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02/05/2024 | FRANCE | N°22/15382

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 02 mai 2024, 22/15382


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 02 MAI 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15382 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKZV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mars 2022 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 11-21-002167





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, société par

actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Local...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 02 MAI 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15382 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKZV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mars 2022 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 11-21-002167

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [H] [X]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (MALI)

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Astou DIAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0436

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/030765 du 02/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 9 septembre 2015, la société Sogefinancement a consenti à M. [H] [X] un crédit personnel d'un montant en capital de 30 666 euros remboursable en 80 mensualités de 486,78 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,40 %, le TAEG s'élevant à 7,79 %, soit une mensualité avec assurance de 506,71 euros.

Par avenant du 12 octobre 2018, les parties ont convenu d'un réaménagement du montant dû à cette date de 21 619,07 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 306,48 euros assurance comprise, sur 99 mois du 12 novembre 2018 au 12 janvier 2027.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 5 novembre 2021, la société Sogefinancement a fait assigner M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 14 mars 2022, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [X] au paiement en deniers ou quittances de la somme de 9 193,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2020, écarté la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, rappelé que la créance ne pourra être recouvrée que selon les modalités du plan de surendettement et que l'exécution provisoire est de droit et condamné M. [X] aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la preuve de la remise de la FIPEN qui n'était ni signée ni paraphée n'était pas rapportée et ne pouvait résulter que de sa seule production et de la signature d'une clause de reconnaissance.

Il a déduit les sommes versées soit 21 472,72 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 24 août 2022, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions (n° 2) déposées par voie électronique le 30 novembre 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [X] aux dépens,

- de déclarer irrecevables les moyens visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts au regard du délai de prescription quinquennal, et subsidiairement de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 15 septembre 2020,

- et en tout état de cause, de condamner M. [X] à lui payer la somme de 20 604,93 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 16 septembre 2020 sur la somme de 19 108,30 euros et au taux légal pour le surplus ; subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. [X] à lui payer la somme de 10 339,86 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2020,

- en tout état de cause de condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.

Elle fait valoir s'agissant de la prescription, que celle-ci s'applique à toutes les demandes qu'elles soient formées par voie d'action ou par voie d'exception, que la demande de déchéance du droit aux intérêts est bien une demande puisqu'elle vise à compenser les intérêts avec la créance et que cette prescription s'applique aussi bien aux parties qu'au juge qui ne peut avoir plus de droits que les parties elles-mêmes. Elle se prévaut de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa version applicable après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, laquelle a réduit ce délai à 5 ans et soutient que les arguments soulevés au titre d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient donc être invoqués que jusqu'au 9 septembre 2020.

Sur la déchéance du droit aux intérêts, elle soutient que M. [X] a reconnu par la signature de plusieurs clauses que la notice d'assurance lui a été remise et qu'il s'agit d'un fait juridique qui peut être prouvé par tous moyens et notamment par une clause de reconnaissance dans le contrat mais aussi dans l'encart d'adhésion à l'assurance, qu'elle produit cette notice et qu'il n'y a aucun doute quant à l'identification de la notice et que M. [X] ne démontre pas qu'elle en aurait remis une autre.

Sur le caractère prétendument inadapté de l'assurance souscrite, elle souligne que M. [X] s'est vu remettre une synthèse des garanties assurance récapitulant les garanties propres à chaque type de garantie proposé lui permettant de souscrire celle correspondant le mieux à sa situation et qu'il a choisi de souscrire l'assurance DIT couvrant le décès, la perte totale et irréversible d'autonomie, ainsi que l'invalidité. Elle relève que M. [X] ne justifie nullement en quoi cette assurance aurait été inadaptée à sa situation, ce alors même qu'il ne justifie pas avoir été confronté à une situation qui aurait pu être prise en charge par une autre assurance.

Elle indique qu'elle a droit aux intérêts depuis l'arrêté de compte, que le contrat reprend les dispositions de l'article L. 311-24 du code de la consommation et soutient que l'indemnité d'exigibilité anticipée, dont le montant est limité en fonction de la durée de remboursement du crédit, et donc proportionnée au préjudice subi par le prêteur du fait de la défaillance du débiteur, n'est pas manifestement excessive. Elle relève que le document produit par M. [X] relatif à sa situation de surendettement est tronqué, qu'il n'est pas fondé à contester le montant de la condamnation qu'elle sollicite en se prévalant de la procédure de surendettement, ni à solliciter la confirmation du jugement rendu en se prévalant de cette procédure.

Subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, elle fait valoir que M. [X] a réglé la somme globale de 21 352,72 euros (hors frais de dossier de 120 euros) mais que les échéances d'assurance échues restent dues car la déchéance du droit aux intérêts ne porte pas sur les cotisations d'assurance et qu'il reste devoir à ce titre 1 026,58 euros si bien qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts la somme due est de 10 339,86 euros. Elle soutient que seul le juge de l'exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l'exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts est suffisamment significative.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2023, M. [X] demande à la cour :

- de le déclarer recevable en ses demandes,

- de rejeter toutes demandes et fins contraires,

- en conséquence de confirmer le jugement sur l'ensemble de ses dispositions,

- de dire et juger que le règlement de la somme de 9 193,28 euros sera effectué conformément aux modalités du plan fixé par la commission de surendettement de la Seine-Saint- Denis, le 3 août 2021,

- en tout état de cause, de dire et juger que chaque partie assumera ses propres frais de procédure et dépens.

Il fait valoir que la banque ne justifie pas de la remise de la notice d'assurance dès lors que celle-ci n'est ni signée ni paraphée par ses soins.

