La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2024 | FRANCE | N°22/15544

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 02 mai 2024, 22/15544


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 02 MAI 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15544 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLFY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mai 2022 - Juge des contentieux de la protection de VILLEJUIF - RG n° 11-21-002021





APPELANTE



La société CREATIS, société anonyme ag

issant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]



représenté...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 02 MAI 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15544 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLFY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mai 2022 - Juge des contentieux de la protection de VILLEJUIF - RG n° 11-21-002021

APPELANTE

La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur [E] [R]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

Madame [N] [O] épouse [R]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 5 avril 2019, la société Creatis a consenti à M. [E] [R] et à Mme [N] [O] épouse [R] un crédit personnel destiné à regrouper des crédits d'un montant en capital de 104 600 euros remboursable en 144 mensualités de 940,38 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,48 %, le TAEG s'élevant à 6,07 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 17 décembre 2021, la société Creatis a fait assigner M. et Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2022, a déclaré la société Creatis recevable en son action mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. et Mme [R] solidairement au paiement de la somme de 91 460,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2021, débouté la société Creatis de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. et Mme [R] in solidum aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la société Creatis produisait un document intitulé "document d'information propre au regroupement des créances" qui n'était pas conforme aux dispositions de l'article R. 314-20 du code de la consommation, les montants des échéances des crédits n'étant pas tous renseignés, non plus que la durée prévue au contrat pour le remboursement du capital restant dû, que ne figurait pas non plus l'estimation des frais de remboursement ni les éléments permettant de procéder à l'évaluation du bilan économique. Il a en outre retenu que la solvabilité de M. et Mme [R] n'avait pas été suffisamment vérifiée, la société Creatis ne produisant pas les justificatifs de leurs charges.

Il a déduit les sommes versées soit 13 139,57 euros du capital emprunté et a relevé que la capitalisation des intérêts était interdite par l'article L. 312-38 du code de la consommation.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 29 août 2022, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 11 décembre 2023 la société Creatis demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- d'infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel laquelle porte sur le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, le montant de la condamnation, le rejet de la demande de capitalisation des intérêts et de la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. et Mme [R] solidairement à lui payer la somme de 109 504,09 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,48 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 29 juillet 2021,

- subsidiairement si la cour devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [R] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 109 504,09 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,48 % l'an à compter du jour de l'arrêt à intervenir,

- de condamner M. et Mme [R] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir que le non-respect des dispositions de l'article R. 314-20 du code de la consommation qui fixe les différentes informations et mentions que doit comporter le document d'informations propre au regroupement de créances n'est pas sanctionné par une déchéance du droit aux intérêts. Elle ajoute que le document qu'elle produit reprend l'essentiel des mentions et informations : les organismes de prêt, la nature de la créance, le capital restant dû, le montant total à racheter.

Sur la vérification de la solvabilité, elle souligne que la fiche de dialogue est signée et dresse un bilan de la situation économique de M. et Mme [R]. Elle indique qu'aucune disposition légale ni aucune jurisprudence n'impose au prêteur la production des pièces relatives aux charges des emprunteurs. Elle ajoute avoir consulté le FICP.

Sur la remise de la FIPEN point soulevé d'office par la cour, elle relève qu'il ne résulte pas de l'arrêt de la première chambre de la Cour de cassation du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) que la signature de la FIPEN soit érigée en obligation mais qu'il en résulte qu'en l'absence de signature, elle doit corroborer la mention et la production de la FIPEN par un ou plusieurs éléments complémentaires. Elle indique qu'elle verse aux débats une correspondance transmise aux emprunteurs en date du 5 avril 2019 par lequel elle leur a transmis la liasse contractuelle complète comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation, et surtout une FIPEN, que cette liasse contractuelle personnalisée comprend, d'une part, des documents "à conserver" et, d'autre part, des documents "à renvoyer" et que les documents qui sont conservés par l'emprunteur n'ont pas à être signés, que les emprunteurs lui ont renvoyé l'exemplaire prêteur "à renvoyer" signé ainsi que la fiche de dialogue également signée et qu'il en résulte qu'en date du 5 avril 2019, elle a transmis, et donc remis, aux emprunteurs un document complet, comportant notamment un bordereau de rétractation et une FIPEN remplie et que si elle a reçu en retour l'exemplaire "à renvoyer" signé, cela signifie que les emprunteurs ont bel et bien reçu l'intégralité du document, comprenant la FIPEN. Elle déduit du fait que les emprunteurs lui aient retourné l'exemplaire prêteur montre que ce document n'émane pas uniquement de la banque mais aussi des emprunteurs. Elle conclut donc à l'absence de déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. et Mme [R] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par actes du 13 octobre 2022 délivrés à étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 27 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 5 avril 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société Creatis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

La vérification de la solvabilité

L'article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.

Il résulte de l'article L. 341-2 que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Si le contrat n'a pas été conclu en agence ce qui est le cas, l'article L. 312-17 du même code prévoit une vérification de la solvabilité de l'emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l'emprunteur une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude. De plus lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information, dont la liste, définie par décret est la suivante :

1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et

2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et

3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.

La société Creatis produit la fiche de solvabilité signée par M. et Mme [R] qui mentionne les revenus et charges de M. et Mme [R] qui sont tous deux salariés, la copie des pièces d'identité de M. et Mme [R] et de leur carnet de famille, de trois bulletins de salaire pour chacun des emprunteurs et leur avis d'imposition et un justificatif de domicile.

