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25/04/2024 | FRANCE | N°22/14728

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 25 avril 2024, 22/14728


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 25 AVRIL 2024



(n° , 20 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14728 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJBF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mai 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-008962





APPELANTE



La société SOLFINEA, société anonyme à

conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, anciennement dénommée BANQUE SOLFEA

N° SIRET : 562 ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 25 AVRIL 2024

(n° , 20 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14728 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJBF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mai 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-008962

APPELANTE

La société SOLFINEA, société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, anciennement dénommée BANQUE SOLFEA

N° SIRET : 562 059 832 00138

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Madame [O] [D] épouse [X]

née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

Monsieur [W] [X]

né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

La SELAFA MJA représentée par Maître [I] [F]en qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL CLIM TEK SOLAIRE TEK (SARL)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

A la suite d'un démarchage à domicile, M. [W] [X] a acquis le 7 mars 2012 auprès de la société Clim Tek Solaire Tek une installation photovoltaïque de production d'électricité au prix de 20 500 euros.

Le même jour, M. [X] et Mme [O] [D] épouse [X] ont souscrit auprès de la société Banque Solfea nouvellement dénommée Solfinea un contrat de crédit affecté au financement de cette installation pour un montant de 20 500 euros remboursable en 187 mensualités de 105 euros hors assurance au taux d'intérêts de 5,79 % l'an avec un différé d'amortissement de 11 mois.

Les travaux d'installation et de pose ont été réalisés en avril 2012 et M. [X] a, le 7 avril 2012, signé une attestation de fin de travaux sans émettre de réserve aux termes de laquelle il a demandé le déblocage des fonds entre les mains du vendeur.

La centrale a été raccordée au réseau électrique le 14 novembre 2012 puis M. [X] a validé avec la société EDF un contrat d'achat de l'énergie produite par l'installation le 10 décembre 2012.

Le crédit a fait l'objet d'un remboursement anticipé total au 31 juillet 2013.

Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 2 février 2016, la société Clim Tek Solaire Tek a été placée en liquidation judiciaire et la SCP [K] Bally en la personne de Maître [Z] [K] désignée en qualité de liquidateur. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actifs par décision du 27 octobre 2017 et suivant ordonnance du 28 novembre 2019 du président du tribunal de commerce de Bobigny, la société MJA prise en la personne de Maître [F] a été désignée en tant que mandataire ad litem afin de représenter la société Clim Tek Solaire Tek dans le cadre du litige actuellement pendant devant le tribunal d'instance ou toute autre juridiction compétente.

Saisi le 6 mars 2017 par M. et Mme [X] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 16 mai 2022 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré recevables les demandes de M. et Mme [X],

- prononcé la nullité du contrat de vente et constaté la nullité du contrat de prêt,

- jugé que la société Banque Solfea a commis une faute la privant de son droit à restitution du capital prêté,

- ordonné le remboursement par la banque à M. et Mme [X] des sommes versées au titre du crédit,

- rejeté les demandes d'indemnisation au titre des frais d'installation, en réparation de préjudices financier, économique, d'un trouble de jouissance et d'un préjudice moral,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné M. et Mme [X] à restituer au liquidateur le matériel posé et dit que la mise à disposition du matériel à leur domicile pendant une durée de deux mois à compter de la signification de la décision vaut restitution,

- condamné la société Banque Solfea à payer à payer à M. et Mme [X] la somme de 1 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles et aux dépens.

Le premier juge a considéré que l'action des demandeurs n'était pas entravée par le remboursement anticipé du crédit ou par le fait qu'une procédure collective ait été ouverte à l'encontre du vendeur.

Il a estimé que le bon de commande ne comportait pas l'ensemble des mentions exigées par les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation à défaut de préciser la marque, le modèle ou les références des panneaux, du ballon et de l'onduleur outre la puissance de l'onduleur. Il a donc estimé que l'annulation du contrat était encourue, les acheteurs ayant été privés d'une information relative aux caractéristiques essentielles des biens vendus.

Il a considéré que n'était pas caractérisée une volonté non équivoque et réitérée des acquéreurs de renoncer à l'action en nullité dès lors qu'ils avaient manifesté leur mécontentement de sorte que la nullité ne pouvait être couverte.

Il a constaté la nullité subséquente du contrat de crédit avec restitution du matériel acquis avant de relever que la banque avait commis une faute en débloquant les fonds sans avoir vérifié que le contrat principal était affecté d'irrégularités manifestes et sans justifier avoir reçu un document "justificatif et certificatif" lui permettant d'agir, la privant en conséquence de son droit à restitution du capital prêté et l'obligeant à rembourser les sommes perçues aux emprunteurs. Il a rejeté les demandes d'indemnisation en l'absence de preuve d'un préjudice complémentaire.

Il a noté que la nullité du contrat ayant été prononcée, il n'y avait pas lieu d'examiner la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts.

Par déclaration enregistrée le 5 août 2022, la société Banque Solfea nouvellement dénommée Solfinea a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses ultimes conclusions numéro 3 remises 5 décembre 2023, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action recevable, prononcé l'annulation des contrats, a dit que la société Banque Solfea a commis une faute la privant de son droit à restitution du capital, l'a condamnée à rembourser les sommes réglées par les emprunteurs, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, en ce compris sa demande subsidiaire, en cas de nullité des contrats, visant à la condamnation in solidum de M. et Mme [X] à lui payer la somme de 20 500 euros au titre de la restitution du capital prêté, sa demande plus subsidiaire de condamnation in solidum à lui payer la somme de 20 500 euros à titre de dommages et intérêts, sa demande subsidiaire visant à faire injonction aux acquéreurs de restituer l'installation au liquidateur de la société Clim Tek Solaire Tek, sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et et sa demande au titre des dépens, en ce qu'il a condamné les acquéreurs à restituer au mandataire liquidateur le matériel posé dans le cadre du contrat, et a dit que la mise à disposition de ce matériel à leur domicile pendant une durée de deux mois à compter de la signification de la décision vaut restitution, en ce qu'il l'a condamnée à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [X] de leurs demandes indemnitaires,

