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25/04/2024 | FRANCE | N°22/15339

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 25 avril 2024, 22/15339


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 25 AVRIL 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15339 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKWI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 juin 2022 - Juge des contentieux de la protection d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-22-000013





APPELANTE



La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CALÉDONIENN

E DE BANQUE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]



représentée par Me Anne SEVIN de la ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 25 AVRIL 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15339 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKWI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 juin 2022 - Juge des contentieux de la protection d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-22-000013

APPELANTE

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CALÉDONIENNE DE BANQUE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05

INTIMÉS

Monsieur [C] [H]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (51)

[Adresse 2]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

Madame [S] [F] épouse [H]

née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] (98)

[Adresse 2]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable n° 279489 acceptée le 28 mars 2017, la société Générale Calédonienne de Banque a consenti à M. [C] [H] et à Mme [S] [F] épouse [H] un crédit personnel d'un montant en capital de 3 000 000 XPF (soit 3 millions de francs Pacifique), soit 25 102,06 euros, remboursable en 84 mensualités de 14 675 XPF (soit 122,79 euros) hors assurance moyennant un taux d'intérêts nominal de 4,50 % et un TAEG s'élevant à 6,197 %.

La société Générale Calédonienne de Banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte en date du 28 décembre 2021, elle a fait assigner M. et Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire en date du 30 juin 2022, a condamné M. et Mme [H] solidairement au paiement de la somme de 1 996,22 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 10 août 2020 au titre des échéances impayées du contrat de prêt du 28 mars 2017 n° 279489 sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 24 novembre 2021, a accordé des délais de paiement à M. et Mme [H], les a condamné aux dépens, rejetant la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la banque.

Pour statuer ainsi, le juge a retenu que le premier impayé non régularisé était intervenu le 28 février 2020 et que la banque qui avait assigné le 28 décembre 2021 n'était pas forclose. Il a ensuite considéré que la déchéance du terme n'avait pas été valablement mise en 'uvre faute de mise en demeure préalable et que seules les échéances impayées du crédit étaient exigibles. Enfin, il a estimé que la banque encourait la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du non-respect de l'article R. 312-10 du code de la consommation concernant la précision de l'hypothèse de calcul du TAEG.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 23 août 2022, la société Générale Calédonienne de Banque a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 3 novembre 2022, la société Générale Calédonienne de Banque demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de condamner solidairement M. et Mme [H] à lui payer la somme de 17 916,76 euros ( soit 2 138 038 XPF) avec intérêts au taux contractuel de 4,5 % à compter du 31 août 2020, date de la réception de la mise en demeure en application de l'article 1153 alinéa 3 du code civil,

- de condamner solidairement M. et Mme [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Martins-Sevin avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le contrat litigieux comporte une clause résolutoire en son article 5.2 prévoyant l'exigibilité anticipée des sommes dues en cas de non-paiement à son échéance d'une mensualité ou de toute somme qui lui serait due. Elle ajoute que les débiteurs présents à l'audience devant le premier juge, n'ont jamais contesté avoir reçu les six lettres de relance qu'elle leur a envoyées ni n'ont contesté la dette.

Elle estime par ailleurs que le juge ne pouvait d'office soulever les dispositions de l'article 1225 alinéa 2 du code civil en raison de la prétendue absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, alors que, s'agissant d'un moyen ne relevant pas de l'ordre public, seuls les débiteurs pouvaient le soulever.

Elle considère enfin que le juge ne pouvait soulever ce moyen sans respecter le principe du contradictoire.

Elle soutient avoir respecté les dispositions du code de la consommation et ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts, estimant que la mention exigée par l'article R. 312-10 du code de la consommation n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, le TAEG étant dans cette situation un taux fixe.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. et Mme [H] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par actes du 10 novembre 2022 délivrés à personne pour Monsieur et à domicile pour Madame.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 27 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 28 mars 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société Générale Calédonienne de Banque au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sauf à préciser ce point dans le dispositif.

Sur la déchéance du terme

En matière de crédit à la consommation, il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation et de la jurisprudence constante de la cour de cassation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Le premier juge se devait donc de vérifier le bien-fondé de la demande et n'avait pas à susciter d'observations particulières sur ce point et en tout état de cause la banque qui ne réclame pas l'annulation du jugement ne tire pas les conclusions de ses observations à cet égard mais se borne à en solliciter l'infirmation, se plaçant donc elle aussi sur le terrain du bien-fondé de sa demande.

