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30/04/2024 | FRANCE | N°20/10169

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 16, 30 avril 2024, 20/10169


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 16

N° RG 20/10169 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCC7Z



Nature de l'acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence du greffe

Date de l'acte de saisine : 22 Juillet 2020

Date de saisine : 24 Juillet 2020

Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution

Décision attaquée :sentence arbitrale rendue à Paris, le 17 juillet 2020, sous l

'égide du règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international





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COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 16

N° RG 20/10169 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCC7Z

Nature de l'acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence du greffe

Date de l'acte de saisine : 22 Juillet 2020

Date de saisine : 24 Juillet 2020

Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution

Décision attaquée :sentence arbitrale rendue à Paris, le 17 juillet 2020, sous l'égide du règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international

Dans l'affaire opposant :

Société PDVSA SERVICIOS S.A (VENEZUELA) Société de droit vénézuelienne,

Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 40670,

Ayant pour avocat plaidant : Me Alfredo DE JESUS O. de la SELARL ALFREDO DE JESUS O.TRANSNATIONAL ARBITRATION & LITIGATION, avocat au barreau de PARIS, toque : D0790

Demanderesse à l'incident et au recours

à

Société PETROSAUDI OIL SERVICES LTD Société de droit de La BARBADE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Ayant pour avocat postulant : Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 - N° du dossier 1101

Ayant pour avocat plaidant : Maître Antoine GAUTIER-SAUVAGNAC et Me Rajeev SHARMA-FOKEER de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0010

Défenderesse à l'incident et au recours

Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,

rend la présente :

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(non numérotée , 6 pages)

I/ Faits et procédure

1. La cour est saisie d'un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue à Paris, le 17 juillet 2020, sous l'égide du règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, dans un litige opposant la société de droit vénézuelien PDVSA Servicios S.A. (« PDVSA Servicios »), filiale de la compagnie pétrolière et gazière nationale du Venezuela, à la société Petrosaudi Oil Services (Venezuela) Ltd (« Petrosaudi ») enregistrée à la Barbade.

2. Le différend trouve son origine dans un contrat de forage, dit « Drilling Contract », conclu le 30 septembre 2010 et régi par le droit vénézuélien, aux termes duquel PetroSaudi s'est engagée à équiper un navire de forage, le PetroSaudi Saturn, en matériel de forage, personnel naviguant et police d'assurance, et à l'exploiter pour le compte de PDVSA Servicios, contre paiement d'une redevance.

3. Le contrat comportait une garantie bancaire sous la forme d'une lettre de crédit stand-by régie par le droit anglais, d'un montant originel de 130 millions de dollars US, destinée à garantir le paiement des factures par PDVSA Servicios.

4. Estimant que le contrat était déséquilibré et qu'il constituait le fruit d'actes de corruption et de fraude, PDVSA Servicios a, le 28 août 2015, introduit une requête d'arbitrage à l'encontre de PetroSaudi visant à faire déclarer nulles certaines de ses clauses et à obtenir des dommages et intérêts.

5. PetroSaudi a formé des demandes reconventionnelles en paiement de factures.

6. En cours d'arbitrage, le tribunal arbitral a ordonné la mise en place d'un compte séquestre sur lequel PetroSaudi était autorisée à déposer les sommes obtenues par elle durant la procédure par tirage sur la lettre de crédit stand-by.

7. Dans sa sentence finale, le tribunal arbitral a dit que PDVSA Servicios était débitrice envers PetroSaudi d'une somme principale de près de 380 millions de dollars outre les intérêts et a ordonné le versement à PetroSaudi de la somme consignée entre les mains du séquestre (Clyde & Co LLP), statuant en ces termes :

1. The net amount owed by PDVSA Servicios S.A. to PetroSaudi Oil Services (Venezuela) Ltd amounts to US$379,843,732.60 plus interest at 12 per cent as from 10 July 2020 until full payment.

