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25/04/2024 | FRANCE | N°22/15818

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 25 avril 2024, 22/15818


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 25 AVRIL 2024



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15818 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGL3N



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 juin 2022 - Juge des contentieux de la protection d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 11-22-001224





APPELANTE



FLOA, anciennement dénommée BAN

QUE DU GROUPE CASINO, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 434 130 423 00446

[Adresse 4...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 25 AVRIL 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15818 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGL3N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 juin 2022 - Juge des contentieux de la protection d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 11-22-001224

APPELANTE

FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 434 130 423 00446

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913

INTIMÉ

Monsieur [U] [D]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (BENIN)

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 19 août 2020, la société Banque du Groupe Casino aux droits de laquelle vient la société Floa a consenti à M. [U] [D] un prêt personnel d'un montant de 9 434,81 euros, remboursable en 180 mensualités de 76,61 euros chacune hors assurance, au taux débiteur de 5,40 % l'an. L'offre a fait l'objet d'une signature électronique.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Floa a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.

Par acte en date du 28 mars 2022, la société Floa a fait assigner M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois en paiement des sommes restant dues au titre du solde du crédit.

Par un jugement réputé contradictoire rendu le 14 juin 2022 auquel il convient de se reporter, le juge a déclaré l'action recevable, a débouté la société Floa de sa demande en paiement et de sa demande au titre de frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens de l'instance.

Il a estimé que l'action était recevable pour avoir été introduite moins de deux années après la première échéance du crédit exigible au 25 septembre 2020. Il a déploré la production d'un historique de compte incompréhensible et d'un décompte ne permettant pas de calculer les sommes dues et de s'assurer de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible.

Par déclaration enregistrée le 5 septembre 2022, la société Floa a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 25 novembre 2022, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance,

- à titre principal, de condamner M. [D] à lui payer la somme de 10 442,34 euros arrêtée au 17 août 2021 comprenant le capital restant dû pour 9 288,36 euros, les intérêts pour 410,91 euros et l'indemnité conventionnelle pour 743,07 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,

- à titre subsidiaire si par impossible la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, de limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour,

- d'assortir toute condamnation en paiement des intérêts aux taux légal, avec majoration de 5 points en application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,

- en tout état de cause, d'ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- de condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant ceux de la première instance,

- de dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article L. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.

Elle fait valoir que le jugement déféré procède d'une analyse erronée des pièces versées aux débats et plus particulièrement de l'historique de compte lequel est ainsi rédigé qu'il fait apparaître au crédit le montant du capital seul dont est redevable mensuellement l'emprunteur, au débit, les échéances revenant impayées, tant en capital qu'en intérêts. Elle indique que la cour constatera, à la lecture du tableau d'amortissement, que le montant des échéances mensuelles tel qu'il apparaît dans les sommes portées au débit de l'historique de compte, est bien de 76,61 euros et que s'agissant des montants apparaissant au crédit et correspondant au montant de la part de capital appelée mensuellement, celle-ci diffère des montants portés à ce même titre sur le tableau d'amortissement et que cette différence s'explique par un remboursement anticipé effectué par l'emprunteur à la date du 27 août 2020, d'un montant de 76,28 euros venu s'imputer sur le capital restant dû et ayant eu pour effet de diminuer le montant du capital restant dû, la répartition entre intérêts et capital pour les mensualités suivantes. Elle explique que c'est la raison pour laquelle la part de capital apparaissant dans la colonne des crédits ne coïncide plus avec les mentions du tableau d'amortissement mais que cette exécution du crédit n'a pas vocation à remettre en cause la réalité des manquements de l'emprunteur quant à son obligation d'honorer ses paiements, lequel n'a honoré que deux mensualités en septembre 2020 et juillet 2021.

Elle soutient que l'existence d'une créance certaine exigible et liquide ne fait aucun doute.

Elle précise avoir respecté l'article L. 312-12 du code de la consommation avec délivrance d'une FIPEN à l'emprunteur. Elle affirme également avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations et avoir consulté le fichier des incidents de remboursement du crédit. Elle affirme également avoir respecté les dispositions des articles L. 312-17, L. 312-18, L. 312-19, L. 312-21, L. 312-24, L. 312-25, L. 312-28 et L. 312-29 du code de la consommation avec un encadré figurant au début du contrat conforme à ces dispositions et la remise d'une notice d'information relative à l'assurance.

Pour le cas où l'invocation de la déchéance du droit aux intérêts contractuels proviendrait de la cour, elle considère que cette sanction ne saurait en aucun cas s'étendre aux intérêts contractuels déjà payés et le prêteur ne pourra être tenu à un quelconque remboursement de ce chef, lequel fait usuellement l'objet d'une compensation avec la créance sollicitée.

Elle soutient que si les dispositions de l'article L. 313-1 du code monétaire et financier entendent conférer au juge de l'exécution le pouvoir de modérer, voire d'exonérer un débiteur du montant des sommes dues au titre des intérêts, tout autre juridiction devra se déclarer incompétente.

