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25/04/2024 | FRANCE | N°22/14150

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 25 avril 2024, 22/14150


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 25 AVRIL 2024



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14150 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHX3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 juin 2022 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 11-22-000336





APPELANTE



La SNC VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE, société en nom collect

if prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 524 334 943 00502

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Nicole DEL...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 25 AVRIL 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14150 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHX3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 juin 2022 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 11-22-000336

APPELANTE

La SNC VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE, société en nom collectif prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 524 334 943 00502

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377 ayant pour avocat plaidant Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 255

INTIMÉE

La SCI ISJD, société civile immobilière prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 752 696 617 00022

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- AVANT DIRE DROIT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Véolia Eau d'Île-de-France, ci-après dénommée société Veolia, est délégataire du service de distribution de l'eau dans la région parisienne.

La SCI IFJD est propriétaire d'un immeuble situé à [Localité 6] au [Adresse 2].

Par acte du 21 février 2022, la société Veolia a fait assigner la SCI IFJD devant le tribunal judiciaire de Bobigny en paiement d'une somme de 9 324, 51 euros représentant le montant d'une facture émise le 10 août 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la demande outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 22 juin 2022, le tribunal a condamné la SCI IFJD à payer à la société Veolia la somme de 1 800,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022, outre celle de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Le premier juge a considéré que si la SCI IFJD était nécessairement abonnée au service de distribution d'eau délégué à la société Veolia du fait de la délégation de service public dont elle bénéficie, la facture dont elle réclamait le paiement correspondait à une nouvelle facturation pour 1 800,07 euros et pour le surplus (7 524,44 euros) à une situation antérieure du compte.

S'agissant de cette situation antérieure, il a relevé qu'elle correspondait de fait au regroupement de plusieurs factures des 22 août 2019, 19 novembre 2019 et 19 février 2020, que celle du 22 août 2019 soit la plus ancienne correspondait elle-même au regroupement de huit factures émises entre le 5 septembre 2019 et le 24 septembre 2019 dont les paiements avaient été effectués et validés par la société Veolia, mais que celle-ci ne produisait aucun élément de nature à lui permettre de déterminer le montant des règlements opérés par la SCI IFJD et que faute de produire un relevé de compte clair et lisible accompagné des factures correspondantes et des règlements effectués, la facture du 22 août 2019 devait être considérée comme non probante et devait être rejetée.

Par déclaration faite par voie électronique le 26 juillet 2022, la société Veolia a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de la dire et juger recevable en sa demande en paiement et de condamner la SCI IFJD à lui payer la somme de 9 324,51 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation, d'ordonner la majoration de la redevance, conformément aux dispositions de l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales et de condamner la SCI IFJD à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d'instance et d'appel.

Elle fait valoir que l'article L. 218-2 du code de la consommation n'est pas applicable, la SCI IFJD étant une société, que sa créance est parfaitement fondée et n'apparaît pas contestable, les factures étant éditées à partir des relevés des consommations enregistrées au compteur installé chez l'abonné bénéficiant d'une présomption de régularité conformément aux dispositions de l'article 1315 devenu 1353 du code civil que les simples dénégations de l'abonné ne peuvent suffire à renverser, que le juge a fait une erreur dans la lecture des factures impayées dont elle sollicite la condamnation qui ne regroupe pas huit factures mais les versements reçus de la débitrice au titre de cette facture.

Aucun avocat ne s'est constitué pour la SCI IFJD à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 25 octobre 2022 délivré à étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le Règlement du Service Public de l'Eau (SEDIF) a été adopté par des délibérations du SEDIF les 19 décembre 2013 et 4 décembre 2019 et présente une valeur réglementaire de sorte que les abonnés au service de l'eau des communes desservies sont de plein droit soumis aux dispositions dudit règlement. En tant que délégataire du service public de la distribution de l'eau potable, aux termes d'un contrat de délégation de service public du 9 juillet 2010 à effet au 1er janvier 2011, la société Veolia Eau Île-de-France est autorisée à percevoir auprès des usagers un prix destiné à rémunérer les obligations mises à sa charge, et en particulier la fourniture d'eau aux abonnés riverains des voies publiques des communes syndiquées.

Il résulte notamment de l'article 6 dudit règlement, que l'usager souhaitant être alimenté en eau peut s'abonner soit par la signature d'un contrat d'abonnement soit par le paiement de la facture-contrat, et que dans ce dernier cas, le contrat de fourniture d'eau est formé par la pose du branchement, qui constitue une offre, et par la consommation d'eau, qui en est l'acceptation.

La société Veolia produit la facture de souscription du 23 octobre 2014 qui porte le numéro de contrat 8161538.

Elle verse également aux débats :

- la facture litigieuse émise le 10 août 2020 qui porte le même numéro de contrat,

- des factures postérieures qui démontrent que la somme visée dans la facture du 10 août 2020 n'a pas été réglée ensuite,

- les factures précédentes qui ne permettent cependant pas de vérifier l'évolution du compte comme l'a très justement relevé le premier juge sans que la société Veolia en tire les conséquences.

Il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter la société Veolia à produire un historique de compte détaillé reprenant chaque facture et chaque paiement effectué et faisant à chaque fois apparaître le solde restant dû et à produire les factures correspondantes et le 17 septembre 2024 au plus tard, l'affaire étant rappelée au 1er octobre 2024 à 09h30 pour plaidoirie.

Les dépens doivent être réservés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats ;

Invite la société Véolia Eau d'Île-de-France à produire un historique de compte détaillé reprenant chaque facture et chaque paiement effectué et faisant à chaque fois apparaître le solde restant dû et à produire les factures correspondantes et le 17 septembre 2024 au plus tard ;

Renvoie l'affaire à l'audience du 1er octobre 2024 à 9h30 pour plaider ;

Réserve l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/14150
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;22.14150 ?
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