La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2024 | FRANCE | N°22/12331

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 02 mai 2024, 22/12331


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 02 MAI 2024



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12331 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCIC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 janvier 2022 - Juge des contentieux de la protection de VILLEJUIF - RG n° 11-20-000600





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, sociétÃ

© par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]
...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 02 MAI 2024

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12331 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCIC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 janvier 2022 - Juge des contentieux de la protection de VILLEJUIF - RG n° 11-20-000600

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256

substituée à l'audience par Me Jérémie MANCHUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256

INTIMÉS

Monsieur [D] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

DÉFAILLANT

La société SOGECAP, société anonyme

N° SIRET : 086 380 730 00092

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 4 septembre 2014, la société Sogefinancement a consenti à M. [D] [X] un prêt personnel de 20 000 euros remboursable en 84 mensualités de 285,64 euros chacune, assurance comprise, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 3,92 %.

Par avenant régularisé le 12 juillet 2017, les parties ont validé un réaménagement de la somme due à cette date à hauteur de13 292,05 euros, remboursable au moyen de 99 mensualités de 166 euros chacune à compter du 30 août 2017.

En raison d'impayés, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.

Par acte du 16 avril 2020, la société Sogefinancement a fait assigner M. [X] devant le juge des contentieux de la protection tribunal de proximité de Villejuif en paiement du solde du prêt.

Par acte du 28 décembre 2020, M. [X] a fait assigner la société Sogefinancement -Assurances- Expresso-/PEE/Alterna et la société SOGECAP à comparaître devant le juge des contentieux de la protection aux fins principalement de se voir garanti des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.

Par jugement réputé contradictoire du 3 janvier 2022 auquel il convient de se reporter, le juge a ordonné la jonction des deux affaires, déclaré la société Sogefinancement recevable en ses demandes, l'a déchue de son droit à intérêts, a condamné M. [X] à lui payer la somme de 7 511,30 euros augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du 16 avril 2020, débouté M. [X] de ses demandes à l'encontre des sociétés Sogefinancement -Assurances- Expresso-/PEE/Alterna et SOGECAP, débouté M. [X] de sa demande de désinscription du FICP, de sa demande de dommages et intérêts pour inscription abusive et de sa demande de délais de paiement, condamné M. [X] aux dépens et rejeté le surplus des demandes.

Après avoir examiné la recevabilité de l'action de la banque au regard du délai de deux années fixé à l'article R. 312-35 du code de la consommation, le premier juge a considéré que la déchéance du droit aux intérêts était encourue dans la mesure où le document justifiant d'une consultation du FICP le 9 septembre 2014 était imprécis sur l'auteur de cette consultation, sur la clé Banque de France et sur le motif de la consultation. Il a également considéré que la fiche de dialogue produite était insuffisante à considérer que la banque avait suffisamment vérifié la solvabilité de M. [X] en l'absence de vérification des ressources et charges effectives de l'intéressé, notamment par production de ses relevés de compte et de documents fiscaux.

Pour calculer le montant de la créance, il a déduit du capital emprunté de 20 000 euros les sommes payées à hauteur de 12 488,70 euros, soit un solde de 7 511,30 euros et a écarté l'application de la majoration de cinq points du taux d'intérêts légal afin de rendre effective et dissuasive la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

S'agissant de l'appel en garantie par lequel M. [X] sollicitait la prise en charge des mensualités du crédit du 1er janvier 2019 jusqu'à son licenciement et du reste du capital au titre de la garantie perte d'emploi d'autre part, le juge a relevé que la garantie perte d'emploi n'avait pas été souscrite et que M. [X] n'avait transmis aucune pièce médicale à son assureur.

Les délais de paiement ont été rejetés dans la mesure où aucune pièce justificative n'était versée aux débats.

Par déclaration enregistrée au greffe le 1er juillet 2022, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. [X] et de la société SOGECAP.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, la société Sogefinancement demande à la cour :

- de la juger recevable et bien fondée en son appel,

- d'infirmer le jugement mais seulement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, écarté l'application de l'indemnité légale de 8 % à hauteur de 878,03 euros, limité la créance à la somme de 7 511,30 euros et débouté l'appelante de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- statuant à nouveau, de condamner M. [X] à lui payer la somme de 11 291,19 euros avec intérêts au taux contractuel, du jour de la mise en demeure, soit le 10 décembre 2019, jusqu'au jour du parfait paiement, ainsi que l'indemnité légale d'un montant de 878,03 euros outre la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Sophie Müh, Avocat au Barreau de Paris, et ce suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et de confirmer le jugement pour toutes ses autres dispositions.

