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25/04/2024 | FRANCE | N°22/11359

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 25 avril 2024, 22/11359


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 25 AVRIL 2024



(n° , 17 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11359 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7MH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mai 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-008818





APPELANTE



La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 542 097 902 04319

[A...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 25 AVRIL 2024

(n° , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11359 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7MH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mai 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-008818

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [N] [B]

né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10] (44)

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

substitué à l'audience par Me Julie BENROUBI de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

Madame [T] [L] épouse [B]

née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 12]

[Adresse 11]

[Localité 7]

représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

substitué à l'audience par Me Julie BENROUBI de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [R] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société VIVA (SARL)

[Adresse 2]

[Localité 9]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [D] [B] et Mme [T] [L] épouse [B] ont passé commande auprès de la société Viva sous l'enseigne Renolia (ci-après dénommée la société Viva Renolia) d'une installation photovoltaïque d'une puissance de 8 000 WC comportant 32 panneaux monocristallins et un ballon thermodynamique pour un prix de 40 500 euros TTC, entièrement financée à l'aide d'un crédit affecté conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem.

Un crédit de 40 500 euros a été souscrit au taux de 4,70 % (TAEG de 4,80 %), prévoyant un remboursement en 180 échéances de 320,06 euros hors assurance après un différé de 180 jours.

La société Viva Renolia a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 7 février 2018 et la Selafa MJA prise en la personne de Me [R] [V] a été désignée en qualité de liquidateur ; la décision a été publiée au BODACC le 23 février 2018.

Par jugement en date du 13 octobre 2020, la procédure a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actifs.

Par ordonnance en date du 9 novembre 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné la Selafa MJA en la personne de Me [R] [V] pour représenter la Sarl Viva Renolia notamment devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par actes d'huissier en date du 21 février 2020, M. et Mme [B] ont fait assigner la société BNP Paribas Personal Finance et la Selafa MJA prise en la personne de Me [R] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Viva Renolia, et la SA BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir notamment prononcer l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.

Par jugement réputé contradictoire en date du 16 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la procédure collective,

- déclaré recevable l'action de M. et Mme [B] à l'encontre de la société Viva sous l'enseigne Renolia, représentée par son liquidateur judiciaire,

- déclaré Mme [B] irrecevable en sa demande de nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté ainsi qu'en sa demande de privation de la banque de sa créance de restitution,

- déclaré M. [B] recevable,

- prononcé la nullité du contrat de vente daté du 1er avril 2016 entre M. [B] et la société Viva Renolia,

- constaté la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 24 mai 2016 entre la SA BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem et M. [B],

- jugé que la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem a commis une faute qui la prive de sa créance de restitution du capital emprunté à hauteur de 90 %,

- condamné M. [B] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem la somme de 4 050 euros correspondant aux 10 % du montant du capital emprunté devant être restitué à la banque,

- en conséquence de ces nullités,

- dit que M. [B] devra tenir à disposition de la société Viva sous l'enseigne Renolia prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [R] [V] l'ensemble des matériels installés à son domicile pendant un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement,

- dit que passé ce délai de six mois à compter de la signification du jugement, si le liquidateur n'a pas émis la volonté de reprendre les matériels, M. [B] pourra porter ce matériel dans un centre de tri sans pouvoir en retirer profit et condamné la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem à supporter 90 % du coût de la dépose et remise en état sur production d'une facture détaillée dans la limite de 5 322,90 euros,

- rejeté la demande de compensation des sommes de la SA BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem en l'absence d'historique de compte et de tableaux d'amortissement,

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem à verser à M. et Mme [B] la somme de 300 euros au titre de leur préjudice moral,

- débouté la SA BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem de l'ensemble de ses demandes,

- débouté M. et Mme [B] de leurs demandes de dommages intérêts formées à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem,

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem aux dépens,

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Pour déclarer recevables les demandes de M. et Mme [B], le premier juge a retenu qu'elles ne tendaient ni au paiement d'une somme d'argent ni à la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, mais visaient d'abord à la nullité du contrat principal et du contrat de crédit, de sorte que cette action ne contrevenait pas à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles.

