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02/05/2024 | FRANCE | N°22/15307

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 02 mai 2024, 22/15307


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 02 MAI 2024



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15307 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKSO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mai 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-013112





APPELANTE



La BNP PARIBAS, société anonyme agissant pou

rsuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité

N° SIRET : 662 042 449 00014

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Bénédicte DE LAVENN...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 02 MAI 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15307 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKSO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mai 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-013112

APPELANTE

La BNP PARIBAS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité

N° SIRET : 662 042 449 00014

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J131

INTIMÉ

Monsieur [W] [G]

[Adresse 3]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant convention en date du 23 août 1994, la société BNP Paribas a consenti à M. [W] [G] l'ouverture du compte n° [XXXXXXXXXX01].

Selon offre préalable acceptée le 21 décembre 1999, la société BNP Paribas a consenti à M. [G] un crédit Provisio renouvelable d'un montant en capital de 55 000 francs soit 11 172,13 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée.

Par acte du 22 décembre 2021, la société BNP Paribas a fait assigner M. [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du compte et du crédit lequel, par jugement réputé contradictoire du 18 mai 2022, a déclaré la société BNP Paribas recevable en son action, a condamné M. [G] à payer la somme de 3 469,07 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux légal à compter du jugement et l'a déboutée de toutes ses autres demandes, condamnant M. [G] aux dépens.

En ce qui concerne le compte chèque, après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que le compte avait présenté un découvert dépassant le découvert autorisé pendant plus de trois mois sans que la banque ne propose un crédit et a en conséquence déduit du solde le montant des frais et intérêts facturés, déduction faite des rétrocessions pour clientèle fragile.

En ce qui concerne le crédit, après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la preuve de la remise de la notice d'assurance n'était pas produite. Il a constaté que l'historique de compte ne remontait qu'au 25 janvier 2013 et qu'il était donc impossible de déterminer si une somme restait due.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 22 août 2022, la société BNP Paribas a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 9 novembre 2022, la société BNP Paribas demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne M. [G] à lui payer la somme de 3 469,07 euros assortie des intérêts a taux légal à compter du 18 mai 2022 et jusqu'à parfait règlement au titre du solde débiteur du compte chèques n° [XXXXXXXXXX01],

- d'infirmer le jugement sur les autres dispositions et statuant à nouveau de condamner M. [G] à lui payer les sommes suivantes :

- 18 784,71 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 12,50 % à compter du 30 septembre 2021 (date du décompte) jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt Provisio n° 506.910/67,

- 1 502,78 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation jusqu'à parfait paiement, au titre de l'indemnité de résolution de 8 % du capital restant dû prévue à l'article D. 312-16 du code de la consommation,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l'article 1343-2 du code civil,

- de condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que M. [G] a admis avoir reçu la notice d'assurance en signant une clause de reconnaissance.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [G] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 21 octobre 2022 délivré à personne et les conclusions par acte du 16 novembre 2022 délivré à personne.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 27 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Conformément à la demande de la banque, le jugement doit être confirmé en ce qui concerne le solde du compte bancaire.

Le litige ne porte en réalité que sur le crédit souscrit le 21 décembre 1999 initialement soumis aux dispositions de la loi 93-949 du 26 juillet 1993.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société BNP Paribas au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la demande en paiement

Il résulte de l'article 1315 devenu 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

La société BNP Paribas ne produit que le contrat initial du 21 décembre 1999 qui porte sur un montant de 55 000 francs soit 11 172,13 euros et ne verse pas aux débats les avenants ayant manifestement augmenté le montant du capital emprunté alors même que dans ses courriers elle mentionne un crédit d'un montant de 17 710 euros à l'origine, ce qui ne correspond pas au montant mentionné sur le contrat initial. Elle ne verse pas non plus aux débats les relevés de compte depuis l'origine du contrat mais seulement à partir du 25 janvier 2013, soit quatorze ans après.

C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu qu'il était impossible de vérifier le montant effectivement dû et a rejeté la demande.

La cour observe en outre que ce premier relevé du 25 janvier 2013 mentionne un montant de crédit autorisé de 17 710 euros, un montant alors dû de 15 934,03 euros qui n'est donc en rien justifié et dépasse déjà de beaucoup le montant figurant sur le seul contrat produit.

Or l'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa version issue de la loi 93-949 du 26 juillet 1993 édictait des règles particulières en matière de crédit renouvelable et il en résultait que la dispense de souscription d'un nouveau contrat ne valait qu'en cas de renouvellement à l'identique de l'offre initiale, mais si les conditions étaient modifiées, notamment, en cas d'augmentation du découvert autorisé une nouvelle offre préalable devait être signée.

En vertu de l'article L. 311-33 du code de la consommation, dans sa formulation issue de cette loi du 26 juillet 1993, la déchéance du droit aux intérêts était encourue par le prêteur qui accordait un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 du même code.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [G] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société BNP Paribas sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société BNP Paribas qui succombe doit conserver la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute la société BNP Paribas de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société BNP Paribas ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/15307
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;22.15307 ?
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