L'appelante conteste la privation de son droit à intérêts et prétend avoir suffisamment vérifié la solvabilité de l'emprunteur au sens de l'article L. 311-9 du code de la consommation en lui produisant une fiche établie sur la base des déclarations de l'emprunteur, mais surtout sur les éléments fournis par celui-ci lors de l'examen de son dossier, soit quatre bulletins de salaire, un relevé CAF et des relevés de compte lesquels ne font cependant pas partie de l'offre de contrat et n'ont donc pas à être produits par le prêteur, cette absence de production n'étant pas sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts. Elle ajoute que les revenus sont suffisants pour honorer les mensualités du prêt, à savoir des revenus mensuels de 2 528,90 euros et des charges mensuelles de 431,17 euros.

Elle rappelle que lorsque le contrat est conclu en agence, celui-ci est soumis aux dispositions de l'article L. 311-9 et non pas à celles de l'article L. 311-10 de sorte que le seul défaut de production des pièces justificatives de la situation pécuniaire des emprunteurs fournies par ceux-ci ne saurait à elle seule emporter la déchéance du droit aux intérêts.

Concernant le résultat de consultation du FICP, elle indique que l'arrêté de 2010 ne prévoit nullement un document formalisé unique et identique pour tous les établissements de crédit servant de support à la preuve de la consultation du FICP, mais prévoit uniquement que la banque doit conserver la preuve de la consultation effectuée sur "un support durable", c'est-à- dire tout document permettant de stocker les informations de façon à ce qu'elles puissent être consultées ultérieurement de manière identique. Elle indique produire un document conforme attestant d'une consultation effectuée avant que le prêteur ne donne son agrément.

Elle estime sa créance fondée dans son quantum en ce compris les intérêts contractuellement convenus et l'indemnité de résiliation.

M. [X] et la société SOGECAP ont reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante par actes du 25 août 2022 délivrés à personnel morale pour la société SOGECAP et à étude pour M. [X]. Ils n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 13 mars 2024 et mise en délibéré au 2 mai 2024.

A l'audience du 13 mars 2024, la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 13 mars 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 29 mars 2024.

Le 18 mars 2024, la banque a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir que le point soulevé quant à la signature de la FIPEN produite l'est pour la première fois en cause d'appel, or par application de l'article 562 du code de procédure civile, l'effet dévolutif de l'appel est limité aux seuls chefs de jugement critiqués, de sorte que la cour n'est saisie que des motifs pour lesquels la société Sogefinancement a été déboutée en première instance. Elle ajoute que M [X] était représenté en première instance et que ce point n'a pas été soulevé par son conseil, malgré le dépôt de deux jeux de conclusions. Elle estime que la cour ne peut soulever pour la première fois en cause d'appel un nouveau moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Si tel était le cas, elle rappelle les termes de l'article 16 du code de procédure civile et que dans un arrêt du 13 octobre 2016, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a considéré, en vertu de cet article, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations. Elle précise que si le juge a la possibilité de rouvrir les débats ou, a minima, de solliciter les observations des parties en les autorisant à déposer une note de délibéré, la réouverture des débats doit se faire dans le respect des droits des parties, or ni M. [X] ni la société SOGECAP n'ont constitué avocat en cause d'appel et ne se sont présentés à l'audience du 13 mars 2024, qu'il n'ont pas connaissance des points soulevés dans le cadre de la demande de note en délibéré et ne peuvent donc se prononcer sur ceux-ci et ils ne pourront pas prendre connaissance de la réponse apportée par la banque contrairement à ses conclusions d'appelant, lesquelles leur ont été signifiées par huissier, justement pour respecter le contradictoire entre les parties. Elle ajoute que répondre à la demande par une argumentation juridique, accompagnée de pièces, serait ajouter à ses conclusions, en méconnaissance de ce principe, et également en méconnaissance de l'article 802 du code de procédure civile, qui interdit toute nouvelle conclusion et toute nouvelle pièce postérieurement à l'ordonnance de clôture, laquelle a été rendue le 14 novembre 2023 dans ce dossier. Elle note que la demande, intervenant après la clôture et après l'audience des plaidoiries, contrevient donc tant au principe du contradictoire qu'à la procédure en cause d'appel.

