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25/04/2024 | FRANCE | N°22/15591

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 25 avril 2024, 22/15591


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 25 AVRIL 2024



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15591 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLJK - Jonction avec le dossier RG N° 22/15582



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mars 2022 - Juge des contentieux de la protection de SUCY EN BRIE - RG n° 11-21-001139





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La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

N°...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 25 AVRIL 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15591 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLJK - Jonction avec le dossier RG N° 22/15582

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mars 2022 - Juge des contentieux de la protection de SUCY EN BRIE - RG n° 11-21-001139

APPELANTE

La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

N° SIRET : 382 900 942 00014

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233

INTIMÉS

Monsieur [K] [P]

né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 6]

DÉFAILLANT

Madame [O] [V] épouse [P]

née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 10 mars 2015, la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île de France a consenti à M. [K] [P] et à Mme [O] [V] épouse [P] un crédit personnel d'un montant en capital de 24 000 euros destiné au regroupement de crédits remboursable en 120 mensualités de 300,47 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 8,73 %, le TAEG s'élevant à 9,21 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île de France s'est prévalue de la déchéance du terme.

Par acte en date du 2 août 2021, la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île de France a fait assigner M. et Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 31 mars 2022, a déclaré la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île de France irrecevable en son action, l'a déboutée de ses demandes, a rappelé qu'en application de la forclusion M. [K] [P] et Mme [O] [V] épouse [P] ne peuvent être contraints à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île de France la moindre somme au titre du prêt du 10 mars 2015 et a condamné M. et Mme [P] aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi, le juge a considéré que l'historique de compte faisait apparaître un premier impayé non régularisé au 1er juillet 2019, de sorte que la banque qui avait assigné le 2 août 2021 était forclose en son action.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 29 août 2022, la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île de France a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 31 octobre 2022, la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île de France demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- d'infirmer le jugement,

- statuant à nouveau,

à titre principal,

- de constater qu'elle est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt,

subsidiairement,

- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,

en conséquence,

- de condamner solidairement M. et Mme [P] à lui payer la somme de 17 930,67 euros dont :

- 16 876,48 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,21 % l'an à compter du 20 octobre 2020, date des mises en demeure infructueuses portant déchéance du terme,

- 1 054,19 euros à titre d'indemnité de résiliation,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts,

en toutes hypothèses,

- de condamner M. et Mme [P] solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Stéphane Gautier.

Elle fait valoir que la décision du premier juge repose sur un décompte manifestement erroné.

Elle fixe le premier incident de paiement non régularisé au 7 septembre 2019 en prenant en compte les paiements effectifs comme régularisation d'échéances et précise que les éventuels reports de mensualités ou annulations de retard sont comptabilisés comme des échéances impayées. Elle ajoute que les écritures intitulées "régularisation" correspondent à des règlements effectués par les emprunteurs au moyen d'un chèque global dont la provision a été répartie sur les trois crédits souscrits par les emprunteurs.

Elle rappelle la règle de l'imputation des paiements sur les échéances les plus anciennes.

Elle indique qu'il lui reste dû la somme de 17 930,67 euros correspondant à :

- 2 285,45 euros au titre des mensualités échues impayées

- 2 913,61 euros au titre des mensualités échues impayées reportées

- 13 177,42 euros au titre du capital non échu

- 1 054,19 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %

- à déduire 1 500 euros au titre des règlements reçus avant contentieux.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. et Mme [P] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 4 novembre 2022 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 27 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 10 mars 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

L'article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (devenu R. 312-35), dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce l'historique de compte fait apparaître que les mensualités ont été régulièrement remboursées du mois d'avril 2015 jusqu'au mois d'août 2016 inclus.

