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02/05/2024 | FRANCE | N°20/17575

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 16, 02 mai 2024, 20/17575


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Chambre commerciale internationale

POLE 5 CHAMBRE 16



ARRET DU 02 MAI 2024



(n°42 /2024 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17575 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYAQ



Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale intitulée ' FINAL AWARD in the Recours en révision of the Final Award of 1 september 2016 in the arbitration case 18711/CA/ASM datée du 24 août 2020 et rendue à Pari

s sou l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (ICC Case n° 18/711/CA/ASM/JPA).





DEMANDEURS AU RECOURS :...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre commerciale internationale

POLE 5 CHAMBRE 16

ARRET DU 02 MAI 2024

(n°42 /2024 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17575 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYAQ

Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale intitulée ' FINAL AWARD in the Recours en révision of the Final Award of 1 september 2016 in the arbitration case 18711/CA/ASM datée du 24 août 2020 et rendue à Paris sou l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (ICC Case n° 18/711/CA/ASM/JPA).

DEMANDEURS AU RECOURS :

Société OPPORTUNITY FUND

société de droit des îles Caïmans,

c/o MUFG Alternative Fund Services (Cayman) Limited, [Adresse 9] (ILES CAÏMANS)

prise en la personne de ses représentants légaux,

Société OPPORTUNITY ASSET MANAGEMENT INC

société de droit des îles Caïmans,

ayant son siège social : [Adresse 2] (ILES CAÏMANS),

prise en la personne de ses représentants légaux,

Société OPPORTUNITY EQUITY PARTNERS LTD

société de droit des îles Caïmans,

ayant son siège social : [Adresse 15] (ILES CAÏMANS),

prise en la personne de ses représentants légaux,

Société OPPORTUNITY ASSET MANAGEMENT LTDA

société de droit brésilien,

ayant son siège social : [Adresse 11] (BRESIL),

prise en la personne de ses représentants légaux,

Société OPPORTUNITY HDF PARTICIPAÇOES S.A.

anciennement BANCO OPPORTUNITY S.A

société de droit brésilien,

ayant son siège social : [Adresse 4] (BRESIL),

prise en la personne de ses représentants légaux,

Société PRIME INVESTMENT SERVICES LLC

anciennement OPPORTUNITY PRIME INVESTMENT SERVICES LTD

société de droit du Delaware,

ayant son siège social : [Adresse 13] (ETATS-UNIS),

prise en la personne de ses représentants légaux,

Société OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECUSOS DE TERCEIROS LTDA

société de droit brésilien,

ayant son siège social : [Adresse 4] (BRESIL),

prise en la personne de ses représentants légaux,

Société OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA

société de droit brésilien,

ayant son siège social : [Adresse 4] (BRESIL),

prise en la personne de ses représentants légaux,

Société OPPORTUNITY LOGICA RIO CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

anciennement OPPORTUNITY LOGICA RIO GESTORA DE RECURSOS LTDA

société de droit brésilien,

ayant son siège social : [Adresse 4] (BRESIL),

prise en la personne de ses représentants légaux,

Société OPPORTUNITY EQUITY PARTNERS ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

société de droit brésilien,

[Adresse 8], BRAZIL

prise en la personne de ses représentants légaux,

Société OPP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇOES

société de droit brésilien,

ayant son siège social : [Adresse 3] (BRESIL),

prise en la personne de ses représentants légaux,

Société LUXOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

société de droit brésilien,

ayant son siège social : [Adresse 3] (BRESIL),

prise en la personne de ses représentants légaux,

Société INTERNATIONAL MARKET INVESTMENTS N.V

Société de droit néerlandais,

ayant son siège social : [Adresse 5] (PAYS-BAS)

prise en la personne de ses représentants légaux,

Monsieur [E] [D] [L]

né le 03 Octobre 1954 à [Localité 12] (BRESIL)

demeurant : [Adresse 7] (BRESIL),

Monsieur [G] [M]

né le 17 Mars 1945 à [Localité 10] (BRESIL)

demeurant : [Adresse 6] (BRESIL),

Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Ayant pour avocats plaidants : Me Yas BANIFATEMI et Thomas PARIGOT, du cabinet GAILLARD BANIFATEMI SHELBAYA DISPUTES, avocats au barreau de PARIS, toque : R257

