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25/04/2024 | FRANCE | N°24/02683

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 25 avril 2024, 24/02683


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 25 AVRIL 2024



(Rectification erreur matérielle)



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02683 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4GE



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 7 décembre 2023 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 4-9A - RG n° 22/04048





DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
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La CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE- CRCAM, société coopérative à capital variable agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 25 AVRIL 2024

(Rectification erreur matérielle)

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02683 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4GE

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 7 décembre 2023 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 4-9A - RG n° 22/04048

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE

La CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE- CRCAM, société coopérative à capital variable agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 302 958 491 00037

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

assistée de Me Maroussia NETTER ADLER de la SELAS LNA LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R223

DÉFENDEUR À LA REQUÊTE

Monsieur [C] [F]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (13)

[Adresse 5]

[Localité 3]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été délibérée sans audience en vertu de l'article 462 du code de procédure civile, par la Cour composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- Les parties en ayant été préalablement avisées par avis du 13 mars 2024 que l'arrêt serait rendu le 4 avril 2024, puis prorogé au 25 avril 2024.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par arrêt rendu par défaut du 7 décembre 2023 (RG 22/04048), la cour a statué dans un litige opposant la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à M. [C] [F] concernant deux crédits souscrits les 22 octobre 2015 et 7 février 2017 et un solde de compte bancaire n° [XXXXXXXXXX04].

Par requête en date du 20 janvier 2024, le conseil de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a sollicité la rectification de cet arrêt en ce que le dispositif condamne M. [S] [F] et non M. [C] [F] et en ce qu'il énonce qu'il déboute M. [F] de sa demande de capitalisation des intérêts alors que c'est la banque qui avait formé cette demande et en était déboutée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision de justice, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande et que lorsqu'il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

Les erreurs matérielles dénoncées par la requérante sont manifestes et il convient de rectifier le dispositif de l'arrêt en substituant le prénom de [C] à celui de [S] mentionné par erreur en ce qui concerne M. [F] et de dire que la demande de capitalisation des intérêts rejetée émanait de la banque.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,

Constate les erreurs matérielles affectant l'arrêt en date du 7 décembre 2023 rendu sous le numéro de RG 22/04048 ;

En ordonne la rectification ;

Dit que le prénom de [C] doit être substitué dans le dispositif à celui de [S] mentionné par erreur en ce qui concerne M. [F] et que le demande de capitalisation rejetée émanait de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie ;

Dit que le dispositif doit donc se lire comme suit après la mention "statuant à nouveau et y ajoutant" :

"Déclare recevable l'action de la société Caisse de Crédit agricole Mutuel des Savoie ;

Condamne M. [C] [F] à payer à la société Caisse de Crédit agricole Mutuel des Savoie les sommes suivantes :

- 8 219,43 euros au titre du compte de dépôt, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020,

- 677,23 euros au titre du crédit n° 73081108450, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020,

- 1 617,02 euros au titre du crédit n° 73092345045, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020 ;

Rejette la demande de capitalisation des intérêts de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie ;

Condamne M. [C] [F] aux dépens de première instance ;

Laisse les dépens d'appel et les frais irrépétibles à la charge de la société Caisse de Crédit agricole Mutuel des Savoie ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire" ;

Ordonne la mention de la présente décision rectificative en marge de l'arrêt rectifié ;

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 24/02683
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;24.02683 ?
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