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25/04/2024 | FRANCE | N°22/15416

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 25 avril 2024, 22/15416


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 25 AVRIL 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15416 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGK32



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mai 2022 - Tribunal de proximité de MONTREUIL SOUS BOIS - RG n° 11-22-00041





APPELANTE



La société BMW FINANCE, SNC agissant poursui

tes et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 343 606 448 00060

[Adresse 3]

[Localité 4]



représentée par Me Matthieu BOCCO...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 25 AVRIL 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15416 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGK32

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mai 2022 - Tribunal de proximité de MONTREUIL SOUS BOIS - RG n° 11-22-00041

APPELANTE

La société BMW FINANCE, SNC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 343 606 448 00060

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

ayant pour avocat plaidant Me Eric CAPRIOLI de la SELARL CAPRIOLI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0094

INTIMÉ

Monsieur [D] [L] [Z]

né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 6] (93)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société BMW Finance a émis une offre de crédit affecté n° 3400 279 d'un montant en capital de 19 343 euros remboursable en 48 mensualités de 444,49 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,89 %, le TAEG s'élevant à 5,5 %, dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [D] [L] [Z] selon signature électronique du 22 septembre 2020.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société BMW Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte en date du 26 janvier 2022, la société BMW Finance a fait assigner M. [L] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 17 mai 2022, l'a déboutée de toutes ses demandes contre M. [L] [Z] et l'a condamnée aux dépens.

Le premier juge a considéré que, s'agissant d'un contrat signé par voie électronique, la société de crédit devait justifier de la signature électronique du contrat de prêt par M. [L] [Z] et du lien entre ce dernier et le contrat.

Il a souligné également qu'aucun document n'était produit permettant d'authentifier la signature électronique attribuée à M. [L] [Z], que la convention de preuve produite était dénuée de sceau d'horodotage, de mention du numéro de contrat et de l'identité de l'emprunteur.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 26 août 2022, la société BMW Finance a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 7 décembre 2023, la société BMW Finance demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- de constater que M. [L] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu dans les délais requis,

- de déclarer M. [L] irrecevable en toutes ses demandes,

- y faisant droit,

- d'infirmer la décision du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 17 mai 2022 en ce qu'elle rejette l'intégralité de ses demandes et la condamne à régler les dépens d'instance,

- statuant à nouveau,

- de juger que la preuve de l'identité de la signataire est apportée,

- de juger que le lien de la signature avec l'acte est démontré,

- de juger que la fiabilité du procédé de signature électronique utilisée est démontrée,

- de juger que les exigences posées à des fins probatoires par les articles 1366 et 1367 du code civil sont remplies,

- de juger que le contrat électronique signé par M. [L] avec elle est parfaitement valide et opposable,

- de juger que M. [L] n'a jamais contesté l'existence du contrat et n'a jamais dénié sa signature,

- de juger que M. [L] a été parfaitement livré du véhicule,

- de juger que l'existence du contrat a été établie et que sa créance est sérieuse et exigible,

- en conséquence,

- de condamner M. [L] à lui payer la somme de 21 881 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021 et jusqu'au parfait paiement,

- d'ordonner la restitution du véhicule BMW de roues moto BMW deux-roues héritage 11 chevaux,

- d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,

- de le déclarer irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement,

- de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante fait valoir que la convention de preuve la liant à M. [L] [Z] est simplement un élément du contrat n'ayant pas vocation à justifier de la fiabilité de la signature électronique mais simplement à organiser les modalités de preuve.

Elle explique fournir désormais les éléments prouvant la vérification de l'identité du signataire, la fiabilité de son authentification et précise que M. [L] s'est présenté chez le concessionnaire pour signer les documents contractuels et a prouvé son identité au membre du personnel habilité à l'aide de son passeport. Elle ajoute produire tous les éléments permettant de confirmer que la vérification de sa solvabilité a eu lieu.

Elle communique aux débats les fichiers de preuve générés par Universign relatifs à la signature du contrat, du mandat SEPA et de la remise du véhicule, par le biais de codes OTP renseignés pour activer le procédé de signature qui ont été vérifiés, et l'attestation de fiabilité des pratiques du prestataire de services de confiance.

Elle ajoute qu'en l'absence de contestation de la signature par son auteur, celle-ci est parfaitement opposable et que dans le cas contraire une procédure de vérification d'écritures aurait pu être mise en place, mais que M. [L] [Z] n'a jamais dénié sa signature.

Elle estime enfin que sa créance est bien fondée à hauteur de 21 881 euros.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [L] [Z] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 4 novembre 2022 remis à étude et les conclusions ont été signifiées par acte du 30 novembre 2022 délivré à étude, puis le 11 décembre 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 février 2024.

Par message RPVA adressé au conseil de l'appelante le 27 février 2024, la cour a constaté que la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) produite n'était ni signée ni paraphée de la part de l'emprunteur intimé qui ne comparaissait pas. Elle a rappelé que par un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre civile de la cour de cassation a considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance figurant au contrat et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque de sorte que la cour a invité l'appelante à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard avant le 22 mars 2024.

Suivant note en délibéré déposée par RPVA le 22 mars 2024, le conseil de l'appelante demande de voir écarter la sanction de la déchéance du droit aux intérêts s'agissant de la preuve de la remise de la FIPEN. Il soutient que la démonstration de la prise de connaissance de la fiche résulte de la signature de la liasse contractuelle comprenant 54 pages, dont fait partie la FIPEN, avant que M. [L] [Z] ne déclenche le procédé de création de la signature. Il relève que selon le fichier de preuve Universign, M. [L] [Z] a bien signé la fiche et que le fichier atteste de la validation de la vérification de l'identification.