DEFENDERESSES AU RECOURS :

Société TELECOM ITALIA S.P.A.

société de droit italien,

ayant son siège social : [Adresse 16] (ITALIE)

prise en la personne de ses représentants légaux,

Société TELECOM ITALIA FINANCE S.A.

société anonyme de droit luxembourgeois,

ayant son siège social : [Adresse 1] (GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG)

prise en la personne de ses représentants légaux,

Ayant pour avocat postulant : Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Ayant pour avocats plaidants : Me Jean-Yves GARAUD et Me Guillaume DE RANCOURT, du cabinet CLEARY GOTTIEB STEEN 1 HAMILTON LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : J021

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Daniel BARLOW, Président de chambre

Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre

Mme Laure ALDEBERT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par M. Daniel BARLOW dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* *

*

I/ FAITS ET PROCEDURE

1. La cour est saisie d'un recours en annulation contre une sentence arbitrale sur la révision intitulée « Final Award in the recours en révision of the Final Award of 1 september 2016 in the arbitration case 18711/CA/ASM » rendue à Paris le 24 août 2020 sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris (ci-après la « CCI »), dans un litige opposant :

- d'un côté, un ensemble d'entités dites Opportunity et leurs fondateurs, MM. [E] [L] et [G] [M] (ci-après « Opportunity » ou les « demandeurs »),

- de l'autre, les sociétés Telecom Italia S.P.A. et Telecom Italia International NV, devenue Telecom Italia Finance SA (ci-après « Telecom Italia » ou les « défenderesses »).

2. La procédure arbitrale trouve son origine dans la conclusion et l'exécution d'un protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 28 avril 2005 en vue de mettre un terme aux différends nés de leur participation commune à un consortium établi en vue de favoriser leurs investissements sur le marché des télécommunications brésilien.

3. Dans les années 1990, le Brésil a décidé la privatisation de certaines de ses entreprises publiques, en particulier dans le secteur des télécommunications. Dans ce contexte, M. [L] a fondé un consortium afin de soumissionner pour l'obtention du marché public de la téléphonie fixe de la Région II du Brésil. Ce consortium comprenait Opportunity et plusieurs investisseurs associés, ainsi que Citibank et des fonds de pension d'entreprises publiques brésiliennes. Il a par la suite été rejoint par Telecom Italia.

4. Le 29 juillet 1998, le consortium a été adjudicataire de la société de télécommunications Tele Centro Sul Participações SA, renommée Brasil Telecom Participações SA (« BTP »), qui a pris le contrôle de l'opérateur Brasil Telecom, lequel contrôlait le marché de la téléphonie fixe dans la Région II du Brésil. Cet investissement a été réalisé par l'intermédiaire de la société Solpart Participações SA (« Solpart »). Pour ce faire, le consortium s'est doté d'un pacte d'actionnaires désigné sous la dénomination « pacte d'actionnaires de Solpart ».

5. Les relations entre les partenaires du consortium se sont dégradées rapidement au sujet de la direction stratégique et du contrôle de Brasil Telecom.

6. Un premier désaccord s'est fait jour lors de l'acquisition par Brasil Telecom de la société Companhia Riograndese de Telecomunicações (ci-après « CRT »), appartenant à la société Telefónica, Opportunity accusant Telecom Italia d'avoir privilégié ses propres intérêts au détriment de Brasil Telecom en s'alliant à Telefónica pour faire augmenter le prix de CRT.

7. Un autre différend est survenu concernant la proposition de Brasil Telecom de participer à une vente aux enchères le 24 janvier 2001 en vue d'acquérir une licence de téléphonie mobile dans la Région II du Brésil, Opportunity faisant grief à Telecom Italia d'avoir fait obstacle à l'enchère de Brasil Telecom au profit de l'une de ses filiales, TIM Participações SA.

8. À la suite de cette opération, Telecom Italia s'est trouvée détentrice de plus de 20 % du capital et des droits de vote d'un prestataire de téléphonie fixe, ce que la réglementation brésilienne ne permettait pas. Telecom Italia a en conséquence cédé une partie de ses parts dans Brasil Telecom à d'autres membres du consortium, avec la garantie d'une option de rachat de ses actions une fois l'obstacle réglementaire résolu.