Elle soutient que si les textes obligent le prêteur à remettre la FIPEN à l'emprunteur, aucun texte ne prévoit que la FIPEN doive être signée, de sorte que la preuve de la remise peut être rapportée par tous moyens, qu'ainsi, jusqu'à l'arrêt du 7 juin 2023, la Cour de cassation admettait que la remise d'un document constituant un fait juridique, il pouvait être prouvé par tous moyens et notamment par une clause de reconnaissance, et qu'il en était déduit, de manière constante, que la clause combinée à la production de la copie du document permettait à l'établissement de crédit de rapporter la preuve de la remise du document sans qu'il soit nécessaire que ledit document soit signé par l'emprunteur. Elle indique produire le contrat signé par M. [X] lequel comporte en page 8 la clause de reconnaissance de la remise la FIPEN sous laquelle est directement apposée sa signature, que cette clause est corroborée d'un élément de preuve pertinent caractérisant la remise de la FIPEN à l'emprunteur, à savoir la production du double de la FIPEN figurant dans l'exemplaire prêteur du contrat signé. Elle invoque un arrêt de la Cour d'appel de Nancy du 26 octobre 2023 qui en a déduit que ces éléments suffisaient à démontrer la remise de la FIPEN à l'emprunteur, sans nécessairement que la FIPEN produite soit signée par l'emprunteur.

Elle fait valoir que l'apposition de la signature de l'emprunteur sur la FIPEN ne confère pas à la production un caractère plus probant que celui résultant de la signature sous la clause de reconnaissance corroborée par la production d'une copie du document, que par ailleurs, l'exigence d'un document émanant du débiteur n'est requise qu'en matière de preuve des actes juridiques par l'article 1362 du code civil, et non des faits juridiques comme la remise d'un document et que l'arrêt du 7 juin 2023 apparaît donc en contradiction avec une position jusqu'alors clairement établie, de sorte qu'il ne peut être analysé qu'en un arrêt d'espèce voire d'égarement isolé et ne saurait être suivi, étant rappelé que la loi a une valeur normative supérieure et que jusqu'alors la présente cour statuait différemment.

Elle rappelle qu'en tout état de cause, que la FIPEN soit ou non signée, l'emprunteur a toujours la faculté de rapporter la preuve contraire que la FIPEN ne lui a pas été remise ou que le document qui lui a été remis n'est pas celui que le prêteur a produit, en produisant le cas échéant l'exemplaire qui lui a été remis et que le fait que l'emprunteur ne soit ni présent ni représenté en première instance comme en cause d'appel ne saurait, au contraire, lui bénéficier et lui permettre d'échapper à cette exigence de la contradiction et de la preuve contraire. Elle estime que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique, de sorte que l'éventuelle exigence de la signature de la FIPEN par l'emprunteur ne saurait au mieux valoir que pour l'avenir, pour les contrats conclus postérieurement à l'arrêt du 7 juin 2023, et ne saurait être appliquée rétroactivement aux contrats conclus antérieurement, le contrat en question datant de 2014 soit il y a près de 10 ans, donc à une période où le prêteur n'était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle.

Elle s'oppose à toute déchéance du droit aux intérêts du chef de l'absence de signature de la FIPEN.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Si la société Sogefinancement a formé appel à l'encontre de la société SOGECAP, elle ne formule aucune demande à son encontre et son appel est limité aux condamnations prononcées en exécution du contrat de crédit à l'encontre de M. [X]. Il convient de confirmer les dispositions du jugement ayant débouté M. [X] de toutes ses demandes à l'encontre de la société SOGECAP.

Au regard de la date de conclusion du contrat, c'est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

La recevabilité de l'action au regard du délai biennal de forclusion, examinée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation de sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

- Sur la vérification de la solvabilité et la consultation du FICP

Il résulte de l'article L. 311-9 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers.

L'article L. 311-10 du même code dispose quant à lui que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche d'informations précontractuelles est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives telles que prévues par décret à savoir un justificatif de domicile, un justificatif de revenus, un justificatif d'identité à jour au moment de l'établissement de la fiche de dialogue.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations.

Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels aux termes de l'article L. 311-48 du même code.

En l'espèce, il est constant que le contrat a été conclu dans l'agence du prêteur et qu'il est revêtu de la signature manuscrite de l'emprunteur de sorte que seules les dispositions de l'article L. 311-9 sont applicables et le premier juge ne pouvait donc imposer au prêteur de communiquer copie des pièces listées à l'article L. 311-10 du même code.

La société Sogefinancement communique aux débats la fiche de dialogue remplie par M. [X] aux termes de laquelle il a déclaré percevoir un salaire mensuel de 2 116,57 euros outre une somme de 412,33 euros d'aide au logement soit des ressources de 2 528,90 euros par mois pour un loyer de 431,17 euros par mois sans autre charge d'emprunt.