- statuant sur les chefs critiqués,

- à titre principal, de déclarer irrecevables l'action et l'ensemble des demandes de M. et Mme [X] au vu du remboursement anticipé du crédit, à tout le moins, de les débouter de leurs demandes,

- à défaut, de déclarer irrecevable la demande en nullité du contrat conclu avec la société Clim Tek Solaire Tek, de déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit ; de dire et juger subsidiairement que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et de débouter M. et Mme [X] de leur demande en nullité des contrats et en restitution des mensualités réglées,

- de déclarer irrecevable la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et de dire et juger à tout le moins qu'elle n'est pas fondée et la rejeter,

-de déclarer irrecevable la demande visant à sa condamnation au paiement de la somme de 1 531 euros à titre de trop perçu d'intérêts, à tout le moins, la rejeter comme infondée,

- subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande des époux [X] visant à être déchargés de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en débouter et les condamner en conséquence in solidum à lui régler la somme de 20 500 euros en restitution du capital prêté avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2012, date du déblocage,

- en tout état de cause, de déclarer irrecevables la demande visant à la privation de la créance de la société Solfinea ainsi que les demandes de dommages et intérêts ; à tout le moins, les débouter de leurs demandes,

- très subsidiairement, de limiter la réparation qui lui serait due eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ; de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [X] d'en justifier ; en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que M. et Mme [X] restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 20 500 euros,

- à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait la priver de sa créance, de condamner in solidum M. et Mme [X] à lui payer la somme de 20 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, d'enjoindre à M. et Mme [X], de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la Selafa MJA, en qualité de liquidateur, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et de dire et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus de la restitution du capital prêté ; subsidiairement, de priver M. et Mme [X] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,

- de débouter M. et Mme [X] de toutes autres demandes, fins et conclusions, au titre des frais irrépétibles et des dépens,

- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- en tout état de cause, de condamner in solidum M. et Mme [X] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance avec distraction.

L'appelante estime que le paiement anticipé du crédit au mois d'août 2013 présente un effet extinctif de l'obligation au sens de l'article 1234 du code civil, de sorte que les intimés ne sont pas recevables à agir et en ce que les demandes visent à remettre en cause le paiement effectué au titre d'un contrat de crédit.

Elle soulève l'irrecevabilité des demandes faute de mise en cause du mandataire ad hoc désigné puisque la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 27 octobre 2017. Elle fait observer que l'assignation en intervention forcée qui aurait été délivrée au mandataire ad hoc n'est pas produite aux débats, le courrier de placement afférent à une assignation non produite n'étant nullement suffisant. A supposer qu'une assignation en intervention forcée ait été délivrée, elle note qu'elle n'a fait l'objet d'aucune jonction avec la procédure principale, comme cela ressort clairement du jugement rendu, qui ne fait état que de la seule assignation à l'encontre du liquidateur judiciaire et ne fait nullement état d'une assignation en intervention forcée contre le mandataire ad hoc. Elle indique que le jugement n'a été rendu qu'en la seule présence du liquidateur judiciaire et non en présence du mandataire ad hoc, de sorte que la procédure d'appel a été diligentée contre Maître [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société venderesse, seule partie présente au jugement et non contre le mandataire ad hoc qui ne figure nullement dans la déclaration d'appel, contrairement à ce qui est allégué par la partie adverse.

Elle soutient que la demande de nullité est irrecevable et à tout le moins infondée sur le fondement des dispositions de l'article 1134 du code civil qui prévoient une remise en cause exceptionnelle des contrats et sans mauvaise foi.

Elle invoque le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation.

Elle conteste toute irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, faisant état de ce que l'imprécision d'une mention ne peut pas être sanctionnée par la nullité, contrairement à l'absence d'une mention et que le premier juge est allé au-delà des dispositions textuelles.

Elle estime que la désignation du matériel est suffisamment précise, que les mentions figurant au bon de commande permettaient à l'acquéreur de connaître la nature et les caractéristiques essentielles de ce qu'il achetait conformément aux dispositions prévues par le code de la consommation. Elle indique s'agissant de l'onduleur, qu'il n'est pas justifié qu'il y aurait des différences de caractéristiques entre différents types d'onduleur telles que des précisions sur ce point seraient requises comme constitutives de "caractéristiques essentielles" du matériel acquis. Elle fait valoir que le code de la consommation n'exige nullement la mention de prix unitaires, la mention du prix global étant suffisante, que toutes les mentions relatives au crédit ont été portées à la connaissance de l'acquéreur, que le contrat prévoit bien dans ses conditions générales une rubrique afférent aux délais d'exécution, que le nom du démarcheur figure en haut à gauche dans la case interlocuteur commercial ainsi que sa signature qui n'est autre que la reproduction de son nom.

Elle objecte que les caractères du bon de commande sont parfaitement lisibles, qu'il appartient, à cet égard, à l'acquéreur de produire son exemplaire original, que si l'acquéreur soutient que le bon de commande ne serait pas rédigé en respectant le corps huit, il ne justifie nullement du texte qui imposerait cette obligation.

Elle ajoute que le bordereau de rétractation comporte des pointillés permettant son découpage, étant observé que l'acquéreur ne produit pas l'original de son contrat faussant ainsi l'appréciation de la cour. A titre surabondant, elle constate que si l'article L. 121-23 du code de la consommation prévoit expressément que les mentions énoncées doivent figurer dans le contrat à peine de nullité, tel n'est pas le cas de l'article L. 121-24 relatif au bordereau de rétractation.