9. Telecom Italia ayant souhaité racheter ses parts en 2003, Opportunity a engagé une procédure d'arbitrage à Londres afin d'obtenir une décision l'empêchant d'exercer son droit d'option. Telecom Italia a saisi le tribunal de commerce de Rio de Janeiro afin d'obtenir une ordonnance provisoire à l'encontre d'Opportunity pour faire respecter l'option de rachat convenue.

10. L'autorité brésilienne de régulation du secteur des télécommunications (ANATEL) a émis une opinion favorable à l'opération le 16 janvier 2004, en prévoyant une période de 18 mois pour le règlement des conflits des parties au sujet des chevauchements des licences. L'autorité de la concurrence brésilienne (CADE) a de son côté ordonné à Telecom Italia de ne pas réintégrer le groupe de contrôle de Brasil Telecom, le 17 mars 2004, avant d'inverser sa décision le 30 juin 2004.

11. Dans ce contexte, Opportunity accuse Telecom Italia d'avoir mobilisé, par corruption et trafic d'influence, des forces politiques du gouvernement brésilien (la « macro-corruption ») ainsi que différents agents, membres de police, juges et journalistes (la « micro-corruption ») pour mettre en 'uvre une stratégie d'extorsion à son encontre afin d'obtenir le contrôle de Brasil Telecom. Elle considère notamment que Telecom Italia a orchestré à l'encontre de M. [L] une opération de police, « l'opération Chacal », provoqué des procédures abusives, saboté les relations d'Opportunity avec ses partenaires et manipulé plusieurs médias brésiliens afin qu'ils mènent une campagne diffamatoire à son encontre et à l'encontre de M. [L].

12. Telecom Italia conteste ces faits et accuse Opportunity d'avoir diligenté une vaste opération de surveillance illégale de ses activités, le « projet [Localité 14] », qui a conduit la police brésilienne à enquêter sur les agissements illégaux d'Opportunity. Telecom affirme par ailleurs qu'Opportunity a elle-même saboté ses relations avec ses partenaires commerciaux et que les juges qui ont eu à se prononcer sur les actions de M. [L] ont constaté son absence de crédibilité.

13. Aux termes de discussions longues et conflictuelles et après échanges de différents projets, les parties ont conclu, le 28 avril 2005, une série d'accords transactionnels, dont l'Opportunity Settlement Agreement (« OSA »), aux termes duquel, Opportunity et Telecom Italia sont convenues de résoudre leurs différends moyennant le paiement à Opportunity par Telecom Italia de la somme de 65 millions de dollars.

14. Le 23 mai 2012, Opportunity a engagé une procédure d'arbitrage contre Telecom Italia devant la CCI de Paris, sur le fondement de la clause compromissoire prévue à l'article 9.11 de l'OSA, alléguant, d'une part, que l'OSA a été obtenu par des faits de violence et de dol exercés par Telecom Italia et, d'autre part, que cet accord n'a pas été respecté par Telecom Italia.

15. Par une sentence finale rendue à Paris le 1er septembre 2016, le tribunal arbitral a rejeté l'ensemble des demandes d'Opportunity fondées sur le dol, la violence et les violations par Telecom Italia de ses obligations au titre de l'OSA, ainsi que la demande reconventionnelle formulée par Telecom Italia.

16. Le 5 décembre 2016, Opportunity a formé un recours en annulation contre cette sentence.

17. Le 22 octobre 2017, Opportunity a engagé un recours en révision contre cette même sentence auprès de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, en alléguant que la sentence devait être révisée en raison de fraudes procédurales commises par Telecom Italia.

18. Le 5 mars 2018, Opportunity a obtenu la récusation de la présidente du tribunal arbitral, Mme [W] [V]. Le jour suivant, le co-arbitre nommé par Opportunity, M. [X] [T], a présenté sa démission. Opportunity a désigné M. [F] [I] comme co-arbitre et Mme [U] [H] a été désignée nouvelle présidente du tribunal arbitral.

19. Le 15 novembre 2018, à la demande de Telecom Italia, la cour d'appel a sursis à statuer sur le recours en annulation jusqu'à ce que le tribunal arbitral, constitué à nouveau pour statuer sur le recours rende une sentence dans le recours en révision.

