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02/05/2024 | FRANCE | N°22/15210

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 02 mai 2024, 22/15210


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 02 MAI 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15210 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKIN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-22-001627





APPELANTE



La BNP PARIBAS, société anonyme agissant po

ursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité

N° SIRET : 662 042 449 00014

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Bénédicte DE LAVEN...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 02 MAI 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15210 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKIN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-22-001627

APPELANTE

La BNP PARIBAS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité

N° SIRET : 662 042 449 00014

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J131

INTIMÉ

Monsieur [M] [N]

[Adresse 3]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société BNP Paribas a émis une convention de compte dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [M] [N] selon signature électronique du 3 juillet 2019.

Par acte du 10 février 2022, la société BNP Paribas a fait assigner M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du compte lequel, par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2022, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Le premier juge a considéré en présence d'un contrat signé par voie électronique que la banque devait prouver avoir eu recours à l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien entre la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache, les contrats présentés n'étant pas signés. Il a relevé que la vérification de l'identité du client avait été apportée par la copie du passeport lors du dépôt de signature avec un conseiller de la banque à l'agence [Localité 4] un document commercial ayant été signé le 3 juillet 2017 mais que la signature électronique ne permettait pas de faire le lien avec les actes auxquels elle s'attachait d'autant que la référence de contrat qui figurait sur le fichier de preuve n'était pas celle visée par la mise en demeure suite à la clôture du compte. Il a en outre considéré que l'attestation de preuve ne permettait pas de mettre en évidence la sécurité du procédé de création de signature ni de constater l'utilisation d'un quelconque certificat électronique qualifié ou non.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 17 août 2022, la société BNP Paribas a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions (n° 2) déposées par voie électronique le 11 janvier 2023, la société BNP Paribas demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de condamner M. [N] à lui payer la somme de 17 193,51 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021 jusqu'à parfait paiement, au titre du compte bancaire,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts,

- de condamner M. [N] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Elle fait valoir que le juge des contentieux de la protection a commis une erreur de droit en soulevant des moyens quant à la régularité de la signature électronique qui ne sont pas d'ordre public.

Elle souligne que le premier juge a retenu, à juste titre, qu'elle établissait la preuve de la vérification de l'identité du client par la copie du passeport lors du dépôt de la signature de la convention d'ouverture de compte, en présence d'un conseiller de la banque. Elle fait valoir que le fichier de preuve est horodaté et a permis l'identification de M. [N] via un code envoyé sur son portable. Elle ajoute qu'elle verse aux débats un document contractuel intitulé "Documents composant votre dossier" qui répertorie, de manière exhaustive et précise l'ensemble des documents soumis à la signature de M. [N].

Elle conteste toute incohérence entre les numéros et expose que l'offre de prêt porte une référence, celle qui apparaît sur le document horodaté, laquelle est convertie en référence de contrat lorsqu'elle est validée par la signature de l'offre et que c'est cette référence qui apparaît sur les relevés de compte et courriers.

Elle souligne qu'après avoir signé la convention d'ouverture de compte chèques, M. [N] a utilisé ce compte en y recevant le virement de son salaire, en effectuant des retraits et des paiements à l'aide de la carte bancaire rattachée audit compte bancaire, en acceptant des prélèvements de la part de plusieurs fournisseurs et en payant les frais et intérêts bancaires sans soulever la moindre contestation.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [N] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 28 octobre 2022 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et les conclusions par acte du 1er décembre 2022 délivré selon les mêmes modalités.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 27 février 2024.

Le 28 février 2024, la cour ayant examiné les pièces remises à l'audience a fait parvenir une note au conseil de M. [N] indiquant qu'elle avait relevé que dans ce dossier, le découvert autorisé était de 400 euros et que l'examen des relevés de compte faisait apparaître que ce découvert autorisé pourrait avoir été dépassé pendant plus de 3 mois et en particulier à partir du 6 novembre 2020. La cour a soulevé d'office en application des articles L. 311-3-4° devenu L. 312-4-5°, L. 311-47 devenu L. 312-93 et L. 311-48 devenu L. 341-9 du code de la consommation la déchéance du droit aux intérêts et l'a invité à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut, et ce au plus tard le 2 avril 2024.

Le 28 mars 2024, le conseil de la banque a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle il fait valoir que par courrier de mise en demeure en date du 7 janvier 2021 la banque a invité M. [N] à prendre attache avec elle afin de mettre en place un accord de remboursement amiable mais que celui-ci n'ayant pas répondu au courrier de mise en demeure, il n'a pas été possible pour la banque de convenir d'un prêt permettant au débiteur de rembourser le solde débiteur de son compte chèques et qu'elle ne saurait être tenue responsable de l'inertie de l'emprunteur et s'est vue contrainte d'ordonner la clôture du compte chèques par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 mars 2021. Elle demande à la Cour de constater qu'il n'y a pas lieu au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts et indique qu'en tout état de cause elle ne peut être appliquée que du 12 novembre 2020 (date de dépassement du découvert autorisé) au 11 mars 2021 (date de clôture du compte).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement du solde du compte bancaire

Le présent litige est relatif à un contrat du 3 juillet 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur le pouvoir du juge

L'appelante soutient que le juge ne pouvait soulever d'office tout moyen que le débiteur pourrait soulever et qui n'est pas d'ordre public et ne pouvait mettre en doute la fiabilité de la signature électronique.

Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Selon l'article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

En application de l'article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, le premier juge a constaté l'absence de comparution du défendeur et a visé les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

Considérant qu'il n'était pas produit de pièces propres à justifier que M. [N] avait bien signé le document par voie électronique, il a estimé que la société BNP Paribas ne justifiait pas d'une signature électronique sécurisée du contrat obtenue dans les conditions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 et n'apportait ainsi pas suffisamment la preuve de la conclusion d'un contrat avec M. [N].

Ce faisant, le juge s'est borné à procéder à une analyse des pièces soumises aux débats et, considérant qu'elles n'étaient pas suffisamment probantes, a rejeté la demande en paiement, sans excéder ses pouvoirs.

Au demeurant la cour observe que la société BNP Paribas ne sollicite pas l'annulation du jugement mais seulement son infirmation.

Sur la preuve de l'obligation

En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1366 du code civil dispose que : "L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité".

L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que "lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État".

L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue "une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement".

En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, la convention établie au nom de M. [N] acceptée électroniquement, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant le rappel de ce que l'identité de M. [N] avait été contrôlée en face à face en agence le 3 juillet 2019, et la chronologie de la transaction.

Il en résulte suffisamment que le document a été initié par la banque le 3 juillet 2019 à 15h14:49, que le conseiller a contrôlé l'identité du client en face à face en agence le 3 juillet 2019 à 15h15:04 et qu'il a ensuite été présenté au client dans l'espace de signature, que celui-ci a donné son consentement en cochant à 15h15:14 la case mentionnant "En cochant cette case, je reconnais être en accord avec l'ensemble des documents contenus dans le fichier PDF ci-dessus et que j'accepte de signer avec un certificat émis à mon nom, [M] [N], conforme à mon état civil", qu'un SMS pour l'authentification du client a été envoyé sur son portable à 15h15:16, que celui-ci a saisi le code et signé électroniquement à 15 h15:40. Le numéro de l'offre est mentionnée.

Il s'agit donc d'une signature électronique reçue en présence du conseiller qui a en outre recueilli la signature manuscrite de M. [N] sur le document de dépôt de signature.

La banque produit en outre la copie du passeport de M. [N].

Le compte n° [XXXXXXXXXX02] a en outre fonctionné en crédit et en débit de manière régulière. Le numéro de la convention n'est pas le numéro de compte ainsi ouvert et il n'y a pas de contradiction.

L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes de la société BNP Paribas. Partant le jugement doit être infirmé.

Sur la forclusion

Il résulte de l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En matière de solde débiteur d'un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 312-93.

Le "dépassement" est le "découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue". Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l'expiration du délai biennal interrompt ce délai.

La société BNP Paribas produit les relevés de compte depuis l'ouverture du compte. Il en résulte que le compte a été débiteur à plusieurs reprises mais que le compte créditeur a été restauré à chaque fois dans un délai inférieur à 2 ans et qu'il n'est constamment débiteur de plus de 400 euros que depuis le mois de novembre 2020, date à partir de laquelle M. [N] a encaissé de nombreux chèques sans provision et a néanmoins procédé à des dépenses correspondant aux montants des chèques. Dès lors, l'action de la société BNP Paribas introduite par acte du 10 février 2022 ne peut être forclose et la demande doit être déclarée recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Le compte de M. [N] est bien resté débiteur plus de 3 mois de plus de 400 euros sur la période du 6 novembre 2020 inclus au 8 avril 2021 inclus.

Or il résulte de l'article L. 312-4-5° du code de la consommation que les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.

L'article L. 311-47 devenu L. 312-93 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, de proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L. 311-48 devenu L. 341-9). Il lui est aussi loisible de mettre fin à l'opération de manière anticipée en adressant à l'emprunteur une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, laquelle fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L. 312-1-1 III du code monétaire et financier, aux termes duquel la résiliation doit prendre effet. Le dépassement des 400 euros autorisé a débuté le 6 novembre 2020 et la banque a dès le 7 janvier 2021 mis M. [N] en demeure de régulariser ou de rencontrer un conseiller pour trouver une solution de régularisation et lui a indiqué qu'en l'absence d'accord amiable de remboursement formalisé ou de régularisation, le compte serait clôturé sous 60 jours. Cette clôture a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2021, mettant M. [N] en demeure de régler la somme de 17 193,51 euros.

La déchéance du droit aux intérêts n'est donc pas encourue et il convient de faire droit à la demande de la société BNP Paribas et de condamner M. [N] à lui payer la somme de 17 193,51 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021 jusqu'à parfait paiement.

Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la banque aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société BNP Paribas sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [N] qui succombe doit supporter les dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été présent ou représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société BNP Paribas conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société BNP Paribas recevable en sa demande ;

Condamne M. [M] [N] à payer à la société BNP Paribas la somme de 17 193,51 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021 au titre du solde du compte n° [XXXXXXXXXX02] ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil ;

Condamne M. [M] [N] aux dépens de première instance ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société BNP Paribas ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/15210
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;22.15210 ?
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