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02/05/2024 | FRANCE | N°22/08683

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 02 mai 2024, 22/08683


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 02 MAI 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08683 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYDL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 novembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 21/03655





APPELANTE



Le CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE

LORRAINE - BANQUE (CFCAL), société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 02 MAI 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08683 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYDL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 novembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 21/03655

APPELANTE

Le CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE - BANQUE (CFCAL), société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 568 501 282 00012

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉE

Madame [P] [H] veuve [F]

née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 8] (SUISSE)

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 25 avril 2018, la société Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine (la société CFCAL) a consenti à M. [X] [F] et à Mme [P] [H] épouse [F] solidairement un crédit personnel destiné au remboursement d'anciens crédits d'un montant en capital de 69 000 euros remboursable en 84 mensualités de 919,51 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,25 %, le TAEG s'élevant à 5,87 %. Aucune assurance n'a été souscrite.

Le 15 mars 2019, M. [X] [F] est décédé.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société CFCAL a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte en date du 16 juillet 2021, la société CFCAL a fait assigner Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde d'un crédit consenti le 25 avril 2018 lequel, par jugement contradictoire du 5 novembre 2021, a :

- déclaré la société CFCAL recevable en son action,

- déclaré irrecevable la demande tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat,

- prononcé la résolution et la déchéance du droit aux intérêts relatives à ce contrat,

- condamné Mme [F] à payer la somme de 49 565,59 euros au titre du capital restant dû outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale et ce sans intérêt ni contractuel ni légal,

- débouté la société CFCAL de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [F] aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Après avoir relevé que Mme [F] avait justifié par la production d'un courrier de la commission du 22 janvier 2021 être en cours de procédure de surendettement et bénéficier d'un moratoire de deux ans et retenu la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, le juge a relevé qu'il n'y avait pas de mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Il a cependant considéré que les manquements à l'obligation de rembourser étaient tels qu'ils devaient conduire au prononcé de la résolution.

Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, il a considéré que le document de consultation préalable du FICP n'était pas probant, le motif de la consultation et la date de naissance de Mme [F] n'apparaissant pas.

Il a déduit les sommes versées soit 19 434,41 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives aux taux légal.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 28 avril 2022, la société CFCAL a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 23 décembre 2022, la société CFCAL demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- d'infirmer le jugement en ses dispositions critiquées par la déclaration d'appel qui portent sur la déclaration d'irrecevabilité de la demande tendant au constat de l'acquisition de la déchéance du terme, le prononcé de la résolution avec déchéance du droit aux intérêts relative au contrat de prêt du 25 avril 2018, la condamnation de Mme [F] à lui payer la somme de 49 565,59 euros au titre du capital restant dû, outre la somme d'un euro au titre de la clause pénale et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal, le débouté de ses autres demandes notamment d'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 58 389,17 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,25 % l'an à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2020 et à titre subsidiaire, à compter de l'assignation,

- à titre subsidiaire en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 49 565,59 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2020, sans suppression de la majoration de 5 points de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,

- en tout état de cause de dire Mme [F] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et de l'en débouter,

- de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu'elle n'est pas forclose en son action, le premier impayé non régularisé datant de mars 2020 et l'assignation ayant été délivrée le 16 juillet 2021.

Elle conteste avoir failli à son obligation de conseil en ce qui concerne M. [F] en soulignant que le fait qu'il ait été gravement malade lors de la signature du contrat comme sa veuve le soutient l'aurait en tout état de cause empêché de souscrire une assurance. Elle soutient que la notice d'assurance a bien été fournie et que c'est en pleine connaissance de cause que les époux [F] ont renoncé à souscrire une assurance et qu'ils ont signé la "mise en garde concernant l'absence de couverture d'assurance".

Elle conteste tout manquement à son devoir de mise en garde et relève qu'avec le rachat de crédits, leur endettement avait drastiquement diminué pour atteindre 28,43 %, soit moins que les 33 % prudentiels d'endettement.

Elle soutient que le contrat lui permet d'exiger le remboursement du prêt sans mise en demeure préalable dès lors qu'il existe un retard de plus de 30 jours ce qui était le cas, que l'article L. 312-39 du code de la consommation qui déroge au code civil permet expressément de prononcer la déchéance du terme immédiatement en cas de défaillance ce qui exclut toute obligation d'une mise en demeure préalable et que la mise en demeure du 3 octobre 2020 constitue une interpellation suffisante au même titre que l'assignation.

Elle conteste toute déchéance du droit aux intérêts et indique que le document de consultation du FICP qu'elle produit est la copie d'écran de la Banque de France. Elle ajoute que cette consultation a été faite avant le déblocage des fonds intervenu le 9 mai 2018.

Elle soutient que l'indemnité d'exigibilité anticipée, dont le montant est limité en fonction de la durée de remboursement du crédit, et donc proportionnée au préjudice subi par le prêteur du fait de la défaillance du débiteur, n'est pas manifestement excessive et fait valoir que seul le juge de l'exécution est en mesure de se prononcer sur le caractère non dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard de l'application du taux majoré.