Elle produit en outre le document qui démontre qu'elle a consulté le FICP avant la date de mise à disposition des fonds.

Ce faisant elle justifie avoir suffisamment vérifié la solvabilité des emprunteurs. Aucune déchéance du droit aux intérêts ne peut donc être prononcée de ce chef.

Les dispositions relatives au regroupement de crédit

Pour les opérations de regroupement de crédits dont l'offre est émise à compter du 1er janvier 2013 (décret du 30 avril 2012 et du 17 octobre 2012), les articles R. 314-18 à R. 314-21 imposent à l'organisme de crédit de remettre à l'emprunteur après dialogue un document afin de garantir sa bonne information, en application de l'article L. 313-15 et de répondre à toute demande d'explication de l'emprunteur concernant ce document.

L'article R. 314-20 impose que ce document d'informations soit établi sur un support durable et comporte, présentées de manière claire et lisible en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, diverses informations.

Au nombre de ces informations figure "5° Les éléments permettant à l'emprunteur de procéder à l'évaluation du bilan économique du regroupement envisagé. Ces éléments sont présentés conformément au tableau figurant en annexe au présent article. Si le regroupement se traduit par un allongement de la durée de remboursement ou par une augmentation du coût total du crédit, le prêteur ou l'intermédiaire l'indique à l'emprunteur".

Cette annexe issue du décret 20-12609 du 30 avril 2012 mentionne bien l'obligation d'énumérer les crédits et de préciser pour chaque crédit le capital restant dû, le taux débiteur et montant des échéances.

Or la cour constate que sur ce document qui reprend les crédits qui devaient être regroupés ne mentionne pas pour chaque crédit tous ces éléments.

Le non-respect des dispositions susvisées en leur version applicable au litige n'est toutefois nullement sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

La FIPEN et les autres documents

Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l'article L. 341-1 du même code, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

La société Creatis produit non pas une liasse vierge mais la liasse qu'elle a envoyée à M. et Mme [R] le 5 avril 2019 qui comprend 54 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 28916000770683 qui est celui qui a été signé par M. et Mme [R], comporte en première page un document intitulé "votre dossier de financement" et explique en page 2 le "mode d'emploi" du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, en page 3 un courrier spécialement adressé aux emprunteurs, et comprend notamment :

- en pages 7, 8,9 la fiche de dialogue renseignée,

- en pages 11, 12, 13 et 14, la FIPEN remplie,

- en pages 15, 16, 17 la fiche d'informations spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant les emprunteurs,

- en pages 19 à 24 le contrat avec la mention "à renvoyer",

- en pages 25 à 30 le contrat avec la mention "à conserver" qui comprend un bordereau de rétractation,

- en pages 31 à 36 un second exemplaire du contrat avec la mention "à conserver" qui comprend un bordereau de rétractation,

- en pages 37 à 44 les documents relatifs au renoncement à toute assurance précisant que le contrat a été proposé et conclu sans assurance et les conséquences de cette situation,

- en page 45 un mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par M. et Mme [R] à signer,

- en pages 46 à 51, des demandes de résiliation de contrats renouvelables conclus par M. et Mme [R] du fait du remboursement par le biais de ce nouveau crédit,

- en pages 52 à 54, un questionnaire et un récapitulatif.

M. et Mme [R] ont renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7, 8,9 /54, le mandat de prélèvement qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation 45/54 et l'exemplaire du contrat "à renvoyer" qui figurent dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 19 à 24 /54. Dès lors il doit être admis que la société Creatis a bien remis aux emprunteurs la FIPEN qu'elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 11 à 14 /54.

Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue et le jugement doit être infirmé sur ce point.

Sur le montant des sommes dues

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société Creatis produit outre l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, les mises en demeure avant déchéance du terme du 3 juin 2021 enjoignant à M. et Mme [R] de régler l'arriéré de 9 356,10 euros sous 30 jours à peine de déchéance du terme et celles notifiant la déchéance du terme du 29 juillet 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société Creatis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

- 10 559,79 euros au titre des échéances impayées assurance comprise

- 90 820,64 euros au titre du capital restant dû

- 323,27 euros au titre des intérêts échus

soit un total de 101 703,70 euros majorée des intérêts au taux de 4,48 % à compter du 29 juillet 2021 sur la seule somme de 101 380,43 euros.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 7 800,39 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 800 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2021.

La cour condamne donc M. et Mme [R] solidairement à payer ces sommes à la société Creatis.

La capitalisation des intérêts n'est pas sollicitée à hauteur d'appel. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [R] in solidum aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Creatis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentés ni en première instance, ni en appel, ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Creatis con-servera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande de la société Creatis recevable, a condamné M. [E] [R] et Mme [N] [O] épouse [R] aux dépens et a rejeté la demande de capitalisation des intérêts et la demande de la société Creatis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

Condamne M. [E] [R] et Mme [N] [O] épouse [R] solidairement à payer à la société Creatis les sommes de :

- 101 703,70 euros majorée des intérêts au taux de 4,48 % à compter du 29 juillet 2021 sur la seule somme de 101 380,43 euros au titre du solde du prêt,

- 800 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2021 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Creatis ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/15544
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;22.15544 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award