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25/04/2024 | FRANCE | N°22/15604

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 25 avril 2024, 22/15604


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 25 AVRIL 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15604 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLKE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 juillet 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-006168





APPELANTE



La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la socié...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 25 AVRIL 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15604 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLKE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 juillet 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-006168

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [D] [Z]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] (91)

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Ibrahima BOYE, avocat au barreau de l'ESSONNE

Madame [S] [W] épouse [Z]

née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 7] (CAMEROUN)

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Ibrahima BOYE, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- AVANT DIRE DROIT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 1er mars 2015, à la suite d'un démarchage à domicile, M. [D] [Z] a fait l'acquisition auprès de la société Avenir Solution Energie d'une installation photovoltaïque de production d'électricité au prix de 29 900 euros.

Le 30 mars 2015, M. [Z] et Mme [S] [W] épouse [Z] ont souscrit auprès de la société Sygma Banque un contrat de crédit affecté au financement de cette installation pour un montant de 29 900 euros remboursable en 144 mensualités de 370,53 euros assurance comprise, au taux d'intérêt nominal conventionnel de 5,76 % l'an, après franchise de douze mois. Par suite de la résiliation de l'assurance, les mensualités ont été portées à la somme mensuelle de 311,59 euros à compter du 20 novembre 2016.

Les travaux de pose ont été réalisés le 5 mai 2015 et le raccordement au réseau électrique a eu lieu le 25 mai 2016 puis M. et Mme [Z] ont validé un contrat de rachat de l'énergie produite avec la société EDF le 10 octobre 2016.

Par acte délivré le 2 août 2019, M. et Mme [Z] ont fait assigner la société BNP Paribas personal finance ci-après BNPPPF venant aux droits de la société Sygma Banque et la société Avenir Solution Energie devant le tribunal d'instance de Paris à l'audience du 2 octobre 2019. Les demandeurs n'ayant pas comparu à cette audience, la citation a été déclarée caduque et l'extinction de l'instance constatée par ordonnance du 2 octobre 2019.

Saisi par actes des 12 et 15 juin 2020 par M. et Mme [Z] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par un jugement contradictoire rendu 8 juillet 2022 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation,

- déclaré recevable comme non prescrite la demande en nullité du contrat de vente fondée sur un dol,

- déclaré irrecevable la demande en nullité du contrat de vente formée par Mme [Z],

- débouté M. [Z] de sa demande en nullité du contrat de vente,

- débouté M. et Mme [Z] de leur demande en nullité du contrat de crédit, de leur demande en paiement de dommages et intérêts,

- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts,

- dit qu'il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles,

- débouté la société BNPPPF venant aux droits de la société Sygma Banque de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la société BNPPPF venant aux droits de la société Sygma Banque aux dépens,

- condamné la société BNPPPF venant aux droits de la société Sygma Banque à payer à M. et Mme [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le juge a rappelé que la première assignation avait été déclarée caduque et que l'instance était éteinte. Il a estimé que l'action en nullité fondée sur une méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation aurait dû être intentée avec le 1er mars 2020, soit dans le délai de cinq années de la conclusion du contrat par application des articles 2224 et 1304 du code civil, ce qui n'avait pas été le cas au regard des actes délivrés les 12 et 15 juin 2020.

Il a considéré que la demande d'annulation du contrat fondée sur un dol pour absence de mentions obligatoires sur le bon de commande, absence d'informations sur certains éléments de la prestation, pour présentation de l'ensemble contractuel comme non définitif et au regard de partenariats mensongers, était irrecevable car non formée dans le délai de cinq années à compter du contrat.

S'agissant de la demande d'annulation pour dol basée sur une présentation fallacieuse de la rentabilité de l'installation et sur une promesse d'autofinancement, il a estimé qu'elle était recevable en fixant le point de départ du délai de prescription à la date de la première facture de revenus soit au 10 janvier 2018.

Il a constaté que le contrat de vente n'avait été signé que de la main de M. [Z] de sorte que la demande de nullité du contrat de vente était irrecevable en tant qu'elle avait été formée par Mme [Z].

Il a écarté tout dol, en l'absence de preuve d'un engagement contractuel du vendeur quant à la rentabilité ou à un autofinancement. S'agissant du contrat de crédit, il a constaté que le contrat principal n'étant pas nul, il n'y avait pas à annuler le contrat de crédit.

