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25/04/2024 | FRANCE | N°22/14000

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 25 avril 2024, 22/14000


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 25 AVRIL 2024



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14000 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHN3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 avril 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-005151





APPELANTE



La société SOCRAM BANQUE, société anon

yme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 682 014 865 00021

[Adresse 2]

[Localité 5]



représentée par Me Delphine CH...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 25 AVRIL 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14000 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHN3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 avril 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-005151

APPELANTE

La société SOCRAM BANQUE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 682 014 865 00021

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Delphine CHLEWICKI HAZOUT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0361

substituée à l'audience par Me Eva ABECASSIS de la société ABCR avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E402

INTIMÉE

Madame [Z] [F]

née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6] (CONGO)

[Adresse 1]

[Localité 4]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 7 août 2019, la société Socram Banque a consenti à Mme [Z] [F] un crédit personnel d'un montant en capital de 30 000 euros remboursable en 84 mensualités de 423,03 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,34 %, le TAEG s'élevant à 4,59 %, soit une mensualité avec assurance de 436,33 euros. Ce prêt était destiné à financer l'achat d'un véhicule Land Rover.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Socram Banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 25 mars 2021, la société Socram Banque a fait assigner Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 12 avril 2022, a dit que la société Socram Banque ne justifiait pas de l'identité de la personne ayant commandé le véhicule Land Rover au prix de 29 999 euros, dit que la société Socram Banque ne justifiait pas de la livraison du véhicule et donc de la personne ayant reçu livraison, débouté la société Socram de sa demande en paiement et l'a condamnée aux dépens.

Après avoir relevé que la banque ne produisait aucune lettre de déchéance du terme, le premier juge a noté que la banque produisait deux bons de commande avec des dates distinctes et des signatures différentes de celles de l'offre de crédit et de la pièce d'identité, que dès lors la créance ne pouvait être considérée comme certaine, que le bon de livraison n'était pas produit au mépris des dispositions de l'article L. 312-48 du code de la consommation et que le fait que des échéances aient été payées jusqu'au 20 juin 2020 ne démontrait pas que Mme [F] avait consenti à la livraison ni qu'elle soit débitrice.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 24 juin 2022, la société Socram Banque a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 7 septembre 2022, la société Socram Banque demande à la cour :

- de réformer le jugement et de juger qu'elle justifie de l'identité de Mme [F], que celle-ci a consenti au crédit à la consommation n° 5818574, qu'elle justifie de la livraison du véhicule, que le véhicule a été livré à Mme [F], que la mise en demeure en date du 29 décembre 2020 est régulière, que la déchéance du terme est acquise cette lettre étant valable,

- en conséquence, de condamner Mme [F] à lui verser la somme de 29 758,41 euros,

- à titre subsidiaire, de déclarer bien-fondée sa demande en paiement au titre des échéances impayées depuis le 20 juillet 2020 et en conséquence, de condamner Mme [F] à lui verser la somme de 10 908,25 euros à parfaire au jour de la décision et en conséquence d'accueillir sa demande au titre de sa demande en paiement relatif au contrat de crédit n° 5849164,

- en toute hypothèse, de condamner Mme [F] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir que chaque personne dispose de la liberté de changer de signature, qu'il ressort des pièces produites que les éléments d'information de Mme [F] sont totalement identiques sur le contrat et sur le bon de commande.

Elle explique que dans son assignation, elle avait produit en pièce 1, annexée au contrat, le modèle de bon de commande (non signé) prévu par la société Land Rover et ce afin de justifier du motif du crédit et permettre de signer le contrat de crédit le 7 août 2019, que la livraison était alors prévue le 23 août 2019, que le bon de commande a ensuite été actualisé et signé, pour une livraison pouvant alors être mise en 'uvre et s'effectuer deux jours plus tôt que prévu, le 21 août 2019. Elle indique que cette différence de date n'a aucune incidence sur l'identité de la personne, que ce sont bien les mêmes références de véhicule qui figurent sur le bon de commande signé (pièce 9) que sur celui fourni en pièce 1 et que l'ensemble de ces éléments démontre bien que c'est Mme [F] qui a commandé le véhicule, obtenu le crédit, s'est ensuite fait livrer le véhicule. Elle ajoute que la livraison est un fait qui peut être prouvé par tous moyens et que le fait que Mme [F] ait remboursé le montant du crédit pendant près de 3 ans sans jamais soutenir ne pas avoir reçu le véhicule démontre que celui-ci lui a bien été livré. Elle indique produire la carte grise à son nom ainsi que la preuve du paiement d'un forfait immatriculation.