Elle relève que la preuve d'un préjudice n'est pas rapportée.

Elle fait valoir que les acquéreurs ont confirmé le contrat par une exécution volontaire de sorte qu'ils ont renoncé de manière non équivoque et en connaissance de cause à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du bon de commande, en laissant le vendeur procéder à l'installation des panneaux photovoltaïques, en réceptionnant l'installation sans réserves et en sollicitant de la banque qu'elle verse les fonds au vendeur, en laissant ERDF procéder au raccordement de l'installation, en utilisant l'installation pendant plusieurs années, en remboursant les échéances du crédit et en procédant à un remboursement anticipé et en produisant en pièce n° 3 le tableau d'amortissement qui leur a été adressé au titre du contrat de prêt, puis en initiant une action à la limite du délai de prescription quinquennale.

Elle note que les allégations de dol au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil ne sont aucunement étayées, que ni les man'uvres dolosives, ni l'erreur dans la conclusion du contrat ne sont démontrées. Elle indique qu'il n'est pas justifié, au vu des pièces produites, de la rentabilité effective de l'installation puisqu'aucune expertise n'est produite à cet égard et que le justificatif concernant le crédit d'impôt perçu n'est pas davantage produit.

A défaut d'annulation du contrat de vente entraînant l'annulation du contrat de crédit, elle rappelle que le contrat de crédit doit recevoir exécution et qu'elle est bien fondée à solliciter de la cour qu'elle déclare irrecevable, à tout le moins rejette la demande de nullité du contrat de crédit ainsi que la demande de restitution des sommes réglées et infirme le jugement de ce chef. Elle ajoute qu'en l'absence de nullité, la demande visant à la privation de la créance de restitution du capital de la banque se trouve dépourvue d'objet.

En cas d'annulation des contrats, elle conteste toute faute dans la vérification de la régularité du bon de commande alors qu'aucun texte ne prévoit une telle obligation à la charge de l'établissement de crédit dont le défaut serait sanctionné par la déchéance de son droit à restitution du capital en cas de nullité ou de résolution des contrats. Elle rappelle que l'indemnisation à l'égard de l'emprunteur est limitée à hauteur du préjudice subi, dont l'existence doit être prouvée.

Elle conteste également toute faute liée au versement des fonds puisque la banque n'a fait qu'exécuter l'ordre de paiement donné par son mandat, conformément aux règles du mandat et que le déblocage des fonds a été réalisé après réception d'un certificat de livraison sans réserve. Elle précise que le contrôle ne portant que sur les prestations à charge de l'entreprise venderesse, il ne porte ni sur les autorisations données par des organismes tiers, ni sur la réalisation du raccordement réalisé ultérieurement par ERDF, ce d'autant plus que cela s'inscrit dans le cadre du service après-vente, lequel ne peut bloquer le versement du prix afférent à la prestation de la société venderesse qui est bien réalisée.

Elle estime que les intimés ne démontrent pas l'existence d'un préjudice ou d'un lien de causalité avec une faute qui lui serait imputable.

Elle indique que la nullité des contrats de vente et de crédit affecté emporterait obligation pour l'emprunteur de restituer le capital emprunté. Pour autant, elle fait observer que, du fait de la liquidation judiciaire de la société venderesse, le matériel restera entre les mains de l'acquéreur qui pourra librement l'utiliser, ce qui doit être pris en compte dans le calcul des restitutions à opérer, aux termes des articles 1794 à 1796 du code civil. En tout état de cause, elle soutient que même si une faute était reconnue, l'acquéreur devra restituer la part du capital ayant financé le matériel conservé.

Très subsidiairement, en cas de privation de créance, elle demande la condamnation des intimés au paiement de dommages et intérêts en raison de la légèreté blâmable dans la signature de l'attestation de fin de travaux.

Elle invoque le caractère irrecevable ou à tout le moins infondé des autres griefs et de la demande d'indemnisation, faisant remarquer que l'emprunteur ne peut solliciter une double indemnisation. Elle indique qu'aux termes de leurs conclusions d'intimé n° 2 déposées le 1er décembre 2023, M. et Mme [X] introduisent une nouvelle demande de condamnation à des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 10 250 euros au titre d'une perte de chance, qui ne figurait pas dans leurs conclusions d'intimés n° 1. Elle juge cette demande irrecevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, comme n'ayant pas été formulée dans les conclusions d'intimés initiales dans le délai de 3 mois imparti et la considère en outre infondée.

Elle soulève l'irrecevabilité pour prescription de la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels formée pour la première fois devant la cour. Elle estime que dès lors que le crédit a été remboursé de manière anticipée, la demande ne peut s'analyser en un simple moyen de défense au fond mais comme une demande reconventionnelle visant à obtenir la restitution d'un trop-perçu d'intérêts. Elle relève qu'aux termes de leurs conclusions d'intimé n° 2, M. et Mme [X] sollicitent désormais une demande de répétition d'intérêts trop perçus à hauteur de la somme de 1 531 euros, cette demande étant également prescrite et irrecevable comme formée pour la première fois dans les conclusions n° 2, au-delà du délai de 3 mois imparti par l'article 910 du code de procédure civile, et ce en application de l'article 910-4 du code de procédure civile. Sur le fond, elle conclut au rejet de cette demande, l'établissement de crédit n'ayant pas de devoir de mise en garde ou de conseil concernant l'opportunité de l'opération principale envisagée. Elle indique produire aux débats la fiche de renseignements remplie au moment de l'octroi du crédit, ainsi que les justificatifs de revenus, qui ne faisaient ressortir aucun risque d'endettement.

