La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2024 | FRANCE | N°23/06029

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1- a, 30 avril 2024, 23/06029


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 23/06029 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGW7



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 14 septembre 2023

Date de saisine : 24 septembre 2023



Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 22/00556 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire

d'Évry Courcouronnes le 16 mai 2023
<

br>



Appelant :

Monsieur [Y] [D], représenté par Me Sandrine BOUTAREL, avocat au barreau de Paris, toque: B1105



Intimée :

S.A....

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 23/06029 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGW7

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 14 septembre 2023

Date de saisine : 24 septembre 2023

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 22/00556 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire

d'Évry Courcouronnes le 16 mai 2023

Appelant :

Monsieur [Y] [D], représenté par Me Sandrine BOUTAREL, avocat au barreau de Paris, toque: B1105

Intimée :

S.A.S. EQUIPEMENT DE LA MAISON, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de Paris, toque : L0044

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

(n° 315 /2024, 2 pages)

Nous, Bérénice Humbourg, magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Sila Polat, greffier,

Par déclaration d'appel datée du 14 septembre 2023, M. [D] a relevé appel du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'EVRY le 16 mai 2023 l'ayant débouté de ses demandes et condamné à payer à la société EQUIPEMENT DE LA MAISON diverses sommes.

La société intimée s'est constituée par l'intermédiaire de son conseil selon acte notifié par RPVA le 10 octobre 2023.

Selon conclusions du 9 janvier 2024, la société EQUIPEMENT DE LA MAISON demande au conseiller de la mise en état de :

- Déclarer l'appel de M. [D] irrecevable,

Subsidiairement,

- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [D],

En tout état de cause,

- Condamner M. [D] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel et du présent incident.

Elle fait valoir que le jugement a été notifié à M. [D] selon lettre recommandée AR qui lui a été remise le 

7 août 2023 et que dès lors, il apparaît que l'appel est tardif ; qu'au surplus, il disposait d'un délai de 3 mois, expirant le 15 décembre 2023 (le 14 étant un dimanche) pour remettre ses conclusions au greffe et les lui notifier, ce qu'il n'a pas fait, de sorte que la caducité est encourue.

Selon conclusions du 19 janvier 2024, M. [D] demande au conseiller de la mise en état de :

- Constater l'absence de réaction du greffe de la Cour d'Appel à cause d'une panne RPVA,

- Constater l'absence de réaction de M. [D] sur le projet de conclusions, liée à des problèmes de santé,

- Juger qu'il n'y a pas lieu à une caducité, eu égard aux circonstances exceptionnelles,

En conséquence,

- Ordonner un délai supplémentaire à M. [D] pour signifier ses conclusions.

Il fait valoir que la déclaration d'appel n'a pas été enregistrée dans les délais du fait d'une panne du système RPVA et que son conseil, eu égard à l'absence de réaction du greffe de la Cour d'Appel et de M. [D] sur son projet de conclusions du fait de problèmes de santé, s'est dessaisi de cette affaire.

Seule la société intimée était présente à l'audience d'incident du 26 mars 2024.

MOTIFS

Il est rappelé qu'en procédure écrite et en application de l'article 419 du code de procédure civile, le conseil constitué ne peut se dessaisir avant qu'un nouveau conseil soit désigné pour représenter la partie.

En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois, à compter de la notification du jugement.

La date de la notification par voie postale d'un acte est, à l'égard de celui à qui elle est faite, celle de la réception de la lettre, de sorte que le point de départ du délai d'appel est fixé à la date de réception du courrier recommandé avec avis de réception de la lettre de notification du jugement.

Par application de l'article 125 du code de procédure civile, l'appel est irrecevable comme tardif, s'il a été interjeté après l'expiration du délai d'un mois imparti.

Le jugement du conseil de prud'hommes a fait l'objet d'une notification par le greffe le 28 juillet 2023 et il ressort de l'avis de réception et du suivi de la lettre recommandée délivré par la Poste, que M. [D] a réceptionné le jugement le 7 août 2023.

Le délai prévu à l'article 538 du code de procédure civile court donc à compter de cette date et le délai d'un mois applicable expirait le 7 septembre 2023.

M. [D] a interjeté appel le 14 septembre 2023, soit au-delà du délai imparti et ne justifie pas du dysfonctionnement du RPVA invoqué.

Dès lors, l'appel est irrecevable car tardif, étant au surplus relevé l'absence de communication par l'appelant de ses conclusions et de preuve d'un cas de force majeure.

M. [D] supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure engagés par la société à hauteur de 

400 euros.

PAR CES MOTIFS

DISONS que l'appel interjeté par M. [D] le 14 septembre 2023 est irrecevable,

CONDAMNONS M. [D] à verser à la société EQUIPEMENT DE LA MAISON la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DISONS que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe,

RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

LAISSONS les dépens de l'incident et de l'appel à la charge de M. [D].

Ordonnance rendue par Bérénice Humbourg, magistrate en charge de la mise en état assisté de Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 30 avril 2024

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats le 30 avril 2024


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1- a
Numéro d'arrêt : 23/06029
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-30;23.06029 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award