20. Par une sentence sur la révision rendue à Paris le 24 août 2020, le tribunal arbitral a statué en ces termes :

« Pour les raisons susmentionnées et rejetant toutes les demandes et moyens contraires, le Tribunal arbitral, par la présente,

(i) Déclare le Recours en révision recevable au titre de l'article 596 et du dernier paragraphe de l'article 595 du CPC français.

(ii) Rejette le Recours en révision au titre des paragraphes 1 et 2 de l'article 595 du CPC français.

(iii) Décide que chaque Partie devra supporter ses propres frais de justice ou autres et la moitié des frais administratifs de la CCI et des honoraires et dépenses du Tribunal arbitral tels que fixés par la Cour de la CCI à sa séance du 30 juillet 2020. »

21. Le 3 décembre 2020, Opportunity a déposé un recours en annulation contre la sentence sur la révision, objet de la présente instance.

22. La procédure relative au recours en annulation contre la sentence finale a en conséquence été reprise (sous le numéro RG 21/08610).

23. La clôture a été prononcée le 5 décembre 2023 et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 8 janvier 2024.

II/ PRETENTIONS DES PARTIES

A. Conclusions de procédure

24. Dans leurs conclusions de procédure afin de révocation de l'ordonnance de clôture, les entités Opportunity, M. [L] et M. [M] demandent à la cour, au visa de l'article 6 § 1 de la CESDH et des dispositions des articles 15, 16 et 803 du code de procédure civile, de bien vouloir :

- Révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 5 décembre 2024 ;

- Débouter Telecom Italila de toute demande contraire.

25. Dans leurs conclusions de procédure du même jour, les sociétés Telecom Italia demandent à la cour, au visa de l'article 803 du code de procédure civile, de bien vouloir débouter les sociétés Opportunity de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture.

B. Conclusions au fond

26. Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 novembre 2023, les entités Opportunity, M. [L] et M. [M] demandent à la cour, au visa des articles 1518 et suivants du code de procédure civile, de bien vouloir :

- prononcer l'annulation de la sentence sur la révision rendue le 24 août 2020 en conséquence de l'annulation de la sentence rendue le 1er septembre 2016 ;

A défaut :

- prononcer l'annulation de la sentence sur la révision rendue le 24 août 2020 au titre de l'article 1520 2° du code de procédure civile et/ou de l'article 1520 5° du code de procédure civile ;

En tout état de cause :

- condamner Telecom Italia International N.V. et Telecom Italia S.p.A. au paiement de la somme de 300 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Telecom Italia International N.V. et Telecom Italia S.p.A. aux entiers dépens.

27. Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, les sociétés Telecom Italia demandent à la cour de bien vouloir :

- dire et juger les demanderesses mal fondées en leur recours en annulation de la sentence sur la révision rendue à Paris le 24 août 2020 ;

- en conséquence, rejeter le recours en annulation et débouter les demanderesses de toutes leurs demandes ;

- en tout état de cause, condamner les demanderesses à payer la somme de 350 000 euros aux défenderesses par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les demanderesses aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Baechlin Moisan par application de l'article 699 du code de procédure civile.

III/ MOTIFS DE LA DECISION

28. La sentence arbitrale objet du présent recours en annulation porte sur une demande de révision de la sentence arbitral finale rendue le 1er septembre 2016 par la cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris dans l'affaire n° 18711/CA/ASM.

29. Or, par arrêt de ce jour, la cour a prononcé l'annulation de cette sentence finale.

30. Il y a lieu, dans ces circonstances, de rouvrir les débats afin de recueillir les observations des parties sur les conséquences à tirer d'une telle décision quant à l'examen du présent recours en annulation.

IV/ DISPOSITIF

Par ces motifs, la cour, statuant par décision avant dire droit :

1) Ordonne la réouverture des débats ;

2) Invite les parties à communiquer à la cour, avant le 24 juin 2024, leurs observations sur les conséquences à tirer, dans la présente procédure, de l'annulation de la sentence finale n° 18711/CA/ASM rendue le 1er septembre 2016 par la cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris ;

3) Renvoie l'affaire à l'audience du 1er juillet 2024, à 14 heures ;

4) Réserve les dépens.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 16
Numéro d'arrêt : 20/17575
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;20.17575 ?
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