du défaut de conformité, soit la restitution du bien - comme le chaton est décédé, seul son prix d'achat pourra lui être restitué- ainsi que des dommages et intérêts destinés à réparer son préjudice, soit le remboursement des sept factures de vétérinaire, outre une somme de 3 500 euros pour préjudice moral en raison du chagrin lié au décès du chaton Ramsey destiné à être un animal de compagnie, alors qu'elle avait déjà perdu un chaton en 2019 des suites de la même maladie.

Elle souhaite aussi être indemnisée à la suite des fausses accusations portées par M. [C] à son encontre et à l'encontre de son compagnon selon lesquelles ils auraient falsifié le certificat médical du docteur [P] produit aux débats.

Par ordonnance en date du 29 novembre 2022, le magistrat en charge de la mise en état près la cour d'appel de Paris a constaté que M. [H] [C] était irrecevable à conclure comme n'ayant pas acquitté le droit de timbre prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.

Par arrêt en date du 16 février 2023, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 29 novembre 2022.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024 et l'affaire appelée à l'audience du 5 mars 2024.

La décision a été mise à disposition du greffe au 2 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

La cour observe que l'irrecevabilité de l'action de M. [X] et la recevabilité de l'action de Mme [R] ne sont pas discutées à hauteur d'appel et que n'est pas plus discutée l'application du code de la consommation au cas d'espèce.

Il n'y a pas lieu de statuer par ailleurs sur les points évoqués par Mme [R] en réponse aux conclusions de M. [C] déclarées irrecevables.

Sur la responsabilité du vendeur

L'article L. 217-7 du code de la consommation dispose que "Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.(...)".

L'article L. 217-8 du code de la consommation prévoit que "En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.(')".

L'article L. 213-1 du code rural énonce que "L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l'application des articles L. 211-1 à L. 211-6, L. 211-8 à L. 211-15, L. 211-17 et L. 211-18 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol. La présomption prévue à l'article L. 211-7 du même code n'est pas applicable aux ventes ou échanges d'animaux domestiques".

Ainsi, la présomption d'antériorité du défaut prévue à l'article L. 217-7 du code de la consommation est expressément exclue concernant les cessions d'animaux domestiques ; dès lors il appartient à la partie qui invoque le défaut de conformité de démontrer que celui-ci est bien né antérieurement à la vente.

En l'espèce, il est constant que le chaton Ramsey a été acquis le 19 novembre 2020 auprès de M. [C] éleveur professionnel, et est décédé le 17 décembre 2020, euthanasié en raison de la maladie dont il souffrait.

L'autopsie réalisée le 7 janvier 2021 par le docteur [I] a révélé que "les charges de coronavirus détectées dans les prélèvements nerveux et dans les organes abdominaux qui présentaient par ailleurs des lésions granulomateuses multiples, permettent de confirmer la suspicion de péritonite infectieuse féline".

Selon la documentation médicale produite par Mme [R], en particulier l'article de l'école nationale vétérinaire d'[Localité 5] de 2005 et l'expertise amiable réalisée par le Docteur [O] [W], la péritonite infectieuse féline est une maladie incurable, systématiquement mortelle en quelques semaines, due à un coronavirus qui touche surtout les jeunes animaux entre six mois et deux ans, qui se traduit cliniquement par des symptômes divers. Dans les conditions naturelles, la période d'incubation varie d'un mois à plus d'un an mais est difficile à objectiver car la date d'infection des animaux est souvent inconnue. La maladie débute par des symptômes non spécifiques de type anorexie, léthargie, hyperthermie ne rétrocédant à aucune thérapeutique et la phase d'état pouvant prendre deux formes cliniques : soit une forme humide caractérisée par l'apparition d'épanchements abdominaux et/ou thoraciques, soit une forme sèche dont l'expression clinique varie selon les organes lésés mais qui comprend en général de la fièvre, une baisse d'appétit, un amaigrissement, un retard de croissance, une apathie et parfois un ictère.

Pour déterminer l'antériorité de cette maladie, il convient donc de revenir sur la chronologie de l'état de santé du chaton.