2. Upon receipt of a copy of this Award, together with confirmation from Clyde & Co LLP that it is an accurate copy, the Escrow Agent is instructed ' subject to its regulatory, statutory and legal obligations and other constraints ' to transfer the balance currently remaining on the escrow account, to the order of said counsel for PetroSaudi Oil Services (Venezuela) Ltd, after verification with said counsel of the method by which the monies may be safely transferred for the account of PetroSaudi Oil Services (Venezuela) Ltd, after having instructed the bank holding the escrow funds first to pay the Escrow Agent's fees and expenses in the amount of UK£26,300, the oustanding balance of the Tribunal's fees in the amount of UK£9,191.01, and any outstanding weekly payment up to the issuance of this Award.

3. PDVSA Servicios S.A. is ordered to pay the PetroSaudi Oil Services (Venezuela) Ltd the amount corresponding to the net amount identified in paragraph 1 above less the ablance remaining in the escrow account referred to in paragraph 2 above and transferred to Respondent, plus interest at 12 per cent as from 10 July 2020 on the oustanding amount until full payment.

4. PDVSA Servicios S.A. is ordered to pay to PetroSaudi Oil Services (Venezuela) Ltd US$2,257,104.14 in respect of the Tribunal's fees and expenses.

5. PDVSA Servicios S.A. is ordered to pay to PetroSaudi Oil Services (Venezuela) Ltd US$35,705,060.54 as legal costs plus interest at the rate of 12 per cent from the date of this Award until full payment.

8. PDVSA Servicios a formé un recours en annulation contre cette sentence le 21 décembre 2020.

9. Par conclusions d'incident du 19 janvier 2024, PDVSA Servicios a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'une demande de sursis à statuer.

10. Les conseils des parties ont été entendus lors de l'audience d'incident du 14 mars 2024.

II/ Prétentions des parties

11. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, PDVSA Servicios demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 10 du code civil, 73, 74, 378, 696 et 700 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de bien vouloir :

- DÉCLARER la société PDVSA Servicios S.A. recevable et bien fondée en sa demande ;

- ORDONNER un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de de la décision à venir de la Haute Cour de Malaisie à Kuala Lumpur concernant la plainte pénale No WA-44-133-07/2020 présentée par le Ministère public malaisien à l'encontre de (i) M. [X] [O], (ii) Petrosaudi International Limited, (iii) Petrosaudi Oil Services (Venezuela) Limited -la Défenderesse au recours-, (iv) Clyde & Co. LLP et (v) Temple Fiduciary Services Limited ;

- CONDAMNER la société Petrosaudi Oil Services (Venezuela) Limited aux dépens de l'incident ;

- REJETER l'ensemble des demandes de la société Petrosaudi Oil Services (Venezuela) Limited ;

- CONDAMNER la société Petrosaudi Oil Services (Venezuela) Limited à verser à la société PDVSA Servicios S.A. la somme de 15.000 euros au titre des frais exposés par celleci pour les besoins de sa défense en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

12. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, Petrosaudi demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 9, 73, 74, 696 et 700 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de bien vouloir :

- JUGER que la demande de sursis à statuer sollicitée par PDVSA est irrecevable ;

En conséquence,

- DÉCLARER IRRECEVABLE la demande de sursis à statuer de PDVSA.

En tout état de cause,

- DÉBOUTER la société PDVSA de ses demandes, fins et conclusions ;

- CONDAMNER la société PDVSA à payer à la société PetroSaudi la somme de 15 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

III/ Motifs de la décision

13. PDVSA Servicios sollicite qu'il soit sursis à stauer dans l'attente de la décision de la Haute Cour de Malaisie à Kuala Lumpur.

14. Elle soutient que cette demande est recevable dès lors que :

- la cause de sursis motivant la demande de PDVSA Servicios réside dans la décision du juge malaisien de renvoyer la date de plaidoiries finales au 20 février 2024 en raison de la découverte de nouvelles preuves par le Ministère public malaisien, plus précisément l'audition d'un témoin par la Commission malaisienne de lutte contre la corruption ;

- PDVSA Servicios a eu connaissance de la décision du juge malaisien par la lecture d'articles de presse dans le cadre de la préparation de conclusions en réponse aux conclusions déposées par PetroSaudi le 22 décembre 2023 ;

- la date du 20 février 2024 correspondait alors à la date de plaidoiries fixée dans la présente instance avec une date de clôture au 30 janvier 2024 ;

- PDVSA Servicios a présenté sa demande de sursis le 19 janvier 2024 avant de soumettre des conclusions récapitulatives au fond le 23 janvier 2024 ;

- Petrosaudi ne peut se prévaloir de la notoriété de la procédure malaisienne à laquelle PDVSA Servicios n'est pas partie et n'avait pas connaissance des derniers développements de cette procédure, s'agissant notamment de l'audition d'un témoin et de la date des plaidoiries, dont elle n'a été informée que par voie de presse.

