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02/05/2024 | FRANCE | N°22/15381

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 02 mai 2024, 22/15381


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 02 MAI 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15381 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKZT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 mai 2022 - Juge des contentieux de la protection d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 11-21-005213





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, socié

té par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 2]

[Adresse 2]
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 02 MAI 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15381 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKZT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 mai 2022 - Juge des contentieux de la protection d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 11-21-005213

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉE

Madame [V] [B] [M] divorcée [X] [F]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (CAMEROUN)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Laurent SIDOBRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0514

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/029194 du 15/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 25 juillet 2015, la société Sogefinancement a consenti à Mme [V] [B] [M] épouse [X] [F] un crédit personnel d'un montant en capital de 20 000 euros remboursable en 80 mensualités de 317,47 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,40 %, le TAEG s'élevant à 7,86 %, soit une mensualité avec assurance de 342,27 euros.

Par avenant du 22 décembre 2016, les parties ont convenu d'un réaménagement du montant dû à cette date de 18 166,64 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 268,26 euros assurance comprise, sur 99 mois du 5 mars 2017 au 5 mai 2025.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 6 décembre 2021, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 23 mai 2022, a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action, constaté que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme étaient réunies, déchu la banque de son droit aux intérêts contractuels et a condamné Mme [X] [F] au paiement de la somme de 4 634,20 euros, dit que cette somme ne produira pas intérêts même au taux légal, condamné Mme [X] [F] à payer une somme de 1 euro au titre de la clause pénale et aux dépens et a rejeté toute autre demande.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que le montant de l'assurance n'apparaissait pas dans l'encadré et que le calcul du TAEG n'incluait pas le coût de l'assurance pourtant souscrite. Il a également considéré que l'avenant modifiait profondément l'économie générale du contrat et que dès lors un nouveau contrat respectueux des dispositions du code de la consommation aurait dû être souscrit.

Il a déduit les sommes versées jusqu'au mois de janvier 2022 soit 15 365,80 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à l'application du taux légal.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 24 août 2022, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 24 novembre 2022, la société Sogefinancement demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable en son action, a constaté que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme étaient réunies et a condamné Mme [X] [F] aux dépens,

- de déclarer irrecevables les moyens visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts au regard du délai de prescription quinquennale, et subsidiairement de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 10 septembre 2020,

- et en tout état de cause, de condamner Mme [X] [F] à lui payer la somme de 16 373,57 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 24 novembre 2022, en deniers ou quittance valables pour les éventuels règlements postérieurs au 23 novembre 2022,

- en tout état de cause de condamner Mme [X] [F] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.

S'agissant de la prescription, elle fait valoir que celle-ci s'applique à toutes les demandes qu'elles soient formées par voie d'action ou par voie d'exception, que la demande de déchéance du droit aux intérêts est bien une demande puisqu'elle vise à compenser les intérêts avec la créance et que cette prescription s'applique aussi bien aux parties qu'au juge qui ne peut avoir plus de droits que les parties elles-mêmes. Elle se prévaut de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa version applicable après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, laquelle a réduit ce délai à 5 ans et soutient que les arguments soulevés au titre d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient donc être invoqués que jusqu'au 25 juillet 2020 et que le juge a soulevé le moyen le 10 mars 2022.

Elle conteste toute déchéance du droit aux intérêts contractuels faisant valoir que l'article L. 311-52 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du crédit n'a prévu aucun formalisme pour le réaménagement ou le rééchelonnement du contrat, qu'il ne s'agit pas d'un nouveau contrat de crédit puisqu'il n'opère la modification que des modalités de remboursement avant déchéance du terme et permet de rembourser l'intégralité des sommes dues sans toucher à ses conditions d'octroi et ce même si les intérêts échus et les indemnités de retard sont capitalisés.

Elle ajoute que lorsque l'assurance est facultative, le montant de l'assurance n'a pas à figurer dans l'encadré et ne rentre pas dans le calcul du TAEG.

Elle s'estime fondée à obtenir la somme réclamée, insiste sur le fait qu'elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû en relevant que l'indemnité d'exigibilité anticipée, dont le montant est limité en fonction de la durée de remboursement du crédit, et donc proportionnée au préjudice subi par le prêteur du fait de la défaillance du débiteur, n'est pas manifestement excessive.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, Mme [X] [F] demande à la cour :

- de la recevoir en ses écritures,

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de dire et juger que la suspension des poursuites est applicable à ce litige compter tenu de la procédure de surendettement jugée recevable par la commission de surendettement de Seine-saint-Denis,

- de débouter la société Sogefinancement de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Elle fait valoir qu'elle fait l'objet d'une procédure de surendettement par décision du 16 décembre 2022, proposant la suspension des échéances durant 24 mois sans intérêts, laquelle entraîne de plein droit la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution à son encontre en application des articles L. 722-2 et suivants du code de la consommation et que la décision s'imposera aux créanciers.

Elle soutient que dès lors qu'elle a souscrit à une assurance l'encadré devait comprendre les mensualités avec assurance et que le TAEG devait inclure l'assurance, que tel n'est pas le cas et que la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être confirmée.