Il résulte des éléments du dossier, et en particulier de l'expertise sur dossier réalisé par le cabinet Saretec en la personne du docteur vétérinaire [O] [W], que :

- le 26 octobre 2020 selon le certificat de bonne santé obligatoire avant cession d'un chat, le chaton n'avait aucun problème de santé, la mention portée étant "RAS",

- le 20 novembre 2020, lors d'une première visite chez le vétérinaire après l'achat, le chat présente les yeux rouges,

- le 26 novembre 2020 le chat est ramené à la clinique vétérinaire pour une conjonctivite ; à cette occasion le vétérinaire note que le chat n'a pas pris de poids depuis une semaine,

- le 27 novembre 2020 selon le certificat médical établi par le Docteur vétérinaire [Z] [P], le chaton présente une uvéite de l''il droit, un mauvais état général, une maigreur et un rapport albumine / globuline insatisfaisant. Le vétérinaire évoque alors une suspicion de péritonite infectieuse féline,

- le 2 décembre 2020, un diagnostic de toxoplasmose ancienne est posé concernant le chaton,

- le 9 décembre 2020 une consultation de suivi,

- le 15 décembre 2020 un déplacement pour un achat sans qu'il soit possible de savoir s'il y a eu une consultation,

- le 17 décembre 2020 l'état du chaton s'étant dégradé avec perte de poids, troubles neurologiques, manque d'appétit et déshydratation, le vétérinaire propose l'euthanasie.

Mme [R] affirme que l'animal a eu une vaccination antirabique le 26 novembre 2020.

Dès le 27 novembre 2020, le vétérinaire [Z] [P] évoque au vu des signes cliniques que présente le chat Ramsey, une péritonite infectieuse féline. Cette attestation contestée en son temps par M. [C], émane bien du docteur [P] comme il l'a indiqué par une nouvelle attestation en date du 18 février 2022. Ce diagnostic a été confirmé lors de l'autopsie.

Outre qu'aucun élément médical d'ordre général ou attaché au cas du chaton Ramsey ne lie la vaccination contre la rage à la survenue de symptômes tels qu'une inflammation de l''il, une maigreur anormale et un rapport albumine/globuline en chute, il ne peut être déduit de la proximité temporelle entre les deux événements un lien de cause à effet.

La période d'incubation de la péritonite infectieuse féline étant de l'ordre d'un mois, il n'existe aucun doute sur le fait que le chaton Ramsey était infecté au moment de son achat le 19 novembre 2020 auprès de M. [C].

La preuve d'un défaut affectant l'animal préexistant à la vente étant établie, il convient de prononcer la résolution du contrat aux torts du vendeur et d'infirmer le jugement rendu en première instance.

Par application des articles L. 217-10 et L. 217-11 du code de la consommation, sera par conséquent condamné M. [C] à rembourser à Mme [R] le prix d'achat du chaton, soit 1 200 euros, outre les frais qu'elle a engagés pour que soit posé un diagnostic puis pour qu'il soit remédié à la maladie subie par le chaton Ramsey, soit la somme totale de 580,50 euros.

S'agissant de la demande de dommages intérêts, il n'est pas contestable que Mme [R] a subi un préjudice moral lié à la recherche de la cause de la maladie qu'a présentée son chaton pendant plusieurs jours, puis à son euthanasie.

En revanche, en raison de la courte durée de présence du chaton auprès de Mme [R], il ne peut être considéré que l'attachement a été très fort ; se justifie donc une indemnisation limitée à la somme de 500 euros.

S'agissant de la demande de dommages intérêts pour dénonciation téméraire, Mme [R] prétend à l'appui de cette demande que M. [C] a déposé une plainte pénale contre elle pour établissement d'un faux, s'agissant du certificat de suspicion de péritonite infectieuse féline rédigée le 27 novembre 2020. Or, aucune pièce ne corrobore la réalité du dépôt de plainte. Il y a dès lors lieu de débouter Mme [R] de cette demande et de confirmer le jugement sur ce point.

Sur les demandes accessoires

M. [C], succombant, supportera les dépens de première instance et le jugement sera donc infirmé sur ce point.

Il sera également condamné aux dépens d'appel et à payer à Mme [R] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne en date du 26 avril 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action introduite par M. [F] [X], en ce qu'il a déclaré recevable l'action introduite par Mme [K] [R] contre M. [H] [C] et en ce qu'il a débouté Mme [K] [R] de sa demande en paiement pour dénonciation téméraire ;

Statuant à nouveau,

Prononce la résolution de la vente aux torts de M. [H] [C] ;

Condamne M. [H] [C] à rembourser à Mme [K] [R] la somme de 1 200 euros à titre de remboursement du prix du chaton Ramsey acquis le 19 novembre 2020, outre une somme de 580,50 euros au titre des frais vétérinaires ;

Condamne M. [H] [C] à payer à Mme [K] [R] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;

Condamne M. [H] [C] à verser à Mme [K] [R] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [K] [R] du surplus de ses demandes ;

Condamne M. [H] [C] aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/15657
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;22.15657 ?
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