15. Elle soutient que sa demande de sursis est fondée en droit comme en fait, en ce que :

- la procédure pendante devant la Haute Cour de Malaisie à Kuala Lumpur serait susceptible d'apporter des informations permettant d'établir les liens entre les fonds issus du fonds 1MDB et leur utilisation ainsi que les circuits que ceux-ci ont empruntés et ainsi de permettre à la cour de mesurer pleinement les circonstances justifiant le grief présenté par PDVSA Servicios à l'encontre de la Sentence finale, notamment celui tenant au blanchiment de capitaux dans le cadre de la souscription et de l'exécution du Contrat au titre duquel la Sentence arbitrale a accordé une indemnisation à PetroSaudi ;

- la procédure en cours devant la Haute Cour de Malaisie à Kuala Lumpur est étroitement liée aux faits de la présente cause dès lors que les éléments factuels des deux procédures concernent le détournement des fonds malaisiens de 1MDB et le blanchiment de ces mêmes fonds par le Groupe PetroSaudi, en ce inclus la Défenderesse au recours en annulation ;

- les fonds visés dans la procédure malaisienne pendante devant la Haute Cour de Malaisie à Kuala Lumpur sont des fonds issus de la Sentence arbitrale querellée ;

- la procédure en cours devant la Haute Cour de Malaisie à Kuala Lumpur présente sans conteste un caractère sérieux ;

- la décision sur l'action dirigée par le Ministère public malaisien à l'encontre de PetroSaudi au titre des sommes qui lui ont été attribuées dans la Sentence finale attaquée est manifestement susceptible d'exercer une influence sur la présente procédure dès lors que cette action est fondée sur des faits délictueux pour lesquels PDVSA Servicios sollicite l'annulation de la Sentence finale au visa de l'article 1520-5° du CPC pour contrariété à l'ordre public ;

- la demande de sursis à statuer formée par PDVSA Servicios, dans l'attente du prononcé de la décision des juridictions malaisiennes, permettra à la Cour d'accéder à des éléments probatoires que présentera le Ministère public malaisien, issus notamment des investigations de la Commission malaisienne de lutte contre la corruption en lien avec les fonds attribués par la Sentence à PetroSaudi et qui sont connus de PetroSaudi.

16. Petrosaudi réplique que la demande de sursis à statuer est irrecevable car :

- PDVSA Servicios a déposée la demande de sursis à statuer après plus de trois ans de procédure, à une semaine de la clôture et alors que les parties avaient déjà conclu au fond à plusieurs reprises

- PDVSA Servicios avait connaissance de la procédure depuis au moins 2020 puisqu'elle fait état de cette procédure au soutien de son recours en annulation, l'instruction judiciaire en question étant de notoriété publique ;

- les nouvelles pièces versées aux débats ne sont que deux articles de presse qui rapportent l'évolution naturelle de la procédure ;

- aucun fait nouveau n'est invoqué qui serait de nature à motiver qu'il soit sursis à statuer dans la présente procédure ;

- si PDVSA Servicios estimait que les procédures conduites à l'étranger étaient utiles à la solution du litige, il lui appartenait de saisir le conseiller de la mise en état d'une demande en ce sens, ce qu'elle n'a pas fait ;

- l'audition d'un témoin invoqué n'est qu'un prétexte, PDVSA Servicios ne démontrant pas qu'elle constituerait un fait nouveau susceptible d'avoir une incidence sur le litige ;

- ce n'est pas l'audition de ce témoin qui intéresse PDVSA Servicios mais l'issue de la procédure conduite en Malaisie de sorte que l'exception invoquée est irrecevable.