Or, il convient de relever sur ce point que le contrat de prêt signé le 28 mars 2017 contient une clause de déchéance du terme, contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, à l'article 5-2, prévoyant "en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, la société générale calédonienne de banque pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et sur prime d'assurances échues mais non payées dans l'un des cas suivants : non-paiement, à son échéance d'une mensualité ou de toute la somme due à la société générale calédonienne de banque à un titre quelconque en vertu des présentes ('..). L'exigibilité anticipée, dans l'un des cas ci-dessous prévus aurait lieu immédiatement et de plein droit sauf décision contraire écrite de la société générale calédonienne de banque n'aurait pas à faire prononcer en justice la déchéance du terme qui lui demeurait acquise nonobstant tous les paiements ou régularisations postérieures à l'exigibilité obtenue de plein droit".

Cette clause n'exclut pas de manière expresse et non équivoque l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme permettant aux débiteurs de régulariser l'arriéré.

Cependant, la société générale calédonienne de banque considère que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et produit pour en justifier les courriers des 3 mars, 1er avril, 4 mai, 2 juin, 1er juillet et 31 juillet 2020, alertant les débiteurs sur les retards de paiement d'échéances, semblant considérer qu'il s'agit de mises en demeure préalables, et la lettre recommandée notifiant la déchéance du terme du 10 août 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit.

Or, ces courriers, envoyés sous la forme simple, ne peuvent être considérés comme des mises en demeure en ce qu'ils n'ont laissé à M. et Mme [H] aucun délai pour régulariser la situation et régler les échéances impayées. Ces lettres n'ont donc pu valablement faire jouer cette clause. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la déchéance du terme n'avait pas été valablement prononcée.

La cour relève par ailleurs que la société Générale Calédonienne de Banque, comme l'a souligné le premier juge, ne formule aucune demande de prononcé de la résolution du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

L'article L. 312-28 du code de la consommation dispose qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

Il résulte de l'article L. 341-1 du code de la consommation que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-28, il est déchu du droit aux intérêts.

L'article R. 312-10 précise que l'encadré mentionné à l'article L. 312-28 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :

a) Le type de crédit ;

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

c) La durée du contrat de crédit ;

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;

f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;

i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ;

j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant.

En l'espèce, la banque soutient que le crédit a été souscrit à taux fixe de sorte qu'il n'existe qu'une hypothèse. S'il est vrai que le contrat conclu le 28 mars 2017 comporte un TAEG fixe, ce taux résulte des conditions d'octroi du crédit relatives au montant, à sa durée, au taux contractuel et aux frais qui sont précisés et ne peut donc varier en fonction de l'hypothèse retenue. Toutefois c'est à juste titre que le premier juge a relevé que contrairement à ce qu'exige le paragraphe f de l'article susvisé, même les éléments de cette hypothèse unique ne figurent pas dans l'encadré, qui se borne à mentionner un TAEG de 6,197 % et ne mentionne ni les données de cette unique hypothèse à savoir a minima celle de la date de la première échéance ni ne précise la méthode de calcul.

C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Il convient par conséquent de confirmer le jugement sur ce point.

Sur les sommes dues

L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit que "En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.(...)".

En l'espèce, en raison de l'irrégularité de la déchéance du terme, le prêteur ne peut se fonder sur l'exigibilité anticipée du contrat et solliciter l'intégralité des sommes dues.

Il est en revanche possible de lui accorder le paiement des échéances impayées.

Selon le décompte fourni, le même qu'en première instance, en date du 24 novembre 2021, soit préalablement à la déchéance du terme, ce sont sept échéances qui sont restées impayées, celles de février à juillet 2020 pour une somme de 2 194,37 euros (7 X 313,48 euros). Il résulte également du décompte qu'une somme de 198,15 euros a été réglée le 5 novembre 2020 postérieurement à la dernière échéance de juillet 2020.

Il convient dès lors de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à la société Générale Calédonienne de Banque la somme de 1 996,22 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 10 août 2020.

En l'absence des débiteurs et d'opposition motivée du créancier, rien ne justifie de remettre en cause les délais accordés par le premier juge.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [H] aux dépens de première instance et a débouté la société générale calédonienne de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Générale Calédonienne de Banque qui succombe doit conserver la charge des dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Générale Calédonienne de Banque ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/15339
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;22.15339 ?
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