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25/04/2024 | FRANCE | N°22/14009

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 25 avril 2024, 22/14009


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 25 AVRIL 2024



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14009 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHOY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mars 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-010137





APPELANTE



La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FIN

ANCE, anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son président domicilié au...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 25 AVRIL 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14009 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHOY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mars 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-010137

APPELANTE

La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son président domicilié audit siège en cette qualité

N° SIRET : 487 779 035 00046

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [K] [P] [M]

né le [Date naissance 3] 1970 au SÉNÉGAL

[Adresse 2]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 16 août 2018, la société Banque Postale Consumer Finance a consenti à M. [K] [P] [M] un crédit renouvelable d'une durée d'un an d'un montant maximal autorisé de 8 000 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée.

Par avenant du 16 août 2019, les parties ont convenu d'un réaménagement du montant dû à cette date de 6 188,84 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 79,57 euros assurance comprise, sur 109 mois du 10 octobre 2019 au 10 octobre 2028 au taux de 5,75 % soit un TAEG de 5,92 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Banque Postale Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 4 octobre 2021, la société Banque Postale Consumer Finance a fait assigner M. [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 25 mars 2022, a déclaré la société Banque Postale Consumer Finance irrecevable comme forclose, a rejeté ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Il a considéré que le contrat de réaménagement constituait un bouleversement du contrat principal dont il avait modifié l'économie, le prêteur ayant intégré les pénalités et les intérêts échus impayés et modifié le taux qui avait été augmenté y compris le taux nominal, qu'il ne pouvait donc pas être pris en compte pour le calcul du délai de forclusion, que de ce fait le premier impayé non régularisé devait être fixé au mois de janvier 2019.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 22 juillet 2022, la société Banque Postale Consumer Finance a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 8 mars 2023, la société Banque Postale Consumer Finance demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de fixer le premier incident de paiement non régularisé au 10 octobre 2019,

- de déclarer l'action en paiement non forclose et en conséquence recevable,

- de dire et juger que sa demande est bien fondée,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, à défaut de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des échéances impayées avec effet au 17 août 2020,

- en tout état de cause, de condamner M. [M] à lui payer la somme de 7 865,88 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,75 % l'an à compter du 21 octobre 2022 en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 20 octobre 2022 au titre de sa créance au titre du crédit n° 60166572531, subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée à compter du réaménagement, de condamner M. [M] à lui payer la somme de 6 260,89 euros avec intérêts au taux légal en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 20 octobre 2022,

- en tout état de cause de condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.

Elle fait valoir qu'il convient donc d'imputer les règlements effectués par priorité sur les échéances elles-mêmes en commençant par la plus ancienne, que le premier impayé non régularisé doit être calculé après le réaménagement dès lors qu'il répond à la définition qu'en a donnée la cour de cassation à savoir qu'il porte sur la totalité des sommes dues y compris les intérêts de retard et indemnités en cas d'impayés qui résultent de l'application même du contrat de crédit, n'opère que la modification "des modalités de remboursement", règle toutes les conséquences de la défaillance et intervient avant la déchéance du terme. Elle souligne que le seul fait qu'il en résulte une augmentation du coût du crédit n'est pas suffisant pour écarter la qualification de réaménagement et soutient qu'elle n'avait pas à respecter le formalisme du contrat de crédit dès lors qu'il s'agissait d'un simple réaménagement. Elle ajoute que la seule sanction serait le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Elle soutient que si la cour devait estimer qu'il s'agit d'un nouveau contrat de crédit alors le délai de forclusion devrait être aussi être calculé à compter de sa date puisque par définition il aurait soldé le premier crédit.

Elle indique que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 10 octobre 2019 et qu'elle n'est pas forclose.

Elle s'estime bien fondée à réclamer la somme de 7 865,88 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,75 % l'an.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [M] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 25 octobre 2022 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et les conclusions par acte du 16 novembre 2022 délivré selon les mêmes modalités.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 20 février 2024.

A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que le justificatif de la consultation du FICP n'était pas produit. Elle a fait parvenir le 22 février 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis soulevant la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif et a invité la banque à produire tout justificatif de cette consultation et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 21 mars 2024.

Le 21 mars 2024, la banque a produit le justificatif de la consultation du FICP.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 16 août 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

Il résulte de l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En matière de crédit renouvelable, cet évènement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

Constitue un réaménagement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.

Il résulte des pièces produites que l'avenant qui fait expressément référence à l'offre initiale a bien porté sur la totalité des sommes dues à savoir le capital restant dû, les mensualités impayées, l'assurance, les intérêts de retard et les indemnités de retard soit une somme totale de 6 188,84 euros. Il résulte du contrat initial que le taux applicable était de 0,48 % par mois soit 5,76 % par an et le TAEG de 5,98 %. L'avenant a entraîné une très légère diminution du taux nominal passé à 5,75 % et du TAEG passé à 5,92 %. Ceci ne constitue pas un bouleversement économique du contrat.

Cet avenant répond donc bien aux prescriptions de l'article R. 312-35 du code de la consommation et seul le premier incident de paiement non régularisé postérieur à l'avenant doit être pris en compte pour déterminer la forclusion.

Il résulte des pièces produites que M. [M] n'a pas réglé la première mensualité suite à l'avenant et que le premier impayé non régularisé doit donc être fixé au 10 octobre 2019 si bien que la société Banque Postale Consumer Finance qui a assigné le 4 octobre 2021 n'est pas forclose et doit être déclarée recevable. Le jugement doit donc être infirmé.

Sur le montant des sommes dues

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société Banque Postale Consumer Finance produit en outre l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'avenant de réaménagement, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées signée, la fiche de dialogue revenus et charges signée, le mandat de prélèvement SEPA, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 16 août 2018 soit avant la date de déblocage des fonds le 23 août 2018, la notice d'assurance signée et la fiche de synthèse des garanties, la mise en demeure avant déchéance du terme du 2 juillet 2020 enjoignant à M. [M] de régler l'arriéré de 703,07 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 7 septembre 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société Banque Postale Consumer Finance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

- 795,70 euros au titre des échéances impayées,

- 5 745,72 euros au titre du capital restant dû,

- 35,02 euros au titre des intérêts échus,

soit un total de 6 576,44 euros majorée des intérêts au taux de 5,75 % à compter du 7 septembre 2020 sur la seule somme de 6 541,42 euros.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 495,10 euros, apparaît excessive d'autant que dans le cadre du réaménagement des indemnités de même nature ont déjà été prises en compte et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2020.

La cour condamne donc M. [M] à payer ces sommes à la société Banque Postale Consumer Finance en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 20 octobre 2022.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Banque Postale Consumer Finance aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Banque Postale Consumer Finance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [M] qui succombe doit supporter les dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été présent ni représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Banque Postale Consumer Finance conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Banque Postale Consumer Finance recevable en sa demande ;

Condamne M. [K] [P] [M] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 6 576,44 euros majorée des intérêts au taux de 5,75 % à compter du 7 septembre 2020 sur la seule somme de 6 541,42 euros au titre du solde du prêt et celle de 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2020 au titre de l'indemnité légale de résiliation en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 20 octobre 2022 ;

Condamne M. [K] [P] [M] aux dépens de première instance ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Banque Postale Consumer Finance ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/14009
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;22.14009 ?
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