17. Elle fait valoir sur le prononcé du sursis que :

- il n'existe aucun lien entre les faits rapportés sur les procédures malaisiennes et ceux ayant fait l'objet de la Sentence dont il est demandé l'annulation devant cette cour ;

- aucune pièce versée par PDVSA Servicios ne contient la moindre mention du contrat, du navire Saturn, de l'arbitrage, ou des faits litigieux ayant donné lieu à la Sentence dont l'annulation est sollicitée ;

- les articles de presse produits ne contiennent aucune information nouvelle et sont sans rapport avec le recours en annulation ;

- PDVSA Servicios est étrangère à la procédure malaisienne dont elle ne peut tirer prétexte pour obtenir le sursis ;

- les conseils malaisiens de PetroSaudi dans la procédure malaisienne évoquée attestent de ce que cette procédure ne concerne pas l'objet de la procédure d'arbitrage ayant conduit à la sentence querellée ;

- la demande de PDVSA Servicios est manifestement dilatoire, le prétendu lien entre les procédures étant une allégation purement gratuite, non documentée, non prouvée, que PDVSA elle-même prend le soin de présenter au conditionnel ;

- la date de plaidoirie devant la Haute Cour de Malaisie a fait l'objet d'un renvoi et n'est pas connue, la procédure pénale étant loin d'être arrivée à son terme.

SUR CE :

18. En vertu des articles 377 et suivants du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Elle ne dessaisit pas le juge, la procédure se poursuivant à l'expiration du sursis, à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.

19. Hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie de manière discrétionnaire l'opportunité du sursis à statuer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

20. La demande de sursis constitue une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile qui, conformément à l'article 74 dudit code, doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avec les autres exceptions, simultanément, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et ce, alors même que la règle invoquée serait d'ordre public. Elle peut toutefois être soulevée en cours d'instance si sa cause s'est révélée postérieurement aux conclusions sur le fond.

21. En l'espèce, la demande de sursis formulée par PDVSA Servicios tire sa justification de la publication d'articles de presse relatant les évolutions de la procédure pénale conduite devant la Haute Cour de Malaise dans laquelle la société Petrosaudi se trouve mise en cause, ces articles faisant état du report de la date de l'audience des plaidoiries afin de permettre l'audition d'un témoin.

22. Il est constant que l'existence de cette procédure pénale est connue de la demanderesse au recours depuis le début de la présente instance, ainsi qu'en attestent ses première conclusions au fond qui, notifiées le 21 décembre 2020, font état de diverses procédures conduites à l'étranger et invoquent les poursuites engagées en Malaisie contre la défenderesse au soutien de l'annulation de la sentence.

23. Or, si la PDVSA Servicios a soulevé un incident de procédure dès avant le dépôt de ces écritures afin d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire de la sentence, elle n'a en revanche, à aucun moment avant le présent incident, élevé quelques jours avant la date initialement prévue pour le prononcé de la clôture, excipé de la nécessité d'un sursis à raison des procédures conduites à l'étranger et des liens ou des incidences que celles-ci pourraient avoir avec la présente affaire.

24. Les informations contenues dans les articles de presse invoqués, qui font état de développements inhérents à l'existence de la procédure malaisienne, ne peuvent à cet égard être considérées comme constitutives d'éléments nouveaux établissant que la cause du sursis demandé se serait révélée après le dépôt des conclusions au fond.

25. Il apparaît, dans ces conditions, que la demande de suspension de la procédure présente un caractère tardif et doit, comme telle, être déclarée irrecevable.

26. La société PDVSA Servicios, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l'incident, la demande qu'elle forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetée.

27. Elle sera condamnée à payer à la société Pétrosaudi la somme de 8 000 euros en application dudit article.

IV/ Dispositif

Par ces motifs, le magistrat chargé de la mise en état :

1) Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la société PDVSA Servicios SA ;

2) Condamne cette société à payer à la société Petrosaudi Oil Services (Venezuela) Ltd la somme de huit mille euros (8 000,00 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

3) La condamne aux dépens du présent incident.

Ordonnance rendue par Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état assisté de Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 30 Avril 2024

La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,

Copie au dossier

Copie aux avocats


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 16
Numéro d'arrêt : 20/10169
Date de la décision : 30/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-30;20.10169 ?
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