La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2024 | FRANCE | N°23/05693

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1- b, 25 avril 2024, 23/05693


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 1- B

N° RG 23/05693 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEKX



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 21 Juillet 2023

Date de saisine : 08 Septembre 2023

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 22/01482 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY le 08 Juin 2023



Appelante :r>
Madame [V] [B] épouse [C], représentée par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188



Intimées :
...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- B

N° RG 23/05693 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEKX

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 21 Juillet 2023

Date de saisine : 08 Septembre 2023

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 22/01482 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY le 08 Juin 2023

Appelante :

Madame [V] [B] épouse [C], représentée par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188

Intimées :

SELARL [J] MJ, prise en la personne de Maître [H] [J], ès qualités de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la SARL PHOENIX ACCESS, représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205

AGS CGEA ILE DE FRANCE EST, représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0951 - N° du dossier [C]

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Fabienne ROUGE, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Figen HOKE, greffier,

Vu l'appel relevé le 21 juillet 2023 par Mme [V] [B] épouse [C] contre le jugement rendu le 8 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Bobigny dans le litige l'opposant à la Selarl Bailly ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Phoenix Access et l'UNEDIC AGS CGEA IDF EST.

Vu les conclusions d'incident déposées le 21 décembre 2023 et rectifiées le 15 mars 2024 par lesquelles l'AGS CGEA demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 542 du code de procédure civile de :

- juger que les conditions de l'appel nullité ne sont pas établies, en ce que Mme [B] épouse [C] disposait d'autres voies de recours et qu'elle ne démontre aucun excès de pouvoir,

En conséquence,

-déclarer irrecevable l'appel nullité et l'appel réformation interjetés par Mme [B] épouse [C] par déclaration d'appel en date du 21 juillet 2023,

-débouter Mme [B] épouse [C] de l'ensemble de ses demandes,

-juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

-prononcer qu'en tout état de cause la garantie de l'UNEDIC AGS ne peut aller au-delà des limites prévues par les articles L 3253-8 et suivants du code du travail ;

Vu les conclusions en réponse déposées le 7 mars 2024 par lesquelles Mme [B] épouse [C] demande au conseiller de la mise en état, de :

A titre principal :

-se déclarer incompétent pour connaître de la question de la recevabilité de l'appel nullité,

A titre subsidiaire,

-si le Conseiller de la Mise en Etat se déclarait compétent :

-dire et juger l'A.G.S.-C.G.E.A. Ile-de-France EST irrecevable en son exception et en son incident,

A titre infiniment subsidiaire,

-si le Conseiller de la Mise en Etat se déclarait compétent et considérait recevables l'exception et l'incident :

-dire et juger que la déclaration d'appel est conforme aux dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile,

-dire et juger que l'appel est recevable,

-débouter l'A.G.S.-C.G.E.A. Ile-de-France EST de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-condamner l'A.G.S.-C.G.E.A. Ile-de-France EST au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

L'article 542 du code de procédure civile dispose que :

' L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.'

L'AGS soutient que l'appel nullité se distingue tant de l'appel en annulation de droit commun que de l'appel tendant à la réformation de tout ou partie des chefs de jugement critiqués et qu'en l'espèce les deux conditions exigées pour l'admission de ce recours n'existent pas.

La salariée soutient que l'AGS soulève ainsi une question de fond ne relevant pas de la compétence du conseiller de la mise en état.

L'examen des conditions de l'appel nullité relève de la compétence de la cour et non de celle du conseiller de la mise en état.

Cependant en l'espèce la déclaration d'appel et les conclusions postérieures fondent cette demande sur le principe d'impartialité et sur le principe du contradictoire. Il y a lieu de constater que l'appelante a sollicité la nullité du jugement sans soulever d'excès de pouvoir qu'il s'agit donc d'un appel annulation relevant des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile susvisé malgré la formulation maladroite de l'appel que dès lors la recevabilité de cet appel relève de la compétence du conseiller de la mise en état.

Dès lors cet appel est recevable.

Sur l'irrecevabilité de l'appel réformation

L'AGS reproche également à la salariée d'avoir formé dans le même temps un appel nullité et un appel réformation et en conclut que l'appel doit être déclaré irrecevable.

L'AGS soutient que si le RPVA opère une distinction entre l'appel nullité et l'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués c'est parce qu'il s'agit de deux voies de recours dont le régime est strictement différent et estime que l'appelante ne peut effectuer un appel nullité ET un appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués dans une même déclaration d'appel.

Bien que l'article susvisé emploie la conjonction «'ou'», aucun texte n'interdit de cumuler les deux appels et il est loisible à un appelant de faire, dans la même déclaration d'appel, un appel-annulation principal et un appel-réformation subsidiaire au visa des articles 542 et 562 du code de procédure civile.

Tel est le cas en l'espèce et cet appel sera déclaré recevable.

PAR CES MOTIFS,

Vu les articles 542 et 562 du code de procédure civile ;

Rejetons l'incident,

Déclarons l'appel recevable,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons l'AGS CGEA IDF EST à payer à la salariée la somme de 300 euros et la condamnons aux dépens de l'incident.

Ordonnance rendue par Fabienne ROUGE, magistrat en charge de la mise en état assistée de Figen HOKE, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 25 Avril 2024

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1- b
Numéro d'arrêt : 23/05693
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;23.05693 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award