Aux termes de leurs ultimes conclusions numéro 2 remises le 30 novembre 2023, les intimés demandent à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente et la nullité du contrat de crédit, a jugé que la société Banque Solfea a commis une faute la privant de son droit à restitution du capital prêté, a ordonné le remboursement par la banque à M. et Mme [X] des sommes versées, a condamné M. et Mme [X] à restituer au liquidateur le matériel posé et dit que la mise à disposition du matériel à leur domicile pendant une durée de deux mois à compter de la signification de la décision vaut restitution, a condamné la société Banque Solfea à payer à payer à M. et Mme [X] la somme de 1 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles et aux dépens,

- de l'infirmer pour le surplus notamment en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes indemnitaires et statuant à nouveau,

- de les déclarer recevables en leur action,

- de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- et partant, à titre subsidiaire, si la Cour infirmait le jugement en ce qu'il a privé de sa créance de restitution la banque,

- de condamner la société Banque Solfea à leur verser la somme de 10 250 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter,

- de la condamner à leur restituer les intérêts trop-perçus, soit la somme de 1 531 euros, sauf à parfaire,

- à titre infiniment subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à leurs demandes considérant que la banque n'a pas commise de fautes,

- de prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté,

- par conséquent, de la condamner à leur restituer les intérêts trop perçus, soit la somme de 1 531 euros, sauf à parfaire,

- en tout état de cause,

- de condamner la société Banque Solfea à leur verser la somme de :

- 4 554 euros sauf à parfaire au titre de la désinstallation des panneaux,

- 5 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,

- 2 000 euros au titre de leur préjudice moral,

- en tout état de cause, de condamner la société Banque Solfea à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société Banque Solfea aux entiers dépens.

Ils estiment leur action recevable.

Ils prétendent avoir sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc et l'avoir assigné en intervention forcée devant la juridiction de première instance, que l'ordonnance et la requête avaient été jointes à l'assignation en intervention forcée signifiée en vue de l'audience du juge des contentieux de la protection du 24 novembre 2021. Ils font état de la mauvaise foi de la banque qui ne pouvait l'ignorer puisqu'elle vise elle-même dans sa déclaration d'appel et ses écritures Maître [I] [F] ès-qualités, alors que le liquidateur de la société, avant la clôture, était Maître [K].

Ils soutiennent que le remboursement anticipé du crédit ne peut avoir pour effet de les empêcher de contester le contrat, que cela ne vaut pas reconnaissance de dette.

A titre principal, ils estiment que le bon de commande ne répond pas aux exigences de l'article L. 121-23 du code de la consommation en ce que l'identité du démarcheur n'est pas précisée, le descriptif de l'installation ne permet pas de connaître la marque, le modèle, les références, la dimension, le poids, l'aspect, la couleur des panneaux, et la marque, le modèle, les références, la dimension, le poids de l'onduleur.

Ils déplorent des insuffisances concernant les modalités de pose, l'impact visuel et le délai de mise en service, le fait qu'aucune plan technique n'ait été communiqué, que seul figure un prix global sans détailler le coût de l'installation et de chaque prestation, un taux nominal du crédit et un coût total du financement absents, un formulaire détachable de rétractation qui ne peut en être séparé sans endommager le contrat et notamment la signature des parties, de sorte que les parties ne peuvent plus se prévaloir du contrat objet de leur rétractation, ce qui est parfaitement illégal.

Ils dénoncent des conditions générales de vente au verso du bon de commande quasi illisibles, ne respectant pas le corps huit prévu à l'article R. 311-6 du code de la consommation ou encore insuffisamment claires et lisibles.

Au visa de l'article L. 311-32 du code de la consommation, les intimés rappellent que la nullité du contrat principal doit entraîner la nullité du contrat de crédit affecté.

Ils contestent toute confirmation de l'acte entaché de nullité en relevant que la seule reproduction des dispositions du code de la consommation ne permet pas de présumer de la connaissance du vice, que l'exécution du contrat ne vaut pas en soi confirmation de la nullité et que la banque ne rapporte pas la preuve de cette confirmation. Ils reconnaissent que les conditions générales de vente reproduisent les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation et demandent que la prétendue ratification soit limitée aux nullités relatives à l'inobservation des articles précités puisque d'autres causes de nullités sont invoquées qui trouvent leur origine dans des dispositions du code de la consommation qui ne figurent pas sur le bon de commande (l'article L. 121-23 6° et l'article L. 313-1). Ils estiment que l'absence d'opposition à l'installation est insuffisante à caractériser une confirmation tacite par exécution volontaire au sens de l'article 1338 alinéa 2 du code civil et donc, une renonciation à invoquer la nullité du contrat principal.

Ils soutiennent que la banque est tenue de vérifier la régularité du contrat principal, qu'elle a commis une faute en n'y procédant pas et en finançant un contrat nul de sorte qu'elle doit être privée de son droit à restitution du capital prêté. Ils ajoutent qu'elle a commis une faute en libérant les fonds sans que les travaux aient été achevés jusqu'à la mise en service de l'installation et que l'attestation de fin de travaux n'était pas un document suffisamment précis lui permettant de s'assurer de l'exécution des travaux, de sorte qu'elle doit être privée de son droit à obtenir remboursement du capital emprunté.