Enfin, il prétend que la banque n'encourt aucune déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 22 septembre 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la preuve de l'obligation

En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions l'offre de crédit établie au nom de M. [L] [Z] acceptée électroniquement, un dossier de recueil de signature électronique comprenant une convention de preuve, les conditions générales d'utilisation du service de signature électronique, une attestation de signature électronique de la société Universign avec trois fichiers de preuve portant sur le contrat de prêt, le mandat SEPA et la remise du véhicule, la chronologie de la transaction, une attestation Universign rattachant les documents signés aux fichiers de preuve, un certificat de conformité de la société Universign par l'organisme certificateur LSTI, une copie du permis de conduire et du passeport de M. [L] [Z], des justificatifs domicile, RIB et bulletins de paie, la fiche de dialogue sur les ressources et charges, la fiche de conseil en assurance et la notice d'informations relative à l'assurance, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le tableau d'amortissement du prêt et un décompte de créance.

L'article 1366 du code civil dispose que : "L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité".

L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que "lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État".

L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue "une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement".

Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction [Numéro identifiant 7], M. [L] [Z] a apposé sa signature électronique le 22 septembre 2020 à compter de 12:21:20 CET sur l'offre de crédit. Le signataire a été authentifié via un code OTP envoyé à M. [L] [Z] sur son mail [Courriel 8] et sur son téléphone [XXXXXXXX01]. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil.

L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes de la société BMW Finance. Partant le jugement doit être infirmé.

Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

En l'espèce, la banque ne produit aucun historique de prêt ne permettant pas ainsi de savoir à partir de quand les échéances sont demeurées impayées. Cependant le contrat ayant été conclu le 22 septembre 2020 et l'assignation délivrée le 26 janvier 2022, soit dans les deux années suivant la conclusion du contrat, l'action de la société BMW Finance doit être déclarée recevable.

Sur les sommes dues

La société BMW Finance produit l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le tableau d'amortissement, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue revenus et charges, le mandat de prélèvement SEPA, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement le 18 septembre 2020, soit avant la conclusion du contrat et donc nécessairement avant la date de déblocage des fonds, la notice d'assurance, la mise en demeure avant déchéance du terme du 18 février 2021 enjoignant à M. [L] [Z] de régler l'arriéré de 2 192,80 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 26 mars 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit soit 21 881 euros et un décompte de créance.

Il en résulte que la société BMW Finance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l'article L. 341-1 du même code, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnait avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

Or, contrairement à ce que soutient la société de crédit, n'est pas produite une liasse contractuelle où les 54 pages numérotées se suivraient. Il est produit uniquement des documents distincts les uns des autres, chacun étant non paginé et le tout n'étant pas plus paginé.

Ainsi, la mention sur le fichier de preuve "je déclare avoir lu le document de 54 page(s) ci-dessus" ne peut établir la prise de connaissance et la signature de la FIPEN alors que rien ne prouve qu'elle est contenue dans les 54 pages visées.

Par ailleurs, le numéro de contrat apparaissant sur l'offre de crédit n° 3 400 279 n'est pas mentionné sur les divers documents contractuels et apparaît sur la FIPEN un numéro tronqué 3 400 2.

Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer la clause type sur la remise car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à M. [L] [Z], non représenté en première instance comme en appel, de la FIPEN personnalisée.

Il doit dès lors être considéré que la société BMW Finance qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par M. [L] [Z], à l'exception de toute autre pièce, ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes.

Il s'ensuit que, la société BMW Finance ne rapportant pas la preuve d'avoir respecté l'obligation d'informations, la déchéance du droit aux intérêts est encourue de ce seul fait.

Pour calculer les sommes dues, force est de relever qu'aucun historique de compte n'est produit, que le document versé aux débats sous l'intitulé "historique comptable " (pièce n° 14) est en réalité un décompte de créance ne faisant apparaitre ni les appels d'échéances, ni les échéances payées ni celles impayées.

Si le montant de la somme versée, 19 343 euros, ne peut faire l'objet de contestation, il convient de se référer à la mise en demeure du 26 mars 2021 pour connaitre le montant des sommes réglées. Ainsi, selon le décompte du 26 mars 2021 accompagnant la déchéance du terme, il apparait qu'aucune mensualité échue n'a été payée.

Il n'y a donc pas lieu de déduire de sommes du montant emprunté.

La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation.

Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 4,89 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil ni de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera donc pas intérêts ni au taux contractuel ni au taux légal.

Il n'y a pas plus lieu à capitalisation des intérêts.

La cour condamne M. [L] [Z] à payer cette somme de 19 343 euros sans aucun intérêt à la société BMW Finance.

Sur les autres demandes

Le jugement qui a condamné la société BMW Finance aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [L] [Z] doit être condamné aux dépens de première instance.

En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors qu'il n'était ni comparant ni représenté et n'avait fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le juge à statuer comme il l'a fait. La société BMW Finance conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déclare la société BMW Finance recevable en sa demande ;

Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

Condamne M. [D] [L] [Z] à payer à la société BMW Finance la somme de 19 343 euros sans intérêts ;

Ecarte l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier ;

Condamne M. [D] [L] [Z] aux dépens de première instance et la société BMW Finance aux dépens d'appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/15416
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;22.15416 ?
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