Il a par ailleurs considéré que l'action de M. [B] était recevable en ce que ce dernier ne contestait pas que le contrat, non signé mais à son nom, avait été exécuté et que l'installation avait été raccordée le 29 mars 2017. En revanche, il a estimé que Mme [B] était un tiers au contrat de vente en ce que ni son nom ni sa signature n'apparaissaient sur le contrat et que la demande en nullité qu'elle avait formée était donc irrecevable.

Sur la validité du contrat de vente conclu avec la société Viva Renolia, il a rappelé que le contrat daté du 1er avril 2016 n'était pas signé et a estimé qu'en l'absence de la marque et du modèle des panneaux photovoltaïques, de la marque de l'onduleur, du modèle et du volume du ballon thermodynamique, l'acquéreur était privé d'une information relative aux caractéristiques essentielles du bien vendu.

Il a ensuite exclu la confirmation de l'acte nul par l'acheteur, en considérant qu'elle ne pouvait se déduire de la seule signature par ce dernier de l'attestation de livraison du 27 mai 2016, qui visait un bon de commande n° 43 86 daté du 24 mai 2016 alors que le bon de commande fourni en original par les demandeurs était daté du 1er avril 2016 et était numéroté 43 93.

Après avoir prononcé la nullité du bon de commande du 1er avril 2016, le juge a précisé que la société Viva Renolia étant en liquidation judiciaire, il ne pouvait être ordonné la restitution des panneaux à M. et Mme [B], mais que si le représentant ad hoc de la société exprimait le souhait de récupérer ces panneaux, ils ne pourraient s'y opposer. Le juge a également relevé que la restitution du prix de vente n'était pas demandée et serait en tout état de cause vaine compte tenu de la liquidation judiciaire de la société demanderesse.

Le juge a annulé le contrat de crédit affecté en raison de son interdépendance avec le contrat de vente.

Il a ensuite considéré que la banque avait commis une faute en acceptant de financer un contrat nul sans procéder à des vérifications élémentaires, et ce alors que le bon de commande produit n'était pas signé et était particulièrement succinct, puis en libérant prématurément les fonds entre les mains du vendeur au vu de l'attestation de livraison qui pourtant ne se référait pas au bon de commande original, et ce sans s'assurer de l'exécution intégrale des travaux.

Il a retenu l'existence d'un préjudice actuel et certain pour l'acheteur consistant en une perte de chance de pouvoir procéder à des comparaisons utiles et en l'obligation de devoir restituer le matériel vendu, alors qu'il était dans l'impossibilité de recouvrer le prix de vente à l'encontre du vendeur placé en liquidation judiciaire. Il a donc privé la banque de sa créance de restitution dans la mesure du préjudice subi par l'emprunteur et l'a ainsi privée de son droit à restitution du capital emprunté à hauteur de 90 %, de sorte que M. [B] n'était tenu que de la restitution d'une somme de 4 050 euros, soit 10 %.

Il a précisé que la banque devait restituer à M. [B] l'ensemble des sommes versées par lui au titre du contrat de crédit pour un montant non déterminable faute de versement d'un tableau d'amortissement ou d'un historique de compte par les deux parties. Il a souligné que la demande de déchéance du droit aux intérêts était sans objet en raison de l'orientation de la décision.

Il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts complémentaires en retenant que la dispense de restitution du capital emprunté réparait son entier préjudice.

Il a enfin considéré qu'existait un préjudice moral lié à l'annulation de la vente pour M. [B] qu'il a évalué à la somme de 300 euros.

La société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique en date du 16 juin 2022 et déposé ses premières conclusions le 16 septembre 2022.

