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02/05/2024 | FRANCE | N°22/15327

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 02 mai 2024, 22/15327


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 02 MAI 2024



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15327 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKUX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 juin 2022 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 22/01044





APPELANTE



La BNP PARIBAS, société anonyme agissant poursui

tes et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité

N° SIRET : 662 042 449 00014

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avo...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 02 MAI 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15327 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKUX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 juin 2022 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 22/01044

APPELANTE

La BNP PARIBAS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité

N° SIRET : 662 042 449 00014

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377 ayant pour avocat plaidant Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 255

INTIMÉ

Monsieur [I] [Z]

né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6] (TUNISIE)

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003570 du 01/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 18 janvier 2000, la société BNP Paribas a consenti à M. [I] [Z] un crédit renouvelable Provisio d'une durée d'un an d'un montant maximal autorisé de 62 000 francs soit 9 451,84 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société BNP Paribas a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 17 février 2022, la société BNP Paribas a fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 2 juin 2022, a déclaré la société BNP Paribas recevable en son action, a constaté l'acquisition de la déchéance du terme mais l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme, le premier juge a retenu que la banque ne démontrait pas avoir fait connaître les conditions de renouvellement du contrat trois mois avant son terme ni avoir fourni le bordereau réponse et qu'elle devait donc être entièrement déchue de son droit aux intérêts contractuels et qu'aucun historique de compte n'était produit, ce qui interdisait de vérifier si une somme était due.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 19 août 2022, la société BNP Paribas a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions n° 2 déposées par voie électronique le 16 juin 2023, la société BNP Paribas demande à la cour :

- de la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,

- de réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

- et statuant à nouveau, de la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande,

- de constater la déchéance du terme prononcée par la requérante, et de la dire régulière, et à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement, et en conséquence de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 11 276,15 euros au titre du solde débiteur du crédit renouvelable Provisio n° 50724690, avec intérêts au taux contractuel de 13,25 % l'an à compter du 19 août 2020, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,

- à titre subsidiaire pour l'hypothèse où la Cour confirmerait les motifs de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 4 814,33 euros au titre du solde débiteur du crédit renouvelable Provisio n° 50724690, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2020, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,

- de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d'instance et d'appel.

Elle fait valoir que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'elle ne justifiait pas du quantum de sa créance, que les relevés antérieurs au 25 janvier 2013 ne sont plus disponibles pour être atteints par la prescription décennale, laquelle s'impose aussi au débiteur. Elle s'estime donc bien fondée à obtenir le règlement de la somme de 11 276,15 euros.

Elle indique que pour répondre à une éventuelle demande de déchéance du droit aux intérêts, elle avait produit un décompte expurgé des frais et intérêts distinguant pour chaque prélèvement depuis le 25 avril 2016, les intérêts perçus et qu'elle verse encore un nouveau décompte faisant apparaître pour chaque prélèvement du concours depuis le premier relevé disponible au 25 janvier 2013 le montant du capital remboursé et des intérêts payés Elle s'estime donc bien fondée à titre subsidiaire à obtenir la somme de 4 813,33 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, M. [Z] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et subsidiairement de déchoir la société BNP Paribas de son droit aux intérêts conventionnels et légaux et de lui accorder les plus larges délais de paiement sur la somme de 10 373,46 euros.

Il fait valoir que le premier relevé Provisio datant du 25 janvier 2013, les relevés du crédit renouvelable ne permettent pas de faire la preuve des sommes dues à cette date, l'argument tenant à la prescription décennale ne lui étant pas opposable et que le décompte expurgé des frais et intérêts ne démarre que le 25 avril 2016, ce qui ne permet pas non plus de déterminer le montant de la créance.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 27 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 18 janvier 2000 initialement soumis aux dispositions de la loi 93-949 du 26 juillet 1993.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société BNP Paribas au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la demande en paiement

Il résulte de l'article 1315 devenu 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Il résulte de l'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi 93-949 du 26 juillet 1993 que la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et que le prêteur doit indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L. 311-33 du même code, dans sa formulation issue de cette loi du 26 juillet 1993.

Or force est de constater que la banque ne justifie pas avoir informé annuellement M. [Z] dès le premier renouvellement des conditions de renouvellement du contrat.

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la déchéance du droit aux intérêts était encourue.

C'est également à juste titre qu'il a considéré que faute de production des relevés de compte depuis l'origine, la banque ne justifiait pas du bien-fondé de sa demande, étant observé que le compte a été ouvert treize ans avant le premier relevé produit. Elle ne peut opposer à M. [Z] la prescription, étant observé que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts est ici un moyen de défense qui ne peut être prescrit et qu'il appartient à la banque de prouver le bien-fondé de sa demande même si sa source est ancienne.

Le jugement doit donc être confirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société BNP Paribas sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société BNP Paribas qui succombe doit conserver la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute la société BNP Paribas de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société BNP Paribas ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/15327
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;22.15327 ?
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