La banque produit copie des quatre bulletins de salaire des mois de mars, avril, mai et juillet 2014 remis par M. [X] ainsi qu'une attestation de la Caisse d'allocations familiales du 9 mai 2014 et ses relevés de compte de juin à septembre 2014.

Le prêteur justifie ainsi suffisamment de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au regard des exigences textuelles.

Par ailleurs, la société Sogefinancement communique le résultat de l'interrogation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers daté du 9 septembre 2014 soit avant le déblocage des fonds intervenu le 12 septembre 2014.

Le résultat communiqué mentionne les informations suivantes :

"- Utilisateur : A189193

- Agence : 30003 00152

- Emprunteur : Monsieur [X] [D] né(e) à [Localité 7] le 27/06/1980

- Résultats FICP :

- Type d'interrogation : automatique

- Résultat : aucun

- Date d'interrogation et d'édition : 09/09/2014".

La consultation de ce fichier s'opère selon les modalités prévues à l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 visé par l'article L. 333-5 du code de la consommation qui dispose :

"Modalités de justification des consultations et conservation des données.

I. En application de l'article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. (') Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique.

II. Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus".

Il résulte de ce qui précède que le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, sans qu'il ne soit exigé de porter sur ce document la mention d'une clé Banque de France.

Le document communiqué répond aux exigences textuelles étant remarqué que le motif de la consultation ne souffre pas de discussion puisque le document de consultation fait apparaître le numéro de dossier en bas à gauche accompagné d'un code barre sécurisé, éléments repris sur l'offre de crédit de sorte que le lien entre la consultation et l'octroi du crédit est manifeste.

C'est donc en allant au-delà des exigences textuelles que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels sur ce fondement.

- Sur la remise d'une fiche d'informations précontractuelles (FIPEN)

Il résulte de l'article L. 311-6 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de cette FIPEN.

Le contrat signé par M. [X] contient une clause type selon laquelle il reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes. La fiche communiquée aux débats n'est pas signée de M. [X] mais ce dernier était comparant en première instance et représenté et il n'a jamais contesté être entré en possession de cette fiche ni soulevé de difficulté quant à son contenu.

La déchéance du droit aux intérêts n'est donc pas encourue sur ce fondement.

La société Sogefinancement produit par ailleurs outre l'offre validée dotée d'un bordereau de rétractation, la notice d'informations relative à l'assurance et la synthèse des garanties des contrats d'assurance.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a privé le prêteur de son droit à intérêts.

Sur le montant des sommes dues

Pour fonder sa demande en paiement, la société Sogefinancement justifie de l'envoi à M. [X] le 6 novembre 2019 d'un courrier recommandé de mise en demeure exigeant le règlement sous 15 jours des mensualités impayées à hauteur de 1 122,71 euros sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Un courrier recommandé de mise en demeure valant déchéance du terme du contrat a également été adressé le 10 décembre 2019 portant sur la somme totale de 12 177,70 euros.

C'est donc de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de l'exigibilité des sommes dues et de la déchéance du terme du contrat.

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 devenu 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l'appelante s'établit de la façon suivante :

- échéances impayées : 1 196,31 euros

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 10 081,44 euros

- intérêts de retard au 3 février 2020 : 13,44 euros

soit une somme totale de 11 291,19 euros.

M. [X] est en conséquence condamné au paiement de la somme de 11 291,19 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,92 % l'an à compter du 4 février 2020 sur la somme de 11 277,75 euros.

L'appelante sollicite en outre la somme de 878,03 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Selon l'article D. 311-6 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme.

La somme réclamée excède 8 % du capital restant dû et son montant est excessif au vu du préjudice effectivement subi par la banque. Il convient de réduire la somme réclamée à 50 euros, somme à laquelle est condamné M. [X] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2020.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de désinscription du FICP, de sa demande de dommages et intérêt pour inscription abusive et de sa demande de délais de paiement.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [X] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Sogefinancement conservera la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par défaut, par décision mise à disposition au greffe,

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a déclaré l'action recevable, a débouté M. [X] de sa demande de désinscription du FICP, de sa demande de dommages et intérêt pour inscription abusive et de sa demande de délais de paiement, quant au sort des dépens et aux frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement ;

Condamne M. [D] [X] payer à la société Sogefinancement la somme de 11 291,19 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,92 % l'an à compter du 4 février 2020 sur la somme de 11 277,75 euros outre la somme de 50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2020 ;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/12331
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;22.12331 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award