Il a rejeté toute faute de la banque dans la vérification de la régularité du bon de commande, constatant que le bon de commande n'était entaché d'aucune irrégularité formelle. Il a rejeté toute faute dans le déblocage des fonds au vu d'une attestation de livraison sans réserve dressée le 5 mai 2015.

Il a rejeté tout devoir de conseil de la banque relatif à l'opportunité de l'opération financée, tout devoir de mise en garde en l'absence de risque d'endettement caractérisé. Il a pour autant déchu le prêteur de son droit à intérêts en l'absence de production d'une fiche de dialogue signée des emprunteurs puis a indiqué qu'il appartiendrait aux parties de faire les comptes entre elles. Il a rejeté les demandes de la banque en constat de la déchéance du terme du contrat ou en résiliation, car ces demandes n'avaient pas été développées oralement à l'audience.

Par déclaration enregistrée le 31 août 2022, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque a interjeté appel de cette décision uniquement à l'encontre de M. et Mme [Z].

Elle limite son appel aux chefs de jugement ayant prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts, en ce qu'il a dit qu'il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles, en ce qu'il l'a déboutée ses demandes reconventionnelles visant à faire constater que la déchéance du terme a été prononcée et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, et visant à la condamnation solidaire de M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 33 389,73 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 octobre 2018 sur la somme de 31 720,15 euros et au taux légal sur le surplus en remboursement du crédit, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation in solidum des emprunteurs au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de sa demande au titre des dépens de l'instance et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et frais irrépétibles.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 30 novembre 2022, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts, en ce qu'il a dit qu'il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles, en ce qu'il l'a déboutée ses demandes reconventionnelles visant à faire constater que la déchéance du terme a été prononcée et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, et visant à la condamnation solidaire de M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 33 389,73 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 octobre 2018 sur la somme de 31 720,15 euros et au taux légal sur le surplus en remboursement du crédit, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation in solidum des emprunteurs au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de sa demande au titre des dépens de l'instance et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et frais irrépétibles,

- statuant à nouveau sur les chefs critiqués,

- de déclarer irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou contractuel, de dire et juger à tout le moins qu'elle n'est pas fondée et la rejeter,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 5 octobre 2018,

- en conséquence, et en tout état de cause, de condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 31 720,15 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,76 % l'an à compter du 5 octobre 2018 sur la somme de 29 783,54 euros et au taux légal pour le surplus, en remboursement du crédit et subsidiairement, de modérer la déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée,

- de débouter M. et Mme [Z] de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et de les condamner in solidum à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction.

Elle soutient que les arguments soulevés au titre d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient être invoqués que jusqu'au 30 mars 2020 s'agissant de l'offre de crédit, dans la mesure où elle a été acceptée le 30 mars 2015 de sorte que l'emprunteur a soulevé le moyen suite à son assignation signifiée en dates des 12 et 15 juin 2020, soit au-delà du délai de prescription quinquennale et dans la mesure où aucune restitution d'intérêts ne peut être sollicitée au-delà du délai de 5 ans, en ce compris par voie de compensation avec la créance de la banque.

Elle estime le moyen de déchéance du droit aux intérêts non fondé en ce qu'elle a produit en pièce n° 7 la copie des pièces d'identité, le justificatif de domicile, ainsi que les justificatifs de revenus des emprunteurs à savoir des fiches de paie février 2015 et un avis d'imposition de 2014 et le justificatif de consultation FICP en pièce n° 5 de sorte qu'elle a bien vérifié la solvabilité des emprunteurs.

Elle indique que le premier juge a indiqué qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande reconventionnelle en paiement des sommes restant dues au titre du crédit et qu'il s'agit là d'un véritable déni de justice alors que la demande figurait bien dans ses conclusions. Elle fait état d'une déchéance du terme du contrat mise en 'uvre régulièrement et sollicite le montant de sa créance, ce compris une indemnité de résiliation outre les intérêts contractuels.

Suivant ordonnance définitive du 10 janvier 2023, M. et Mme [Z], intimés ont été déclarés irrecevables à conclure pour défaut d'acquittement du droit de timbre.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 février 2024 puis mise en délibéré au 25 avril 2024.

