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25/04/2024 | FRANCE | N°22/15984

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 25 avril 2024, 22/15984


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 25 AVRIL 2024



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15984 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMLS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mai 2022 - Juge des contentieux de la protection de LONGJUMEAU - RG n° 11-21-002366





APPELANTE



La société CREATIS, société anonyme

agissant poursuites et diligences de son représentnat légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 5]

[Adresse 9]

[Localité 3]



représe...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 25 AVRIL 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15984 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMLS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mai 2022 - Juge des contentieux de la protection de LONGJUMEAU - RG n° 11-21-002366

APPELANTE

La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentnat légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 5]

[Adresse 9]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur [J] [Y]

né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 6]

DÉFAILLANT

Madame [G] [T] [F]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 17 mai 2016, la société Creatis a consenti à M. [J] [Y] et à Mme [G] [T] [F] un crédit destiné au regroupement de crédits d'un montant en capital de 21 500 euros remboursable en 84 mensualités de 303,78 euros chacune hors assurance, le TAEG s'élevant à 7,59 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 16 novembre 2021, la société Creatis a fait assigner M. [Y] et Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 12 mai 2022, a reçu la banque en son action, déclaré nul le contrat, condamné solidairement M. [Y] et Mme [F] au paiement de la somme de 7 436,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2021 et aux dépens, rejeté le surplus des demandes.

Le juge a considéré que l'action du prêteur était recevable au regard des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation avec un premier impayé non régularisé fixé au 31 janvier 2020.

Pour prononcer la nullité du contrat de prêt sur le fondement de l'article 6 du code civil, le premier juge a relevé que les fonds avaient été débloqués le 24 mai 2016 pour une offre validée le 17 mai 2016 en violation du délai de 7 jours prévu à l'article L. 311-14 du code de la consommation. Il a retenu l'application de l'article 641 du code de procédure civile.

Il a déduit les sommes versées soit 14 063,89 euros du capital emprunté de 21 500 euros et a rejeté toute autre demande et notamment la demande de capitalisation des intérêts.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 9 septembre 2022, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 16 novembre 2022, la société Creatis demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,

- y faire droit, et d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel,

statuant à nouveau,

- de condamner solidairement M. [Y] et Mme [F] à lui verser la somme de 13 382,37 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,99 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 20 janvier 2021,

- à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés des emprunteurs à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,

- de les condamner en conséquence solidairement à lui payer la somme de 13 382,37 euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, outre la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

Elle soutient que l'offre de prêt ayant été conclue le 17 mai 2016, le délai de 7 jours débutait ce 17 mai 2016 et expirait le 23 mai 2016 de sorte que le délai a bien été respecté et que la nullité n'est pas encourue. Elle invoque l'article 640 du code de procédure civile pour faire valoir que le délai prévu à l'article L. 311-14 du code de la consommation n'est pas un délai de procédure mais un délai de fond concernant une formalité à accomplir de sorte que la date de l'acte a pour origine la formalité réalisée.

Elle invoque la clause de déchéance du terme figurant au contrat et la mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 26 novembre 2020, pour se prévaloir d'une déchéance du terme régulière et à défaut elle demande la résiliation du contrat.

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à M. [Y] et à Mme [F] par actes délivrés le 16 novembre 2022 selon procès-verbal de recherches infructueuses. Ils n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 28 février 2024 puis mise en délibéré au 25 avril 2024.

A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 28 février 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 12 mars 2024.

Le 8 mars 2024, le conseil de la société Creatis a fait parvenir au greffe de la cour d'appel une note en délibéré aux termes de laquelle il estime qu'à aucun moment la Cour de cassation n'exige que les banques fassent signer ou parapher la FIPEN pour prouver sa remise mais que la Cour de cassation estime désormais que le remise n'est pas suffisamment prouvée au vu d'une clause type et d'une simple FIPEN émanant du prêteur et invite les banques à corroborer la remise par un ou plusieurs éléments complémentaires. En revanche, il indique qu'il se déduit de l'arrêt qu'une signature sur ce document prouve incontestablement sa remise.

Il indique verser aux débats une correspondance transmise aux emprunteurs en date du 17 mai 2016 par laquelle elle leur a transmis la liasse contractuelle complète comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation, et surtout une FIPEN, que cette liasse contractuelle personnalisée comprend, d'une part, des documents "à conserver" et, d'autre part, des documents "à renvoyer" et que les documents qui sont conservés par les emprunteurs n'ont pas à être signés, que les emprunteurs lui ont renvoyé l'exemplaire prêteur "à renvoyer" signé ainsi que la fiche de dialogue également signée et qu'il en résulte qu'en date du 17 mai 2016, elle a transmis et donc remis aux emprunteurs un document complet, comportant notamment un bordereau de rétractation et une FIPEN remplie et que si la banque a reçu en retour l'exemplaire "à renvoyer" signé, cela signifie que les emprunteurs ont bel et bien reçu l'intégralité du document, comprenant la FIPEN. Elle déduit du fait que les emprunteurs lui aient retourné l'exemplaire prêteur montre que ce document n'émane pas uniquement de la banque mais aussi des emprunteurs. Elle conclut donc à l'absence de déchéance du droit aux intérêts contractuels.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le litige est relatif à un crédit souscrit le 17 mai 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

La recevabilité de l'action de la société Creatis, admise par le premier juge, n'est pas contestée de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur le respect des dispositions de l'article L. 311-14 du code de la consommation

Le premier juge a soulevé d'office le non-respect par le prêteur du délai de sept jours fixé à l'article L. 311-14 du code de la consommation et a prononcé l'annulation du contrat de crédit sur le fondement de l'article 6 du code civil.

L'appelante conteste la méthode de calcul du délai retenue par le premier juge.

Aux termes de l'article L. 311-14 du code de la consommation en sa version en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.

La Cour de cassation admet que la méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté.

En l'espèce, l'offre a été validée le 17 mai 2016. C'est donc à compter du 17 mai 2016 à minuit qu'il convient de calculer le délai de 7 jours au sens du texte susvisé, ce qui signifie que le délai s'achevait le 24 mai 2016 à minuit, comme l'a retenu le premier juge. Le déblocage des fonds est intervenu le 24 mai 2016 selon l'historique de compte communiqué par la société Créatis soit avant l'expiration du délai de 7 jours, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la nullité du contrat de crédit. Partant le jugement est confirmé.

Sur les sommes dues en raison de l'annulation du contrat

En raison de l'annulation du contrat de crédit, les emprunteurs sont tenus au remboursement du capital emprunté, déduction faite des sommes de toute nature versées par eux. La société Creatis est donc fondée à obtenir la somme de 7 436,11 euros (21 500- 14 063,89 euros).

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [Y] et Mme [F] au paiement de la somme de 7 436,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2021.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, ce qui n'est pas contesté par la société Creatis.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [Y] et Mme [F] aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Creatis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Creatis qui succombe conservera la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

Le surplus des demandes doit être rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf quant au sort des dépens ;

Y ajoutant,

Condamne la société Creatis aux dépens de première instance et d'appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/15984
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;22.15984 ?
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