Elle considère avoir valablement provoqué la déchéance du terme en envoyant le 29 décembre 2020 une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception et que la circonstance qu'elle n'ait pas été retirée est indifférente. Elle soutient que la lettre notifiant ensuite la déchéance du terme pouvait être envoyée en lettre simple. A titre subsidiaire elle réclame le paiement des échéances impayées.

Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [F] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 20 septembre 2022 délivré à domicile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 20 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 7 août 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

La recevabilité de l'action de la société Socram Banque au regard de la forclusion n'a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

En l'espèce, il résulte de l'historique de compte que si les impayés ont démarré en juillet 2020, le premier impayé non régularisé date du mois de septembre 2020 compte tenu des paiements effectués ensuite qui s'imputent sur les échéances les plus anciennes. Dès lors la banque qui a assigné le 25 mars 2021 n'est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

Il est constant que le crédit litigieux est un crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule automobile au sens de l'article L. 311-1 11° du code de la consommation et relève à ce titre des dispositions des articles L. 312-44 et suivants du même code.

Selon l'article L. 312-48 de ce code, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.

Il est admis qu'il appartient au prêteur de démontrer la réalité de cette livraison.

Pour justifier de la réalité de cette livraison, la société Socram Banque verse aux débats la copie d'un bon de commande non signé qui a permis l'octroi du prêt et celle d'un bon de commande signé par Mme [F] le 21 août 2019 qui mentionne le montant des frais d'immatriculation, la copie du chèque fait par la société Socram Banque à la société Land Rover et se prévaut à juste titre du fait que Mme [F] a remboursé le crédit pendant une année sans contester et n'a jamais contesté avoir été en possession du véhicule.

La société Socram Banque produit en outre :

- le contrat de prêt,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées signée,

- la fiche de solvabilité, signée,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la date de déblocage des fonds,

- la notice d'assurance,

- la copie de la pièce d'identité de Mme [F], une copie d'une quittance de loyer à son nom et un bulletin de salaire,

- le tableau d'amortissement,

- la mise en demeure avant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2020 enjoignant à Mme [F] de régler l'arriéré de 1 833,70 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et un décompte de créance.

Il en résulte que l'ensemble de ces éléments démontre que c'est Mme [F] qui a commandé le véhicule, obtenu le crédit, qu'aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue et que la société Socram Banque a valablement prononcé la déchéance du terme laquelle a été acquise quinze jours après la mise en demeure de régulariser impartissant un délai pour ce faire demeurée infructueuse. Le jugement doit donc être infirmé.

Sur le montant des sommes dues

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société Socram Banque est donc fondée à obtenir paiement des sommes de :

- 2 617,98 euros au titre des échéances impayées assurance comprise,

- 25 130,03 euros au titre du capital restant dû,

soit un total de 27 928,01 euros majorée des intérêts au taux de 4,34 % à compter de l'assignation du 25 mars 2021 date de l'assignation qui est le premier acte à avoir réclamé la totalité des sommes.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 2 010 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 250 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2021.

La cour condamne donc Mme [F] à payer ces sommes à la société Socram Banque.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Socram Banque aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Socram Banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [F] qui succombe doit supporter la charge des dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été présente ou représentée ni en première instance, ni en appel, elle n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Socram Banque conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Socram Banque recevable en sa demande ;

Condamne Mme [Z] [F] à payer à la société Socram Banque les sommes de 27 928,01 euros majorée des intérêts au taux de 4,34 % à compter de l'assignation du 25 mars 2021 au titre du solde du prêt et de 250 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2021 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;

Condamne Mme [Z] [F] aux dépens de première instance :

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Socram Banque ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/14000
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;22.14000 ?
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