Aux termes de ses conclusions n° 3 en date du 12 février 2024, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Paris le 16 mai 2022 en toutes ses dispositions à l'exception de l'irrecevabilité de la demande de nullité du contrat de vente et de la demande de privation de la banque de sa créance de restitution formées par Mme [B], et à l'exception du débouté des époux [B] de leurs demandes de dommages et intérêts formées à son encontre,

- de débouter M.et Mme [B] de leur appel incident,

- à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de M. [B] en nullité du contrat conclu avec la société Viva Renolia, et par voie de conséquence irrecevable la demande de M. [B] en nullité du contrat de crédit, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et de débouter M. [B] de sa demande en nullité du contrat conclu avec la société Viva Renolia, ainsi que de sa demande en nullité du contrat de crédit affecté et en restitution des mensualités réglées,

- de déclarer irrecevable la demande de M. [B] visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; à tout le moins la rejeter,

- subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. [B] visant à être déchargé de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de l'en débouter et de le condamner en conséquence à lui régler la somme de 40 500 euros en restitution du capital prêté,

- en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande de M. [B] visant à la privation de sa créance,

- en tout état de cause de déclarer irrecevables M.et Mme [B] de leur demande de dommages et intérêts ; à tout le moins, de les débouter de leur demande,

- très subsidiairement, de limiter la réparation qu'elle devrait eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [B] d'en justifier et en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que M. [B] reste tenu de restituer l'entier capital à hauteur de 40 500 euros,

- à titre infiniment subsidiaire en cas de privation de sa créance, de condamner M. [B] à lui payer la somme de 40 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, d'enjoindre M. [B], à restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à la société MJA, en qualité de mandataire ad hoc de la société Viva Renolia, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et dire et juger qu'à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté, subsidiairement, de priver M. [B] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,

- de débouter M. et Mme [B] de toutes autres demandes, fins et conclusions,

- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- en tout état de cause, de condamner M. et Mme [B] in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil.

A l'appui de ses demandes, elle expose à titre liminaire que bien qu'ayant réceptionné l'installation sans réserves, ordonné le déblocage des fonds prêtés et procédé au remboursement anticipé intégral du prêt, les époux [B] ont fait le choix de l'assigner ainsi que la société Viva Renolia, quatre ans après la souscription des contrats, alors qu'aucune étude de rentabilité de l'installation n'est produite, qu'aucun justificatif afférent au crédit d'impôt perçu n'est produit pas plus qu'un courrier de contestation.

Elle considère qu'est de mauvaise foi une partie qui cherche à détourner une cause de nullité de sa finalité tout en sachant qu'elle conservera le bien acquis, et qu'ainsi l'annulation des contrats litigieux ne saurait être prononcée dans ces conditions sans méconnaître les articles 1103 et 1104 du code civil.

Sur le fond, elle précise s'être aperçue tardivement que son exemplaire de crédit affecté, signé par les parties, ne correspondait pas avec la copie du contrat de crédit en possession des emprunteurs, et avoir ainsi produit tardivement le document, ce qui n'enlève en rien sa force probante comme le sous-entendent les époux [B].

Elle soutient qu'aucune irrégularité formelle n'affecte le contrat de vente, en soulignant qu'il convient de distinguer entre l'absence de mentions obligatoires et leur imprécision. Elle précise que les seules imprécisions relevées par M. et Mme [B] ne sauraient entraîner la nullité du contrat. Elle ajoute que les caractéristiques qui feraient défaut pour le juge vont au-delà des exigences de la loi, que l'article L. 111-1 du code de la consommation n'exige pas une désignation exhaustive de toutes les caractéristiques du bien et que le bon précise toutes les informations nécessaires concernant l'installation.

Elle estime que le délai de livraison apparait bien dans la case prévue, sous la mention "120 jours à compter de la signature du bon de commande".

Sur le moyen tiré de l'absence du nom du démarcheur, elle fait valoir qu'il s'agit d'une exigence ancienne, qui n'est pas applicable à la cause.