A titre subsidiaire, ils invoquent les dispositions de l'article L. 311-8 du code de la consommation aux termes desquelles le prêteur a l'obligation de fournir à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à sa situation financière mais également, à ses besoins et soutenant que cette obligation de conseil s'apprécie en fonction de la qualité de l'emprunteur mais également, au regard de la destination des fonds empruntés. Ils estiment que la banque a manqué à ses devoirs d'informations, de mise en garde et de conseil en finançant des installations dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux, qu'elle ne pouvait ignorer les graves lacunes du bon de commande, visibles à sa simple lecture par tout professionnel en la matière, et ses conséquences juridiques, qu'elle avait l'obligation de former les professionnels par l'intermédiaire desquels elle propose ses contrats, et donc le personnel du vendeur, qu'elle ne justifie aucunement du conseil apporté aux époux [X] et notamment de l'avertissement quant à la rentabilité de l'opération qui ne pouvait pas être garantie et donc des risques liés à cette opération et à l'importance du crédit dans leur budget. Ils estiment que ces fautes doivent la priver de son droit à remboursement des sommes mises à disposition.

Ils font valoir que par le jeu des restitutions, les sommes versées au titre du remboursement du crédit et ce jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées doivent donc leur être remboursées par la banque, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, soit la somme totale de 22 031 euros.

A titre subsidiaire, ils demandent la condamnation de la banque à leur verser la somme de 10 250 euros, correspondant à la moitié du capital emprunté, au titre de la perte de chance de ne pas contracter, et ce en raison des nombreuses fautes commises par la banque dans l'exécution du contrat de crédit et la restitution des intérêts perçus, soit la somme totale de 1 531 euros, sauf à parfaire.

Ils indiquent avoir subi un préjudice lié aux frais de démontage de l'installation, un préjudice financier et un trouble de jouissance outre un préjudice moral du fait des man'uvres frauduleuses et manquements invoqués et sollicitent en conséquence, l'octroi de dommages et intérêts.

L'appelante a fait délivrer assignation à la société Clim Tek Solaire Tek prise en la personne de la Selafa MJA, représentée par Maître [I] [F], en qualité de "liquidateur judiciaire" par acte délivré à personne morale le 20 octobre 2022. Elle a fait signifier ses premières conclusions à la société Clim Tek Solaire Tek prise en la personne de la Selafa MJA, représentée par Maître [I] [F], en qualité de "liquidateur judiciaire" par acte délivré à personne morale le 14 novembre 2022. Cette société n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

A titre liminaire, la cour constate :

- que n'est pas contesté le fait que l'action ait été déclarée recevable nonobstant la procédure collective du vendeur,

- que le contrat de vente conclu le 7 mars 2012 entre la société Clim Tek Solaire Tek et M. [X] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,

- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. et Mme [X] et la société Banque Solfea est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Sur les fins de non-recevoir

Si la société Solfinea soulève l'irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, elle ne formule en réalité aucune fin de non-recevoir à ce titre, ne proposant aucun fondement juridique ni n'expliquant cette irrecevabilité de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.

Il en est de même de la fin de non-recevoir visant à voir déclarer irrecevables les demandes visant à la voir privée de sa créance de restitution ou la voir condamnée à des dommages et intérêts.

Sur la fin de non-recevoir tirée du règlement anticipé du crédit

La société Solfinea soulève l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre eu égard au remboursement anticipé du crédit valant reconnaissance de dette.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. et Mme [X] ont le 31 juillet 2013, selon leurs propres déclarations, procédé au remboursement anticipé du crédit souscrit avant d'assigner la société Solfinea par acte délivré le 6 mars 2017.

L'action tend à voir prononcer l'annulation du contrat de vente souscrit auprès de la société Clim Tek Solaire Tek et la nullité du contrat de crédit affecté souscrit pour financer l'opération. La demande n'est pas fondée sur une répétition de l'indu mais tend notamment, pour ce qui concerne le société Solfinea, à obtenir restitution des sommes versées par suite de l'annulation de l'ensemble contractuel.

Si le paiement effectué par les emprunteurs vaut exécution de leur part de l'obligation contractuelle de paiement dont ils étaient tenus, cela ne les prive en rien d'agir ultérieurement en annulation de l'ensemble contractuel dont fait partie le contrat de crédit litigieux au regard des conditions de sa formation.

Il en résulte que c'est à juste titre que le premier juge a dit qu'aucune irrecevabilité n'était encourue de ce chef.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause du mandataire ad hoc en première instance

M. et Mme [X] ont, par requête du 18 novembre 2019 telle que produite aux débats, sollicité du tribunal de Bobigny la désignation d'un mandataire ad hoc par suite de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs le 27 octobre 2017 et ont obtenu suivant ordonnance du 28 novembre 2019 du président du tribunal de commerce de Bobigny, la désignation de la société MJA prise en la personne de Maître [F] en tant que mandataire ad litem afin de représenter la société Clim Tek Solaire Tek dans le cadre du litige les opposant. Ils ont ensuite assigné cette société représentée par la MJA prise en la personne de Maître [F] en qualité de mandataire ad litem de cette société, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris par acte délivré le 18 octobre 2021 à tiers présent à domicile valant reprise d'instance après radiation du dossier le 14 mai 2020 pour une audience tenue le 24 novembre 2021 en présence de la société Solfea.

Il en résulte que les demandeurs à l'instance ont régulièrement mis en cause le mandataire ad hoc chargé de représenter la société Clim Tek Solaire Tek dans le cadre de la première instance comme cela ressort des énonciations du jugement puisqu'il est indiqué en première page que la société Clim Tek Solaire Tek est représentée par Maître [I] [F] et que le jugement a bien été rendu en la présence du mandataire ad hoc en la personne de Maître [F].

La fin de non-recevoir doit donc être rejetée.

Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 1134 du code civil

La société Solfinea se fonde dans ses écritures sur l'article 1134 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.

Ce faisant, l'appelante n'explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.

Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d'appel doit être rejetée.

Sur la nullité des contrats

La cour constate que les moyens de nullité fondés sur un dol ont été abandonnés aux termes des dernières écritures des intimés qui n'invoquent que des irrégularités formelles du bon de commande.