Elle indique que la clause pénale doit être limitée à un euro et que le jugement doit aussi être confirmé en ce qu'il a exclu tout intérêt même légal.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 27 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La procédure de surendettement ne fait pas obstacle à ce que la société Sogefinancement agisse pour obtenir un titre et sécuriser sa créance, mais l'exécution du titre ne pourra avoir lieu que dans le respect de la procédure de surendettement sans qu'il soit besoin de le rappeler au dispositif, s'agissant d'un effet de la loi.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 25 juillet 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

La prescription du moyen

Le premier juge a soulevé d'office un ou plusieurs moyens susceptibles d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts, repris par Mme [X] [F] pour s'opposer à la demande de la société Sogefinancement en se prévalant d'une déchéance du droit aux intérêts, ce à quoi cette dernière objecte que quelle que soit la date à prendre en compte de l'office du juge ou des conclusions de Mme [X] [F], cette demande est prescrite.

L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n° 15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).

Le juge pouvait donc soulever d'office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et Mme [X] [F] est aussi parfaitement recevable à se prévaloir d'une irrégularité de l'offre de prêt pour faire échec à la demande en paiement en opposant une déchéance du droit aux intérêts.

La fin de non-recevoir doit donc être rejetée et le jugement doit donc être confirmé sur ce point.

L'encadré

L'article L. 311-18 (devenu L. 312-28) du code de la consommation dispose qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

Il résulte de l'article L. 311-48 al.1 (devenu L. 341-1) du code de la consommation que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-18 (devenu L. 312-28), il est déchu du droit aux intérêts.

L'article R. 311-5 (devenu R. 312-10) précise que l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 (devenu L. 312-28) indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :

a) Le type de crédit ;

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

c) La durée du contrat de crédit ;

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;

f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;

i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ;

j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant.

Dès lors que l'assurance n'est pas exigée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit indiqué dans cet encadré.

En outre, dès lors que l'assurance est facultative, elle ne rentre pas dans le calcul du TAEG ni du coût total du crédit qui aux termes de l'article L. 311-1 du code de la consommation ne comporte que les frais que l'emprunteur est tenu de payer pour la conclusion et l'exécution du contrat de crédit et qui sont connus du prêteur.

Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue pour ce motif.

La régularité de l'avenant de réaménagement

L'avenant de réaménagement en date du 22 décembre 2016 a été signé en l'absence de toute déchéance du terme et de toute forclusion. Le montant de 18 166,64 euros mentionné sur l'avenant de réaménagement a repris le capital restant dû à la date dudit réaménagement, les mensualités échues impayées ainsi que les intérêts et assurances intercalaires. Le taux nominal est resté le même à 7,40 % ainsi qu'il résulte du nouveau tableau d'amortissement et seul le taux effectif global a été impacté. Il fait référence pour les stipulations restées inchangées, aux conditions du crédit initial. Il mentionne expressément qu'il ne vaut pas novation. Il ne rend donc pas nécessaire la présentation d'une nouvelle offre préalable.

Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue de ce chef.

Les autres pièces

La société Sogefinancement produit en outre :

- le contrat de prêt,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la fiche de solvabilité,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 28 juillet 2015 soit avant la date de déblocage des fonds,

- la notice d'assurance.

Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé.

Sur le montant des sommes dues

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société Sogefinancement produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme et de l'avenant de réaménagement, l'historique de prêt, les tableaux d'amortissement, les mises en demeure et un décompte de créance.

La régularité de la déchéance du terme constatée par le premier juge n'est pas remise en cause à hauteur d'appel et le jugement doit être confirmé sur ce point.

Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme survenue le 10 septembre 2020 soit :

- 1 850,36 euros au titre des échéances impayées assurance comprise

- 11 779,18 euros au titre du capital restant dû au 10 septembre 2020

- 14,97 euros au titre des intérêts échus au 10 septembre 2020

- à déduire 500 euros

soit un total de 13 144,15euros majorée des intérêts au taux de 7,40 % à compter du 10 septembre 2020.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 034,72 euros, apparaît excessive d'autant que dans le cadre du réaménagement des indemnités de même nature ont déjà été prises en compte et doit être réduite à la somme de 1 euro, le jugement étant confirmé sur ce point et produire intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020.

La cour condamne donc Mme [X] [F] à payer ces sommes à la société Sogefinancement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [X] [F] aux dépens de première instance et rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [X] [F] qui succombe doit supporter la charge des dépens d'appel avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Il apparaît toutefois équitable de laisser supporter à la société Sogefinancement ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déchu la banque de son droit aux intérêts contractuels, a condamné Mme [V] [B] [M] épouse [X] [F] au paiement de la somme de 4 634,20 euros et dit que cette somme ne produira pas intérêts même au taux légal ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

Condamne Mme [V] [B] [M] épouse [X] [F] à payer à la société Sogefinancement la somme de 13 144,15euros majorée des intérêts au taux de 7,40 % à compter du 10 septembre 2020 au titre du solde du prêt ;

Dit que la somme de 1 euro produit intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020 et condamne Mme [V] [B] [M] épouse [X] [F] à payer lesdits intérêts à la société Sogefinancement :

Condamne Mme [V] [B] [M] épouse [X] [F] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/15381
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;22.15381 ?
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