Pour la suite, il en résulte :

- 04/10/2016 : prélèvement MSO de 360,86 euros pour septembre 2016

- 07/10/2016 : prélèvement de 334,13 euros pour octobre 2016

- 17/11/2016 : prélèvement MSO de 360,86 euros pour novembre 2016

- 07/12/2016 : prélèvement de 334,13 euros pour décembre 2016

- 07/01/2017 : prélèvement de 334,13 euros pour janvier 2017

- 07/02/2017 : prélèvement de 334,13 euros pour février 2017

- 15/03/2017 : prélèvement MSO de 360,86 euros pour mars 2017

- 07/04/2017 : prélèvement de 334,13 euros pour avril 2017

- 07/05/2017 : prélèvement de 334,13 euros pour mai 2017

- 07/06/2017 : prélèvement de 334,13 euros pour juin 2017

- 04/08/2017 : prélèvement MSO de 360,86 euros pour juillet 2017

- 07/08/2017 : prélèvement de 334,13 euros pour août 2017

- 04/10/2017 : prélèvement MSO de 360,86 euros pour septembre 2017

- 07/10/2017 : prélèvement de 334,13 euros pour octobre 2017

- 07/11/2017 : prélèvement de 334,13 euros pour novembre 2017

- 07/12/2017 : prélèvement de 334,13 euros pour décembre 2017

- 07/01/2018 : prélèvement de 334,13 euros pour janvier 2018

- 07/02/2018 : prélèvement de 334,13 euros pour février 2018

- 04/04/2018 : prélèvement MSO de 360,86 euros pour mars 2018

- 04/05/2018 : prélèvement MSO de 360,86 euros pour avril 2018

- 07/06/2018 : prélèvement de 334,13 euros pour mai 2018

- 07/07/2018 : prélèvement de 348,13 euros pour juin 2018

- 21/08/2018 : prélèvement MSO de 360,86 euros pour juillet 2018

- 07/09/2018 : prélèvement de 334,13 euros pour août 2018

- 07/10/2018 : prélèvement de 334,13 euros pour septembre 2018

- 07/11/2018 : prélèvement de 334,13 euros pour octobre 2018

- 29/01/2019 : régularisation de 360,86 euros pour novembre 2018

- 07/02/2019 : prélèvement de 334,13 euros pour décembre 2018

- 22/03/2019 : régularisation de 360,86 euros pour janvier 2019

- 07/04/2109 : prélèvement de 334,13 euros pour février 2019

- 16/05/2019 : prélèvement MSO de 360,86 euros pour mars 2019

- 07/06/2019 : prélèvement de 334,13 euros pour avril 2019

- 30/08/2019 : prélèvement MSO de 334,13 euros pour mai 2019

- 06/12/2019 : prélèvement MSO de 360,86 euros pour juin 2019

- 04/01/2020 : prélèvement MSO de 360,86 euros pour juillet 2019

- que tous les prélèvements suivants ont été rejetés.

S'agissant des "régularisations" en date des 29 janvier et 22 mars 2019, la banque soutient qu'il s'agit de règlements effectués par les emprunteurs au moyen d'un chèque global dont la provision a été répartie sur les trois crédits souscrits par leurs soins mais ne l'établit pas. Contrairement à ce qu'elle prétend, il appartient au juge de vérifier le décompte pour déterminer ensuite si la demande en paiement est recevable alors que les intimés ne sont pas représentés.

Or, la banque n'explique pas pourquoi ces règlements n'apparaissent pas sous l'intitulé "règlement" et ce que signifie le terme "régularisation" alors que ces sommes semblent n'avoir pour objet que de remettre le compte en position créditrice.

A défaut d'élément suffisant, ces deux sommes venues en "régularisation" les 29 janvier et 22 mars 2019 ne seront donc pas imputées sur le compte du prêt personnel.

M. et Mme [P] ont versé, indépendamment des sommes contestées, une somme totale de 16 944,69 euros. Les échéances s'élèvent à la somme mensuelle de 334,13 euros, de sorte que les paiements ont permis de régler 50,7 échéances (16 944,69 /334,13). Dès lors, ce sont au mieux 50 échéances qui ont été intégralement réglées si l'on ne tient pas compte des indemnités de retard qui ont été réclamées et payées et l'incident de paiement correspond donc à la 51ème échéance qui est celle du mois de juin 2019.

La société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île de France, qui a assigné le 2 août 2021, est donc bien forclose en son action et le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

La société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île de France qui succombe est tenue aux dépens d'instance, le jugement de première instance étant infirmé sur ce point, et d'appel ; elle supportera ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné M. [K] [P] et Mme [O] [V] épouse [P] aux dépens de première instance ;

Y ajoutant,

Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île de France aux dépens de première instance et d'appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/15591
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;22.15591 ?
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