Sur la nullité pour non-respect du formalisme contractuel

L'article L. 121-23 dispose : "Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26".

Selon l'article L. 121-24 du même code, le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25.

L'article L. 121-25 alinéa 1 du même code prévoit que dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les articles R. 121-3 et R. 121-5 précisent que le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévu à l'article L. 121-25 fait partie de l'exemplaire du contrat laissé au client. Il doit pouvoir en être facilement séparé.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le bon de commande produit en original à en-tête Solaire Tek décrit l'objet de la vente comme suit :

"Prestation :

L'étude, la fourniture, l'installation d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque d'une puissance totale de 3 Wc composé des éléments suivants :

16 Modules solaires photovoltaïque de type monocristallin d'une puissance unitaire de 185 WC

3 Wc norme IEC 61215

1 système de fixation intégré en toiture surface 20 m2

1 Onduleur

1 Le câblage et protections électriques

1 tarif indicatif de rachat EDF à ce jour indexé chaque année

1 la formation utilisateur, les essais, et la mise en service de l'installation".

M. et Mme [X] contestent les points 1, 2, 5, 6 et 7.

Contrairement à ce qui est soutenu, le nom du démarcheur à savoir M. [U] figure au tout début du bon de commande et il a apposé sa signature en bas à droite dans l'encadré prévu à cet effet en tant que représentant de la société Clim Tek Solaire Tek.

Comme la justement fait observer le premier juge, le coût global de l'installation est précisé pour 20 500 euros TTC avec la ventilation concernant la part du matériel pour 16 158 euros et la part qui concerne la main d''uvre pour 3 000 euros HT sans qu'il ne puisse être exigé un prix unitaire des panneaux et de l'onduleur ou de chacune des prestations (Consuel, raccordement et mise en service).

Les modalités de financement au moyen d'un crédit souscrit auprès de Solfea sont précisées au bon de commande. Si l'encart relatif au mode de règlement ne mentionne pas le taux nominal du crédit ou le coût total du crédit, le contrat de crédit signé le même jour avec la société Banque Solfea pour financer l'opération comporte le montant emprunté, le nombre et le montant des échéances à rembourser, le taux d'intérêts nominal, le taux annuel effectif global et le coût total du crédit, de sorte que M. et Mme [X] ont été parfaitement informés dès la signature du contrat des modalités du crédit souscrit.

Les conditions générales de vente précisent que la livraison a lieu à la date indiquée au bon de commande. Cette date n'y figure pas, encore que M. et Mme [X] n'émettent pas de grief spécifique à ce sujet mais seulement relativement au délai de mise en service alors qu'il est matériellement impossible à la société venderesse de préciser le délai de réalisation du raccordement, qui dépend d'un tiers, ERDF et donc de mise en service de l'installation, le vendeur ne pouvant s'engager en termes de délais que sur sa propre prestation.

La remise d'un plan technique n'est pas requise à peine de nullité et la réglementation n'impose pas non plus d'entrer dans un tel détail de précision qu'il faille indiquer les modalités de pose ou encore l'impact visuel.

Le bon de commande mentionne le nombre de panneaux, leur norme, leur puissance et détaille les matériels composant l'installation solaire. Il ne comporte pas de mention précise quant à la marque des panneaux et celle de de l'onduleur et la facture produite aux débats ne permet pas de compenser cette carence puisque seule la marque de l'onduleur y figure (Mastervolt).

La désignation du matériel vendu et les modalités d'exécution de la prestation sont donc insuffisantes et ne permettaient pas à l'acquéreur de comparer utilement la proposition de la société Clim Tek Solaire Tek notamment en termes de prix avec des offres concurrentes en particulier pendant le délai de rétractation et de vérifier que tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l'installation avaient bien été livrés et installés, avant de signer l'attestation de fin de travaux.

Le bon de commande contient un bordereau de rétractation en page 2 au pied du verso du document séparé des conditions générales de vente par une ligne discontinue.

Contrairement à ce qui est soutenu, les caractères du bon de commande et en particulier des conditions générales de vente sont parfaitement lisibles et les intimés ne justifient pas du texte qui imposeraient le respect du corps huit. L'article R. 311-6 du code de la consommation cité par les intimés dans leurs écritures a été abrogé par le décret n° 2011-136 du 1er février 2011 et ne peut trouver à s'appliquer à un contrat conclu le 7 mars 2012.

C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la nullité du contrat principal était encourue au titre de l'irrégularité énoncée.

Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité par application des dispositions de l'article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige.

À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

Le contrat de vente est assorti d'un formulaire d'annulation de la commande conforme dont M. et Mme [X] n'ont pas souhaité user.

Il est en outre avéré que le 7 avril 2012, M. [X] a attesté que les travaux, objets du financement étaient terminés sans émettre aucune réserve tout en demandant à la banque de payer la somme de 20 500 euros à l'ordre de la société Clim Tek Solaire Tek.

M. et Mme [X] se sont ensuite acquittés des échéances du crédit en conformité avec l'échéancier prévu, remboursé de façon anticipée le crédit, utilisé l'installation, ne faisant ni état d'une quelconque difficulté dans le raccordement au réseau électrique ou d'un dysfonctionnement de l'équipement corroborant ainsi la pleine acceptation de l'équipement mis en fonction et reconnaissant par ailleurs percevoir les revenus énergétiques de l'installation.

Comme le soutient la société Solfinea, M. et Mme [X] ont ainsi manifesté la volonté de percevoir les avantages attendus de l'ensemble contractuel, confirmée même après introduction de l'instance.

Le contrat de vente litigieux reproduit le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation tel qu'exigé par les textes susvisés.