Il soutient qu'elle a omis de l'informer sur l'adéquation des risques couverts, lors de la souscription du prêt le 9 septembre 2020 et qu'elle n'a pas pu être mise en 'uvre lorsqu'il a cessé de régler les mensualités.

Il conteste toute prescription du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts et rappelle qu'il s'agit d'un moyen de défense.

Il souligne s'être trouvé après son divorce en situation de surendettement et fait valoir qu'il bénéficie d'un plan sur 7 ans avec effacement de la dette à l'issue.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 27 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 9 septembre 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

M. [X] verse un document tronqué relatif à des mesures imposées par la commission de surendettement de Seine-saint-Denis du 3 août 2021 qui ne permet pas de connaître la nature de ces mesures. En tout état de cause, cette procédure n'interdit pas au créancier d'agir au fond pour obtenir un titre à hauteur des sommes qui lui sont dues pour sécuriser sa créance, dont le montant pourra être différent de celui pris en compte dans le cadre de la procédure de surendettement et seule l'exécution du titre sera affecté par la procédure. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rappelé que la créance ne pourra être recouvrée que selon les modalités du plan de surendettement.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point sauf à préciser ce point dans le dispositif.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

La prescription du moyen

Le premier juge a soulevé d'office un ou plusieurs moyens susceptibles d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts, pour s'opposer à la demande de la société Sogefinancement en se prévalant d'une déchéance du droit aux intérêts, ce à quoi cette dernière objecte que quelle que soit la date à prendre en compte de l'office du juge ou des conclusions de M. [X] dont la cour observe qu'il soulève un moyen différent et ne reprend pas celui soulevé par le premier juge, cette demande est prescrite.

L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n° 15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation). Le moyen soulevé par M. [X] n'est donc pas davantage prescrit.

M. [X] est donc parfaitement recevable à se prévaloir d'une irrégularité de l'offre de prêt pour faire échec à la demande en paiement en opposant une déchéance du droit aux intérêts.

La notice d'assurance

L'article L. 311-19 devenu L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, de remettre à l'emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

Il résulte de l'article L. 311-48 a 1 devenu L. 341-4 du code de la consommation que l'absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.

En l'espèce, le contrat de crédit contient une clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise et si une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer, il reste que M. [X] a aussi signé une telle clause de reconnaissance dans l'encart par lequel il demande il demande à adhérer à l'assurance facultative elle-même laquelle est ainsi libellée: "déclare avoir pris connaissance et accepter les termes de la Notice d'information du contrat n° 90193/90194 concernant les droits et obligations des assurés et avoir reçu un exemplaire du présent document et accepte d'être assuré suivant les modalités de ce contrat". Cette clause est ainsi particulièrement précise puisqu'elle mentionne le numéro de la notice et figure dans le document relatif à l'adhésion à l'assurance. Il doit dès lors être considéré que la banque qui produit en outre la notice n° 90193/90194 démontre suffisamment avoir remis ce document et aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue de ce chef.

Les autres pièces

La société Sogefinancement produit en outre :

- le contrat de prêt,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées que M. [X] ne conteste pas devant la cour avoir reçue,

- la fiche de solvabilité,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la date de déblocage des fonds,

- la notice d'assurance, et la fiche de synthèse des garanties,

- la fiche d'explications et de mise en garde "regroupements de crédit" prévue par les articles R. 313-12 à R. 313-14 (devenus R. 314-18 à R. 314-21).

Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé sur ce point.

Sur l'adéquation de l'assurance

A supposer que la banque n'ait pas informé M. [X] sur l'adéquation de l'assurance à sa situation, ceci ne serait pas de nature à entraîner une déchéance du droit aux intérêts contractuels mais des dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de souscrire une assurance mieux adaptée à sa situation personnelle. Or M. [X] ne sollicite pas de dommages et intérêts.

En tout état de cause, la société Sogefinancement justifie avoir remis à M. [X] une synthèse des garanties assurance récapitulant les garanties propres à chaque type de garantie proposée qu'il a signée.

Au surplus la cour relève que comme le fait pertinemment observer la banque, M. [X] qui ne justifie nullement en quoi cette assurance aurait été inadaptée à sa situation, ce alors même qu'il ne justifie pas avoir été confronté à une situation qui aurait pu être prise en charge par une autre assurance ne démontre aucune perte de chance.

M. [X] doit être débouté de toute contestation de ce chef.

Sur le montant des sommes dues

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société Sogefinancement produit en sus du contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'avenant de réaménagement, l'historique de prêt, les tableaux d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 24 août 2020 enjoignant à M. [X] de régler l'arriéré de 972,92 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 2 novembre 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

- 1 225,92 euros au titre des échéances impayées assurance comprise

- 17 882,28 euros au titre du capital restant dû

- 194,59 euros au titre des intérêts échus au 2 novembre 2020

soit un total de 19 302,79 euros majorée des intérêts au taux de 7,40 % à compter du 3 novembre 2020 sur la seule somme de 19 108,20 euros.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 487,99 euros, apparaît excessive d'autant que dans le cadre du réaménagement des indemnités de même nature ont déjà été prises en compte et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2020.

La cour condamne donc M. [X] à payer ces sommes à la société Sogefinancement.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [X] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [X] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel. Il apparaît équitable de laisser supporter à la société Sogefinancement la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rappelé que la créance ne pourra être recouvrée que selon les modalités du plan de surendettement et condamné M. [H] [X] aux dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Sogefinancement recevable en sa demande ;

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

Condamne M. [H] [X] à payer à la société Sogefinancement la somme de 19 302,79 euros majorée des intérêts au taux de 7,40 % à compter du 3 novembre 2020 sur la seule somme de 19 108,20 euros et la somme de 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2020 ;

Condamne M. [H] [X] aux dépens d'appel :

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/15382
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;22.15382 ?
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