Mme [F] a été déclarée irrecevable à conclure par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 septembre 2022, ce qui a été confirmé par arrêt du 23 février 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 27 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 25 avril 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société CFCAL au regard de la forclusion a été vérifiée par le premier juge. La société CFCAL conclut à la confirmation sur ce point et Mme [F] ayant été déclarée irrecevable à conclure, le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

L'article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L. 341-2 du même code).

Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts en considérant que le document produit par la banque pour justifier de sa consultation était insuffisant.

Même si aucun formalisme n'est exigé quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu'en application de l'article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable. En effet, la Banque de France ne délivre pas de récépissé de la consultation de son fichier.

Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la société CFCAL communique des documents ainsi rédigés dont elle indique qu'il s'agit de la copie d'écran du logiciel de la Banque de France :

"consultation du FICP 24-04-2018 08 :53 :25

Aucun dossier trouvé sous la clef BDF 20141RIEU

information communiquée pour un usage interne non diffusable aux tiers"

suivie du logo Banque de France Eurosystème

"consultation du FICP 24-04-2018 08 :53 :37

Aucun dossier trouvé sous la clef BDF [Numéro identifiant 4]

information communiquée pour un usage interne non diffusable aux tiers"

suivie du logo Banque de France Eurosystème.

Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, la date de naissance des emprunteurs apparaît puisque le numéro qui figure à coté de chaque nom correspond à la date de naissance, M. [F] étant né le [Date naissance 5] 1941 (20141) et Mme [F] née [H] étant née le [Date naissance 3] 1957 ([Date naissance 3]57). En revanche c'est à juste titre qu'il a relevé que le motif de la consultation n'apparaissait pas et aucun autre document n'est produit. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de ce chef.

Sur la régularité de la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Si le contrat de prêt comprend une clause de déchéance du terme, il se contente d'indiquer de façon générique que "Le prêteur pourra exiger le remboursement du prêt avant son échéance et prononcer la déchéance du terme si l'emprunteur est en retard de plus de 30 jours, soit dans le paiement d'une échéance, soit dans le remboursement de tous les accessoires ou loyaux coûts. La déchéance du terme sera prononcée par lettre commandée avec accusé de réception. (')" et n'exclut pas de manière expresse et non équivoque l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.

Or la société CFCAL ne verse aux débats aucune mise en demeure préalable répondant aux exigences de ce texte et se prévaut de la mise en demeure ayant directement notifié la déchéance du terme du 3 octobre 2020. Il en résulte que la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir et que le jugement doit être confirmé sur ce point.

Aucune demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire n'est formée devant la cour. En revanche, la société CFCAL a notamment sollicité dans sa déclaration d'appel à laquelle les conclusions font expressément référence "la réformation du jugement en ce qu'il a : [']prononcé la résolution avec déchéance du droit aux intérêts relative au contrat de prêt du 25 avril 2018 [']". Le jugement doit donc à sa demande être infirmé en ce qu'il a prononcé cette résolution.

Sur les sommes dues

Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

La société CFCAL produit en sus de l'offre de contrat de crédit l'historique de prêt, le tableau d'amortissement.

Il en résulte qu'au jour de l'audience des débats soit le 27 février 2024, 69 échéances étaient échues et qu'il restait à amortir un capital de 13 498,59 euros qui n'est pas exigible si bien que le capital amorti était donc de 55 501,41 euros. M. et Mme [F] ont réglé une somme de 19 434,41 euros qui doit donc s'imputer sur ce capital de 55 501,41 euros. Mme [F] doit donc être condamnée à payer à la société CFCAL la somme de 36 067 euros correspondant au capital exigible au 27 février 2024. Le jugement doit donc être infirmé sur le quantum.

Aucune indemnité de résiliation n'est due faute de résiliation et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a octroyé la somme de 1 euro au titre de la clause pénale.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 3,25 %.

Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil ni a fortiori de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera donc intérêts ni au taux conventionnel ni au taux légal et aucune majoration de retard ne sera due et le jugement doit être confirmé sur ce point, la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier devant être écartée puisque le taux légal ne s'applique pas.

Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu de statuer sur les points évoqués par la banque en réponse aux conclusions de Mme [F] déclarées irrecevables.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [F] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société CFCAL sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CFCAL qui succombe doit supporter les dépens d'appel et conserver la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat et condamné Mme [P] [H] veuve [F] à payer la somme de 49 565,59 euros au titre du capital restant dû outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Vu l'absence de résolution du contrat,

Condamne Mme [P] [H] veuve [F] à payer à la société Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine la somme de 36 067 euros correspondant au capital exigible au 27 février 2024 ;

Rappelle que cette somme ne produit aucun intérêt même légal et écarte la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/08683
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;22.08683 ?
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