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25/04/2024 | FRANCE | N°22/15547

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 25 avril 2024, 22/15547


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 25 AVRIL 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15547 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLF6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 juin 2022 - Juge des contentieux de la protection de VILLEJUIF - RG n° 11-22-000384





APPELANTE



La société CREATIS, société anonyme

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]



représen...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 25 AVRIL 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15547 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLF6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 juin 2022 - Juge des contentieux de la protection de VILLEJUIF - RG n° 11-22-000384

APPELANTE

La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉE

Madame [M] [O]

née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 9 janvier 2013, Mme [M] [O] a contracté auprès de la société Créatis un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 33 900 euros, moyennant le remboursement de 144 mensualités de 386,94 euros hors assurance avec un taux débiteur de 9,06 % et un TAEG de 11,18 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Créatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 11 mars 2022, la société Créatis a fait assigner Mme [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villejuif en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 7 juin 2022, a déchu la société Créatis de son droit aux intérêts contractuels, condamné Mme [O] au paiement de la somme de 13 894,18 euros, dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal, débouté la société Créatis de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale, rejeté la demande de capitalisation des intérêts, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [O] aux dépens.

Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la banque ne justifiait pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat.

Il a déduit les sommes versées du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à l'application du taux légal.

Par déclaration électronique en date du 29 août 2022, la société Créatis a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions en date du 28 octobre 2022, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

statuant à nouveau,

- de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 31 184,85 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 9,06 % l'an à compter du 2 décembre 2021, date de la mise en demeure,

- subsidiairement, en cas de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 13 894,18 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2021, sans suppression de la majoration de cinq points,

- de condamner, en tout état de cause, Mme [O] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'appelante soutient suffisamment justifier de la vérification de la solvabilité de Mme [O] par la production de la fiche de ressources et charges annexée au contrat de crédit et par les pièces justificatives qu'elle a versées au dossier. Elle ajoute avoir consulté le FICP avant la mise à disposition des fonds.

Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [O] à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte du 4 octobre 2022 délivré à étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 27 février 2024.

A l'audience, la cour ayant examiné les pièces, a relevé que la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, ci-après dénommée FIPEN, produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 27 février 2024 au conseil de la société Créatis par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque ; elle a souligné que l'intimée ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise.

Par note en date du 13 mars 2024, la société Créatis estime que la cour de cassation dans sa nouvelle jurisprudence ne demande pas aux banques de faire signer les FIPEN mais seulement, en cas d'absence de signature, de corroborer la remise par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Elle précise donc fournir un exemplaire de contrat identique, portant les mêmes références que sur le contrat [O], démontrant qu'elle a transmis à l'emprunteur la liasse contractuelle complète comportant le contrat et la FIPEN, que cette liasse contractuelle personnalisée comprend, d'une part, des documents "à conserver" et, d'autre part, des documents "à renvoyer" ; que si les documents qui sont conservés par l'emprunteur n'ont pas à être signés, l'emprunteur doit renvoyer l'exemplaire prêteur "à renvoyer" signé ainsi que la fiche de dialogue également signée et qu'il en résulte qu'elle a transmis, et donc remis, à l'emprunteur un document complet, comportant notamment un bordereau de rétractation et une FIPEN remplie et que si elle a reçu en retour l'exemplaire "à renvoyer" signé, cela signifie que l'emprunteur a bel et bien reçu l'intégralité du document, comprenant la FIPEN. Elle déduit du fait que l'emprunteur lui ait retourné l'exemplaire prêteur montre que ce document n'émane pas uniquement de la banque mais aussi de l'emprunteur.

Elle ajoute enfin que Mme [O] a signé la clause attestant de la remise de la FIPEN.