Elle ajoute que la déchéance du droit aux intérêts légaux et la majoration qui pourrait en résulter ne sauraient être prononcée de manière automatique, sans l'établissement d'un calcul permettant de comparer, d'une part, les sommes que le prêteur aurait perçues par application du taux des intérêts contractuels, et, d'autre part, les sommes auxquelles il peut prétendre par l'application du taux légal éventuellement majoré et ensuite d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels. Elle conclut que si par extraordinaire la cour devait la déchoir de son droit aux intérêts, toute condamnation qui sera prononcée devra être assortie du taux d'intérêts légal lequel bénéficiera de la majoration prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile le 14 octobre 2022, M. [D] n'a pas constitué avocat. Il a reçu signification des conclusions de l'appelante par acte délivré dans les mêmes formes le 25 novembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 28 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat ayant été accepté le 19 août 2020, c'est à juste titre que le premier juge a appliqué les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et dans leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ainsi que les dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

La recevabilité de l'action de la société Floa, admise par le premier juge, n'est pas remise en question de sorte qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

Le contrat a fait l'objet d'une signature électronique à distance.

L'article 1366 du code civil dispose que : "L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité".

L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que "lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État".

L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue "une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement".

En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l'offre de crédit établie au nom de M. [D] acceptée électroniquement, un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de conformité établie par la société Arkhineo relativement à l'archivage des documents, une enveloppe de preuve établie par la société DocuSign en sa qualité de prestataire de certification électronique pour les besoins du client Netheos contenant le fichier de preuve électronique et la chronologie de la transaction outre le parcours client établi par la société Netheos pour la société Banque du Groupe Casino et explicitant le process de certification de la signature électronique.

Elle communique également la fiche de dialogue recensant les revenus et charges de M. [D] sur laquelle est apposée la signature électronique de M. [D] outre une copie de sa carte nationale d'identité et de ses bulletins de salaire pour les mois d'août et de septembre 2019, la fiche conseil en assurance et la notice d'informations relative à l'assurance, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées sur laquelle est apposée la signature électronique de M. [D], le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le tableau d'amortissement du prêt, l'historique du prêt et la liste des impayés outre un décompte de créance.

Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 2FNETHEO-SERVID28.20200819113412-3KVQ2QHW25P54R98, M. [D] a apposé sa signature électronique le 19 août 2020 à compter de 11heures 40 minutes et 5 secondes sur l'offre de crédit, la fiche de dialogue, la FIPEN, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et M. [D] identifié par son adresse de messagerie électronique et par un code communiqué via son numéro de téléphone. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil.

L'historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de M. [D] le 27 août 2020, puis d'un remboursement anticipé pour 76,28 euros le 27 août 2020 et du prélèvement du montant des échéances du crédit à compter du 25 septembre 2020 sans qu'aucune somme ne soit jamais versée en exécution du contrat.

L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement ainsi que du respect de ses obligations précontractuelles et contractuelles d'information de sorte que c'est à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes de la société Floa. Partant le jugement doit être infirmé.

Sur la déchéance du terme et les sommes dues

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

L'offre de crédit validée comporte une clause de déchéance du terme et la banque justifie de l'envoi à M. [D] de deux courriers simples de mise en demeure les 2 mars 2021 et 19 mars 2021 puis d'un courrier recommandé avec avis de réception préalable à la déchéance du terme du contrat le 17 avril 2021 lui enjoignant de régler l'arriéré de 459,66 euros avant le 25 avril 2021 à peine de déchéance du terme et d'un courrier recommandé avec avis de réception du 26 juillet 2021 notifiant la déchéance du terme et portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 10 412,09 euros en capital, intérêts et indemnité.

Il en résulte que la société Floa se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

- 9 288,36 euros au titre du capital restant dû,

- 380,66 euros au titre des intérêts échus au 26 juillet 2021,

soit un total de 9 669,02 euros majorée des intérêts au taux de 5,40 % à compter du 27 juillet 2021 sur la seule somme de 9 288,36 euros.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 743,07 euros, apparaît excessive au regard du taux déjà pratiqué et doit être réduite à la somme de 100 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2021.

La cour condamne donc M. [D] à payer ces sommes à la société Sogefinancement.

Si la société Floa fait état de frais, elle n'en justifie pas.

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.

Sur les autres demandes

Le jugement qui a condamné la société Floa aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [D] doit être condamné aux dépens de première instance. Le rejet de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est en revanche confirmé.

En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Floa conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la société Floa recevable en son action et l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [U] [D] à payer à la société Floa anciennement dénommée société Banque du Groupe Casino les sommes de 9 669,02 euros augmentée des intérêts au taux de 5,40 % l'an à compter du 27 juillet 2021 sur la seule somme de 9 288,36 euros à compter du 27 juillet 2021 et de 100 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2021 ;

Condamne M. [U] [D] aux dépens de première instance et la société Floa anciennement dénommée société Banque du Groupe Casino aux dépens d'appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/15818
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;22.15818 ?
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