A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN n'était pas produite. Elle a fait parvenir le 28 février 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis demandant communication de la FIPEN et rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 12 mars 2024.

Aux termes d'une note en délibéré remise le 7 mars 2024, le société BNPPPF soutient :

- qu'aucun texte ne prévoit que la FIPEN soit signée et que sa seule obligation consiste à remettre cette fiche d'informations,

- que jusqu'à l'arrêt du 7 juin 2023 visé dans l'avis, la Cour de cassation admettait que la remise d'un document constituant un fait juridique, il pouvait être prouvé par tous moyens et notamment par une clause de reconnaissance et qu'il en était déduit, de manière constante, que la clause combinée à la production de la copie du document permettait à l'établissement de crédit de rapporter la preuve de la remise du document sans qu'il soit nécessaire que ledit document soit signé par l'emprunteur,

- que l'exigence d'un document émanant du débiteur n'est requise qu'en matière de preuve des actes juridiques par l'article 1362 du code civil,

- que l'apposition de la signature de l'emprunteur sur le document ne confère, en outre, pas à la production un caractère plus probant que celui résultant de la signature sous la clause de reconnaissance corroborée par la production d'une copie du document,

- que la FIPEN soit ou non signée laisse à l'emprunteur la faculté de rapporter la preuve contraire que le document qui lui a été remis n'est pas celui que le prêteur a produit, en produisant le cas échéant l'exemplaire qui lui a été remis,

- que l'arrêt du 7 juin 2023 apparaît en contradiction avec une position jusqu'alors clairement établie, qu'il ne peut qu'être analysée qu'en un arrêt d'espèce voire d'égarement isolé et ne saurait être suivi, étant rappelé que la loi a une valeur normative supérieure et que jusqu'alors la présente cour statuait différemment,

- que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique et que cette règle ne peut au mieux valoir que pour l'avenir et ne saurait être appliquée rétroactivement car la banque n'était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle,

- qu'il y a donc lieu de ne pas prononcer de déchéance du droit aux intérêts de ce chef.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate que l'appel est limité à certains chefs du jugement relatifs au contrat de crédit et ne concerne pas la société Avenir Solution Énergie, de sorte que ne sont pas remis en question les chefs du jugement ayant déclaré irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation, déclaré recevable comme non prescrite la demande en nullité du contrat de vente fondée sur un dol, déclaré irrecevable la demande en nullité du contrat de vente formée par Mme [Z], débouté M. [Z] de sa demande en nullité du contrat de vente et débouté M. et Mme [Z] de leur demande en nullité du contrat de crédit et de leur demande en paiement de dommages et intérêts.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat de crédit affecté conclu le 30 mars 2015 entre M. et Mme [Z] et la société Sygma Banque est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.

En application de l'article L. 311-52 du même code dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

Au vu des pièces produites par l'appelante, et notamment au vu de l'historique de compte qui constitue sa pièce 4, l'action engagée est susceptible d'être atteinte par la forclusion.

Dès lors, la cour soulève d'office le moyen tiré de la forclusion de l'action de la banque et invite la société BNPPPF à fournir toute observation sur ce point et à produire toute pièce utile.

La cour constate également que la banque se prévaut de la déchéance du terme du contrat ou à défaut, demande que soit prononcée la résiliation du contrat du fait de la défaillance des emprunteurs dans le règlement du crédit, sans produire de courrier préalable de mise en demeure mettant les emprunteurs en mesure de régulariser les arriérés dans un certain délai. Dès lors, la cour invite la société BNPPPF à fournir toute observation sur ce point et à produire toute pièce utile.

Les dépens doivent être réservés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt avant dire droit,

Soulève d'office sur le fondement de l'article L. 311-52 du code de la consommation, le moyen tiré de la forclusion de l'action de la banque et le moyen tiré du défaut d'envoi de la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat ;

Ordonne la réouverture des débats, dans la limite des moyens soulevé d'office ;

Invite la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma Banque à faire valoir ses observations sur les moyens soulevés d'office et à produire tout pièce utile, avant le 2 juillet 2024 ;

Renvoie l'affaire à l'audience du 18 septembre 2024 à 14 h pour plaider ;

Réserve l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/15604
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;22.15604 ?
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