Elle conclut donc à l'absence de déchéance du droit aux intérêts contractuels encourue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 9 janvier 2013 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société Créatis n'a pas été vérifiée par le premier juge.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

Il convient donc d'examiner la recevabilité de l'action au regard de l'article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat, qui dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [O] a fait l'objet d'une mesure de désendettement par ordonnance en date du 27 juillet 2015 conférant force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement le 29 janvier 2015 prévoyant un rééchelonnement des dettes puis, par jugement en date du 9 juin 2017, a bénéficié d'un rééchelonnement de ses dettes sur un délai de 96 mois avec effacement partiel des dettes, puis par décision en date du 22 octobre 2019 a bénéficié par la commission de surendettement d'un plan avec règlement d'une partie des créances et abandon du solde.

Les délais pour que la société Créatis puisse former une action contre la débitrice ont donc été suspendus à plusieurs reprises, fixant ainsi la date du premier incident de paiement non régularisé au mois de juin 2021.

La société Creatis qui a assigné le 11 mars 2022 n'est donc pas forclose en son action.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

1) Sur la vérification de la solvabilité

Le premier juge a privé la société Créatis de son droit à intérêts pour ne pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat.

L'article L. 311-9 (devenu L. 312-16) du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4 (devenu L. 751-1), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 (devenu L. 751-6).

Il résulte de l'article L. 311-48 al.2 (devenu L. 341-2) que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9 (devenus L. 312-14 et L. 312-16), il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Le contrat a été conclu en agence. L'article L. 311-10 du même code (devenu L. 312-17) qui impose à la banque en cas de crédit de plus de 3 000 euros de corroborer les informations de la fiche par des pièces justificatives à jour au moment de son établissement par tout justificatif du domicile de l'emprunteur, tout justificatif du revenu de l'emprunteur et tout justificatif de l'identité de l'emprunteur ne s'applique donc pas.

Cependant, la société Créatis produit les justificatifs sur la situation de Mme [O] qu'elle détenait au moment de l'élaboration de la fiche dialogue, de l'étude desquels il ressort que les éléments rapportés sur la fiche de dialogue sont conformes à ses revenus et charges de l'époque.

S'agissant de la consultation du FICP, force est de constater qu'elle a eu lieu à trois reprises les 2 janvier, 29 janvier et 30 janvier 2013, soit avant le déblocage des fonds qui a eu lieu le 30 janvier 2013.

Il n'y a donc pas lieu de retenir une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour défaut de vérification de la solvabilité.

2) Sur la FIPEN

Il résulte de l'article L. 311-6 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de cette FIPEN.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

Dès lors, ni la production de la FIPEN remplie par le prêteur, ni la production d'une liasse provenant d'un autre dossier comportant par principe une FIPEN ne saurait suffire à corroborer cette clause, car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à Mme [O] représentée ni en première instance ni en appel, de sa FIPEN personnalisée.

Il doit donc être considéré que la société Creatis qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par Mme [O] et une liasse remplie émanant d'un autre dossier, à l'exception de toute autre pièce, en particulier aucune lettre accompagnant l'envoi du contrat à Mme [O], ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe.

Dès lors, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et de confirmer dès lors le jugement de première instance.

Sur le montant des sommes dues

La société Creatis, qui produit la mise en demeure avant déchéance du terme du 10 septembre 2021 enjoignant à Mme [O] de régler l'arriéré de 1 395,14 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 2 décembre 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance, se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Il y a donc lieu comme l'a fait le premier juge de déduire de la totalité des sommes empruntées la totalité des sommes payées.

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [O] au paiement de la somme de 13 894,18 euros.

La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 9,06 %.

Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent significativement inférieurs à celui résultant du taux contractuel sauf en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de n'écarter que l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera donc intérêts au taux légal sans majoration à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2021.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

La capitalisation des intérêts doit être écartée pour les mêmes motifs qu'évoqués précédemment.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [O] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Creatis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Creatis qui succombe en grande partie conservera la charge des dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il n'a prévu aucun intérêt assortissant la condamnation au paiement ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable l'action de la société Créatis ;

Dit que la condamnation de [M] [O] au paiement d'une somme de 13 894,18 euros à la société Créatis est assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2021 ;

Ecarte l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Creatis ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/15547
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;22.15547 ?
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