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25/04/2024 | FRANCE | N°22/15188

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 25 avril 2024, 22/15188


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 25 AVRIL 2024



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15188 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKGN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 avril 2022 - Tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-21-002012





APPELANTE



BOURSORAMA, société anonyme prise en la perso

nne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 351 058 151 00744

[Adresse 4]

[Localité 6]



représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au b...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 25 AVRIL 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15188 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKGN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 avril 2022 - Tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-21-002012

APPELANTE

BOURSORAMA, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 351 058 151 00744

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377 ayant pour avocat plaidant Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 255

INTIMÉ

Monsieur [E] [V]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Boursorama a émis une convention d'ouverture de compte n° [XXXXXXXXXX03] avec une carte de paiement à débit immédiat dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [E] [V] selon signature électronique du 30 mars 2018.

Selon offre préalable n° 60294207 acceptée le 11 août 2018, la société Boursorama a consenti à M. [V] un crédit personnel d'un montant en capital de 6 000 euros remboursable en 24 mensualités de 255,06 euros incluant les intérêts au taux nominal de 1,932 %, le TAEG s'élevant à 1,95%.

Selon offre préalable n° 60436090 acceptée le 14 octobre 2018, la société Boursorama a consenti à M. [V] un crédit personnel d'un montant en capital de 5 000 euros remboursable en 24 mensualités de 212,55 euros incluant les intérêts au taux nominal de 1,932 %, le TAEG s'élevant à 1,95 %.

Plusieurs échéances des crédits n'ayant pas été honorées, la société Boursorama a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Elle a en outre clôturé le compte bancaire.

Par acte du 24 décembre 2021, la société Boursorama a fait assigner M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne en paiement du solde des prêts et du compte bancaire lequel, par jugement réputé contradictoire du 26 avril 2022, a notamment :

- condamné M. [V] à payer à la société Boursorama les sommes de :

- 898,80 euros au titre du solde du crédit n° 60294207 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision,

- 961,44 euros au titre du solde du crédit n° 60436090 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision,

- débouté la société Boursorama de sa demande en paiement au titre du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03],

- débouté la société Boursorama du surplus de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [V] aux dépens.

Le premier juge a relevé que la FIPEN n'était produite pour aucun des crédits et appliquant une déchéance du droit aux intérêts pour les deux crédits, il a déduit le montant des sommes payées du capital emprunté.

S'agissant du compte bancaire, il a relevé que la société Boursorama ne produisait pas de convention signée par M. [V] et l'a déboutée de toutes ses demandes.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 16 août 2022, la société Boursorama a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 4 novembre 2022, la société Boursorama demande à la cour :

- de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [V] au titre des crédits n° 60294207 et n° 60436020,

- de réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande en paiement au titre du découvert en compte n° [XXXXXXXXXX03] et du surplus de ses prétentions et statuant à nouveau sur ce chef de demande, de condamner M. [V] à lui payer la somme de 7 368,98 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n° [XXXXXXXXXX03], avec intérêts de droit à compter du 29 juillet 2020, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,

- y ajoutant en cause d'appel, de condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir que la relation contractuelle n'était pas contestable puisque les deux crédits pour lesquels le premier juge a fait droit à la demande en paiement ont été mis à disposition, utilisés et partiellement amortis dans le cadre du compte chèques n° [XXXXXXXXXX03] et qu'en tout état de cause, elle verse aux débats la convention de compte signée électroniquement le 30 mars 2018 ainsi que les fichiers et enveloppes de preuve relatifs à la signature électronique et la brochure tarifaire applicable.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [V] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 8 novembre 2022 délivré à étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 20 février 2024.

A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que l'examen des relevés de compte faisait apparaître que le compte pourrait avoir été en découvert pendant plus de 3 mois, ce dont elle fait part au conseil de la banque par RPVA le 22 février 2024 lui indiquant que la cour entendait soulever d'office en application des articles L. 311-3-4° devenu L. 312-4-5°, L. 311-47 devenu L. 312-93 et L. 311-48 devenu L. 341-9 du code de la consommation la déchéance du droit aux intérêts et l'invitait à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue et ce au plus tard le 21 mars 2024.

Le 13 mars 2024, celui-ci a répondu que la société Boursorama n'avait effectivement pas proposé d'offre de crédit dans les 3 mois de la situation débitrice persistante du compte à compter du 2 janvier 2020 et s'en rapportait en conséquence quant à une déchéance des frais et intérêts pratiqués au débit du compte à compter de cette date représentant la somme globale de 522,48 euros selon décompte joint.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

L'appel ne porte que sur le solde débiteur du compte courant.

Sur la forclusion

Il résulte de l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En matière de solde débiteur d'un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 312-93.

Le "dépassement" est le "découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue". Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l'expiration du délai biennal interrompt ce délai.

La société Boursorama produit les relevés de compte depuis l'ouverture du compte courant. Il en résulte que le compte a été débiteur à plusieurs reprises mais que le compte créditeur a été restauré à chaque fois dans un délai inférieur à 2 ans et qu'il n'est constamment débiteur que depuis le 2 janvier 2020. Dès lors, l'action de la société Boursorama introduite par acte du 24 décembre 2021, n'est pas forclose.

Sur le bien-fondé de la demande

La société Boursorama produit :

- la convention de compte bancaire du 30 mars 2018,

- le fichier de preuve,

- les relevés de compte depuis l'ouverture qui font notamment apparaître que les crédits ont été virés sur ce compte et que les mensualités ont été prélevées depuis ce compte,

- la mise en demeure du 29 juillet 2020.

Ceci établit suffisamment que M. [V] est titulaire de ce compte.

Sur les sommes dues

Le compte de M. [V] est bien resté débiteur plus de 3 mois à partir du 2 janvier 2020 et aucune autorisation de découvert n'était octroyée.

Or il résulte de l'article L. 312-4-5° du code de la consommation, que les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.

L'article L. 312-93 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, de proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L. 341-9).

En l'espèce, le découvert a duré plus de 3 mois, ces dispositions trouvent donc à s'appliquer et il n'est pas justifié de ce qu'elles ont été respectées, ce que reconnaît la banque. Dès lors la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature.

Ceux-ci se sont élevés à 522,48 euros depuis cette période et dès lors la société Boursorama ne peut prétendre qu'au paiement de la somme de 7 368,98 euros - 522,48 euros = 6 846,50 euros.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

Il résulte des pièces produites que le taux du découvert aurait été de 7 % soit plus que le taux légal. Cette somme doit donc produire intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2020 mais la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier doit être écartée car il en résulterait une somme plus élevée.

M. [V] doit donc être condamné à payer à la société Boursorama la somme de 6 846,50 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 juillet 2020 et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a rejeté toute demande de la banque au titre du solde de ce compte.

Sur les autres demandes

Rien ne justifie de condamner M. [V] aux dépens d'appel alors qu'il n'avait pas comparu devant le premier juge et n'avait donc fait valoir aucun moyen ayant pu le conduire à rejeter la demande au titre du solde du compte bancaire. La société Boursorama doit donc conserver la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l'appel qui ne concerne que le solde du compte bancaire,

Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Boursorama de toutes ses demandes de ce chef ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Boursorama recevable en sa demande ;

Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

Condamne M. [E] [V] à payer à la société Boursorama la somme de 6 846,50 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 juillet 2020 ;

Ecarte la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Boursorama ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/15188
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;22.15188 ?
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