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25/04/2024 | FRANCE | N°22/16563

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 25 avril 2024, 22/16563


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 25 AVRIL 2024



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16563 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOFC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 août 2022 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-22-000694





APPELANTE



La société LCL - LE CRÉDIT LYONNAIS, soc

iété anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domivcilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 954 509 741 00011

[Adresse 1]

[Adresse 1]...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 25 AVRIL 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16563 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOFC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 août 2022 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-22-000694

APPELANTE

La société LCL - LE CRÉDIT LYONNAIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domivcilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 954 509 741 00011

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Frédéric LEVADE, avocat au barreau de PARIS, toque : P462

INTIMÉ

Monsieur [X] [M]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- AVANT DIRE DROIT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 27 novembre 2018, la société Crédit Lyonnais a consenti à M. [X] [M] un prêt personnel d'un montant de 35 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 678,10 euros chacune, au taux débiteur de 4,25 % l'an.

Selon offre préalable acceptée le 2 mai 2019, elle a consenti à M. [M] un prêt personnel d'un montant de 30 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 420,92 euros chacune, au taux débiteur de 2,99 % l'an

Par acte en date du 11 janvier 2022, la société Crédit Lyonnais a fait délivrer assignation à M. [X] [M] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes :

-73 532,22 euros au titre du solde d'un compte bancaire qu'elle indique avoir été ouvert le 19 novembre 2018 majorée des intérêts au taux contractuel de 10,97 % l'an à compter du 17 septembre 2020,

-32 546,15 euros au titre d'un prêt personnel du 27 novembre 2018 avec intérêts contractuels au taux de 4,25 % à compter du 20 octobre 2021,

-31 330,18 euros au titre d'un prêt personnel du 2 mai 2019 avec intérêts contractuels au taux de 2,99 % à compter du 20 octobre 2021,

-3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par un jugement réputé contradictoire rendu le 17 août 2022 auquel il convient de se reporter, le juge a rejeté l'intégralité des demandes et condamné la société Crédit Lyonnais aux dépens de l'instance.

Le juge a relevé que la société Crédit Lyonnais ne produisait aucun historique du compte bancaire ni historique des deux prêts de sorte qu'il a estimé que le prêteur ne justifiait pas de sa créance avant même qu'il ne soit question d'en examiner la recevabilité.

Par déclaration enregistrée le 23 septembre 2022, la société Crédit Lyonnais a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 7 décembre 2022, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes et à toutes les fins qu'elles comportent, et statuant à nouveau,

- de condamner M. [M] à lui payer la somme de 73 571,07 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 10,97 % l'an à compter du 17 septembre 2020 et jusqu'au parfait paiement, au titre de son solde débiteur, la somme de 33 925,52 euros, outre intérêts au taux de 4,25 % l'an à compter du 30 novembre 2022 et jusqu'au parfait paiement, au titre du prêt souscrit le 27 novembre 2018 et la somme de 32 273,82 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,99 % l'an à compter du 30 novembre 2022 et jusqu'au parfait paiement, au titre du prêt souscrit le 2 mai 2019,

- de le condamner à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle conteste toute forclusion s'agissant du solde débiteur, fait observer que le délai de forclusion de deux années ne débute que trois mois après un dépassement de découvert en compte qui est non régularisé, de sorte que les dépassements régularisés ne donnent pas lieu au départ dudit délai de forclusion. Elle précise que le compte de dépôt disposait d'un découvert autorisé d'un montant de 5 000 euros, qu'un premier dépassement du découvert autorisé est intervenu au mois de mars 2019 et a été régularisé au mois de juin 2019, comme un deuxième dépassement du découvert autorisé en juillet 2019 régularisé au mois d'octobre 2019 et que le solde du compte était débiteur de plus de 5 000 euros jusqu'au début du mois d'octobre 2019 et que le découvert autorisé a été dépassé le 21 octobre 2019 et qu'elle disposait jusqu'au 21 janvier 2022 (3 mois et 2 années à partir du 21 octobre 2019) pour agir, ce qu'elle a fait.

Elle estime sa créance fondée pour la somme de 73 571,07 euros.