Pour autant, depuis un arrêt rendu le 24 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.199), la première chambre civile de la Cour de cassation juge désormais que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l'article 9 de cette ordonnance aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.

En l'espèce aucun élément ne permet de dire que nonobstant la reproduction des articles applicables aux contrats conclus hors établissement, M. et Mme [X] ont eu connaissance du vice affectant l'obligation critiquée et ont eu l'intention de le réparer, aucun acte ultérieur ne révélant leur volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause.

Partant, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la nullité relative encourue ne se trouvait pas couverte par le comportement des époux [X], a prononcé la nullité du contrat de vente sur la base d'une irrégularité formelle et constaté la nullité du contrat de crédit.

M. et Mme [X] demandent confirmation du jugement en ce qu'il les a condamnés à restituer au liquidateur le matériel posé et dit que la mise à disposition du matériel à leur domicile pendant une durée de deux mois à compter de la signification de la décision vaut restitution. Ils indiquent que du fait de la liquidation du vendeur, ils devront faire désinstaller eux-mêmes la centrale à leurs frais et demandent au vu d'un devis à ce que la banque soit condamnée à leur verser la somme de 4 554 euros correspondant au montant de la remise en état de la toiture

Les contrats étant anéantis, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la restitution du matériel. En revanche, les intimés ne peuvent solliciter que la banque prenne en charge les frais de remise en état de la toiture, puisqu'elle n'est pas à l'origine de la pose des matériels et alors que rien ne permet de dire que la dépose de l'installation sera effectivement réalisée par M. et Mme [X] dans la mesure où la société Clim Tek Solaire Tek a été liquidée et que l'installation dont ils bénéficient est parfaitement fonctionnelle et produit de l'électricité. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.

Sur la responsabilité de la société Banque Solfea

Il est admis que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

M. et Mme [X] invoquent une faute de la société Banque Solfea pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d'un bon de commande atteint d'irrégularités, sans aucune vérification.

Le premier juge a retenu une faute de la banque pour avoir libéré les fonds sans s'assurer de la validité formelle du bon de commande.

Pour autant, la seule irrégularité formelle reprochée concerne un manque de précision de la marque des panneaux solaires, qu'il ne s'agit pas d'une irrégularité manifeste que la banque aurait été en mesure de détecter au moment du déblocage des fonds surtout au regard de l'évolution constante de la jurisprudence applicable en la matière relativement en particulier à la désignation du matériel vendu et à la notion de caractéristique essentielle des matériels vendus.

La responsabilité de la société Banque Solfea ne saurait donc être engagée sur ce fondement.

M. et Mme [X] imputent également au prêteur une faute dans le déblocage des fonds intervenu avant l'achèvement complet des travaux allant jusqu'au raccordement de l'installation, sur la base d'une attestation ne présumant pas de l'exécution complète des prestations à la charge du vendeur.

Selon l'article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.

Les dispositions de l'article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.

En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et il ne saurait être garant de l'exécution du contrat principal.

Il est rappelé que le contrat de crédit souscrit prévoit expressément que les fonds sont mis à disposition à la livraison du bien au bénéficiaire mentionné dans l'attestation de fin de travaux.

Le 7 avril 2012, M. [X] a attesté que les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis et a demandé à la société Clim Tek Solaire Tek de payer la somme de 20 500 euros à l'ordre de la société Banque Solfea.

Contrairement à ce qu'indique le premier juge, cette attestation permet d'identifier sans ambiguïté l'opération financée au moyen du contrat de crédit signé simultanément à la vente par M. et Mme [X].

Les opérations de raccordement au réseau électrique et de mise en service de l'installation échappaient à la compétence de la société Clim Tek Solaire Tek à qui il incombait de formaliser le dossier et d'effectuer les différentes démarches administratives, de prendre en charge les frais de raccordement à hauteur de 800 euros et il ne saurait être reproché à la banque de n'avoir pas opéré de contrôle quant à des autorisations données par des organismes tiers, ni quant à la réalisation effective du raccordement au réseau électrique relevant d'ERDF, structure également tiers par rapport à l'ensemble contractuel.

Si la déclaration de travaux a été déposée en mairie le 3 avril 2012 et qu'une décision implicite d'acceptation des travaux est née seulement le 4 mai 2012, soit après la pose des panneaux, M. et Mme [X] ne démontrent aucun préjudice en lien avec cet état de fait.

Cette attestation est donc suffisante pour apporter la preuve de l'exécution du contrat principal sans qu'aucune faute ne soit établie à l'encontre de l'organisme financeur dans la libération des fonds.

En conclusion, la seule faute commise par la banque concerne un défaut de vérification de la régularité du bon de commande.

M. et Mme [X] font état de plusieurs préjudices qu'ils indiquent être en lien avec les fautes de la banque devant la priver de son droit à restitution du capital emprunté ou encore devant conduire à sa condamnation à des dommages et intérêts.

Ils font état d'un préjudice financier de 5 000 euros en ce qu'ils ont été contraints de payer divers frais et de régler les échéances du crédit, qu'ils ont dû renoncer à différents projets personnels (dépenses relatives aux congés, loisirs, diverses acquisitions, notamment), alors qu'en l'absence de conclusion du contrat de crédit frauduleux, aux torts de la société et de la banque, ils auraient eu la trésorerie disponible pour subvenir à leurs besoins. Ils invoquent un préjudice moral évalué à 2 000 euros dès lors qu'ils ont été contraints de subir les désagréments liés à la réalisation d'importants travaux pour l'installation de panneaux, qu'ils ont dû supporter une installation aussi inutile qu'inesthétique, le bruit permanent d'un onduleur électrique et le temps perdu en démarches administratives, ainsi que l'angoisse d'avoir à supporter de très longues années le remboursement d'un crédit ruineux.