Sur le prêt du 27 novembre 2018, elle indique produire tous les relevés de compte et l'échéancier du prêt duquel il ressort que le premier incident de paiement est caractérisé par l'échéance impayée en date du 4 février 2020. Elle estime sa créance fondée pour 5 358,34 euros, au titre des échéances impayées, pour 23 819,78 euros au titre du capital restant dû, les intérêts de retard sur les échéances échues et le capital restant dû, au taux de 4,25 % l'an à compter du 4 février 2020 et jusqu'au 30 novembre 2022, soit la somme de 2 841,82 euros, et l'indemnité contractuelle de 8 %, soit la somme de 1 905,38 euros.

Sur le prêt du 2 mai 2019, elle indique produire tous les relevés de compte et l'échéancier du prêt duquel il ressort que le premier incident de paiement est caractérisé par l'échéance impayée en date du 16 février 2020. Elle estime sa créance fondée pour 3 367,36 euros au titre des échéances impayées, pour 25 005,44 euros au titre du capital restant dû, les intérêts de retard sur les échéances échues et le capital restant dû, au taux de 2,99 % l'an à compter du 16 février 2020 et l'indemnité contractuelle de 8 %, soit la somme de 2 000,43 euros.

M. [M] n'a pas constitué avocat. Il a reçu signification de la déclaration d'appel par acte du 2 novembre 2022 remis selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile et des conclusions de l'appelante pas acte du 16 décembre 2022 remis selon les mêmes formes.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 13 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.

En l'espèce, la banque prétend que le compte bancaire a été ouvert le 19 novembre 2018, sans produire la convention d'ouverture de compte ni les conditions tarifaires applicables mais seulement les relevés de compte du 20 novembre 2018 au 7 novembre 2022 et une autorisation de découvert à hauteur de 5 000 euros signée par M. [M] le 30 avril 2019.

Elle reconnaît dans ses écritures que le découvert autorisé a été dépassé le 21 octobre 2019. La cour constate que le solde était de 38 444,64 euros le 31 octobre 2019 alors que le découvert autorisé était de 5 000 euros pour atteindre 42 819,89 euros le 6 décembre 2019 et 71 781,90 euros le 7 janvier 2020.

Aux termes de l'article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 dudit code.

Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles selon l'article L. 371-9 du même code.

La cour soulève d'office un moyen de déchéance du droit aux intérêts tiré de l'application de de cet article et invite la société Crédit Lyonnais à produire toute pièce utile et à fournir toute observation sur ce point.

Les articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation disposent que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (articles L. 341-1 et L. 341-5 du code de la consommation) :

- la fiche d'informations précontractuelles -FIPEN ainsi que tout élément justifiant de sa remise (article L. 312-12),

- la notice d'informations relative à l'assurance (article L. 312-29),

- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (articleS L. 312-16 et L. 312-75)'

- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16)'

- la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L. 312-14).

L'appelante produit les deux offres de prêt validées les 27 novembre 2018 et 2 mai 2019, mais ne justifie pas avoir remis à l'emprunteur les fiches d'informations précontractuelles (FIPEN), la notice d'informations relative à l'assurance, et ne communique pas les éléments permettant de dire qu'elle a vérifié la solvabilité de l'emprunteur, ni consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits (FICP) avant de conclure les contrats.

Dès lors, la cour soulève d'office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts et invite la société Crédit Lyonnais à produire toute pièce utile et à fournir toute observation sur ce point.

Les dépens doivent être réservés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt avant dire droit,

Soulève d'office sur le fondement des articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-9 du code de la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts ;

Ordonne la réouverture des débats, dans la limite du moyen soulevé d'office ;

Invite la société Crédit Lyonnais à faire valoir ses observations sur le moyen soulevé d'office et à produire toute pièce utile (convention d'ouverture de compte, conditions tarifaires, proposition de nouvelle offre de contrat pour le solde débiteur de compte, FIPEN avec preuve de la remise, justificatif de consultation du FICP et de la solvabilité, notice d'assurance notamment s'agissant des contrats de crédit) et ce au plus tard le 2 juillet 2024 ;

Renvoie l'affaire à l'audience du 18 septembre 2024 à 14 h pour plaider ;

Réserve l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/16563
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;22.16563 ?
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