Il convient de constater qu'en contrepartie du crédit contracté, M. et Mme [X] bénéficient d'une installation qui est fonctionnelle, laquelle produit de l'électricité et dont ils retirent toujours avantage et qu'ils ne démontrent avoir supporté aucun autre frais en dehors de ceux spécifiquement prévus à l'ensemble contractuel. Les désagréments liés à l'installation photovoltaïque en tant que telle ne peuvent être imputés qu'à la société prestataire en charge de la réalisation des travaux, étant par ailleurs rappelé que les acquéreurs ne soutiennent plus avoir été trompés dans le cadre d'un dol et étaient donc parfaitement aptes à apprécier l'opportunité de souscrire le contrat principal financé.

Les préjudices allégués ne sont donc pas suffisamment démontrés et sont sans lien avec une éventuelle faute de la banque.

Aux termes de leurs conclusions d'intimé n° 2 déposées le 30 novembre 2023, M. et Mme [X] demandent pour la première fois au vu des fautes de la banque, la condamnation de celle-ci à des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 10 250 euros au titre d'une perte de chance de ne pas contracter correspondant à la moitié du capital emprunté et les intérêts trop perçus pour 1 531 euros sauf à parfaire.

L'appelante invoque l'irrecevabilité de ces demandes sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile.

Aux termes de cet article, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Ces chefs de demandes pratiquement pas développés dans le corps des écritures ne figuraient pas aux conclusions initiales numéro 1 des intimés et n'ont pas pour objet de répliquer aux conclusions adverses sans qu'il ne soit invoqué de questions nées postérieurement aux premières conclusions, l'intervention d'un tiers ou la survenance ou de la révélation d'un fait. Ils doivent donc être déclarés irrecevables.

Partant, la responsabilité de la banque n'est pas engagée de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il jugé que la société Banque Solfea a commis une faute la privant de son droit à restitution du capital prêté et en ce qu'il a ordonné le remboursement par la banque à M. et Mme [X] des sommes versées au titre du crédit. En revanche, il doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en réparation de préjudices financier, économique, d'un trouble de jouissance et d'un préjudice moral. M. et Mme [X] sont donc tenus de restituer à l'appelante le montant du capital emprunté de 20 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2012, date du déblocage selon la demande formée par l'appelante sous déduction des sommes payées par eux au titre du contrat.

Sur la demande infiniment subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts

M. et Mme [X] demandent à titre infiniment subsidiaire pour le cas où la cour ne faisait pas droit à leurs demandes, considérant que la banque n'a pas commis de faute, de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque et en conséquence de la condamner à leur restituer les intérêts trop perçus pour 1 531 euros sauf à parfaire.

La société Solfinea soulève l'irrecevabilité de cette demande pour prescription au regard des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce et comme formée au-delà du délai de 3 mois imparti par l'article 910 du code de procédure civile, et ce en application de l'article 910-4 du code de procédure civile

En ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur constitue une défense au fond.

Toutefois, si l'invocation de la déchéance du droit aux intérêts tend à la restitution d'intérêts trop perçus, elle s'analyse en une demande reconventionnelle, en ce qu'elle procure à l'emprunteur un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.

En l'absence de toute demande en paiement relative au crédit, d'ores et déjà remboursé, la déchéance du droit aux intérêts s'analyse en une demande reconventionnelle.

M. et Mme [X] ont formé cette demande devant le premier juge à l'audience du 24 novembre 2021, étant précisé que leur assignation du 6 mars 2017 ne porte pas cette demande, que leur assignation en reprise d'instance du 18 octobre 2021 ne mentionne pas cette demande, mais qu'elle est présente dès leur premier jeu de conclusions en appel de sorte qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce fait.

Selon l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

En l'espèce, le contrat de crédit a été signé le 7 mars 2012, les intimés disposaient jusqu'au 7 mars 2017 pour soulever cette demande. Ils ne l'ont fait qu'à l'audience du 24 novembre 2021 de sorte qu'elle est irrecevable comme étant prescrite.

Les parties restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution de cette disposition infirmée et il y a lieu d'ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence.

Sur les autres demandes

Les dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées. M. et Mme [X] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel et à verser une somme de 2 000 euros à l'appelante au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a jugé que la société Banque Solfea nouvellement dénommée Solfinea a commis une faute la privant de son droit à restitution du capital prêté, en ce qu'il a ordonné le remboursement par la banque à M. et Mme [X] des sommes versées au titre du crédit, quant au sort des dépens et sur les frais irrépétibles ;

Statuant dans cette limite et y ajoutant,

Rejette les fins de non-recevoir tirées de l'absence de mise en cause du mandataire ad hoc et sur le fondement de l'article 1134 du code civil ;

Déclare irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées par M. [W] [X] et par Mme [O] [X] à hauteur de la somme de 10 250 euros au titre d'une perte de chance de ne pas contracter et de la somme de 1 531 euros au titre d'intérêts trop perçus ;

Déclare irrecevable la demande reconventionnelle en déchéance du droit aux intérêts du prêteur,

Déboute M. [W] [X] et Mme [O] [X] de leurs demandes tendant à voir engager la responsabilité de la société Banque Solfea nouvellement dénommée Solfinea ;

Dit que M. [W] [X] et Mme [O] [X] sont tenus de restituer à la société Banque Solfea nouvellement dénommée Solfinea, le montant du capital emprunté de 20 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2012, sous déduction des sommes payées par eux au titre du contrat ;

Rejette le surplus des demandes,

Condamne M. [W] [X] et Mme [O] [X] in solidum à payer à la société Banque Solfea nouvellement dénommée Solfinea, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [W] [X] et Mme [O] [X] in solidum aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/14728
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;22.14728 ?
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