Sur l'absence de signature du bon de commande, elle rappelle que l'exemplaire vendeur des conditions particulières du bon de commande est signé et que, par ailleurs, M. [B] n'a jamais contesté avoir souscrit ledit contrat.

S'agissant du moyen afférent au délai de rétractation faussement renseigné sur le bon de commande, elle précise que soit le délai court à compter de la réception du bien livré pour une vente soit à compter de la signature du contrat lorsque l'objet concerne une prestation de services.

Elle ajoute qu'aucun préjudice n'est subi par M. [B] du fait d'une éventuelle irrégularité du contrat de vente.

Elle invoque la confirmation par l'acheteur des éventuelles causes de nullité du contrat, dans la mesure où il a laissé le vendeur procéder à l'installation, où il a signé le certificat de livraison sans réserve, où il a laissé EDF mettre en service l'installation, où il a exécuté le contrat sur une durée prolongée en connaissance des caractéristiques essentielles du matériel acquis, des délais d'exécution du contrat, du prix et modalités de paiement à crédit, où il a ordonné le paiement, revendu de l'électricité, procédé au remboursement anticipé du contrat puis utilisé le matériel plusieurs années y compris après l'introduction de l'assignation.

Dans ces conditions, elle sollicite le maintien du contrat de crédit affecté et le rejet des demandes de M. [B] de nullité du contrat et de restitution des mensualités réglées.

Dans l'hypothèse où le contrat de vente et par interdépendance le contrat de crédit seraient annulés, elle considère que l'emprunteur doit lui restituer le capital prêté en raison des restitutions réciproques inhérentes à un anéantissement des contrats.

Sur la demande de M. [B] tendant à la voir priver de sa créance, elle fait valoir que M. [B] a poursuivi l'exécution volontaire du contrat et a renoncé ainsi à opposer tout moyen de contestation afférent à une irrégularité formelle du bon de commande ou à une faute dans le déblocage des fonds.

Elle rappelle que seule la caractérisation d'une faute et d'un préjudice en lien avec cette faute serait de nature à la priver de sa créance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Sur le grief soulevé par M. [B] tenant à l'absence de vérification de l'exécution de la prestation, la banque rappelle qu'aucun texte ne lui impose de procéder à une vérification de régularité du contrat, que les textes limitent en revanche sa responsabilité à la seule formation de son propre contrat de crédit, que l'autonomie juridique de l'établissement vendeur serait ainsi remise en cause si un autre professionnel, non investi de pouvoirs de contrôle par le législateur, devait néanmoins vérifier le respect de la règlementation par le vendeur.

Elle ajoute que les irrégularités soulevées constituent des insuffisances de mention et non des irrégularités manifestes.

Elle souligne n'avoir débloqué les fonds que sur l'ordre de M. [B], conformément aux règles du mandat, celui-ci ayant certifié que la prestation avait bien été réalisée. Elle précise que, contrairement à ce que soutient M. [B], il ne lui appartient pas de vérifier si la prestation a bien été réalisée, d'autant que l'obtention des autorisations administratives comme le raccordement dépendent de structures tierces.

Elle fait valoir qu'en tout état de cause la vérification du bon de commande, si elle lui incombait, ressortirait d'obligations contractuelles et que seule la responsabilité civile délictuelle des parties peut être engagée en cas de nullité d'un contrat de crédit.

Elle soutient que celui-ci ne démontre aucun préjudice, dès lors que l'installation est achevée et fonctionnelle, qu'il ne démontre pas en quoi elle ne serait pas suffisamment rentable et ne justifie pas que les rendements ne seraient pas conformes à ceux attendus pour ce type d'installation. Elle précise en outre qu'aucun préjudice ne saurait être caractérisé et ce d'autant qu'en cas de nullité M. [B] bénéficie d'ores et déjà de l'exonération du paiement des intérêts.

Elle ajoute que le préjudice est caractérisé lorsque la prestation n'est pas exécutée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Elle soutient s'agissant du préjudice fondé sur l'impossibilité pour l'acquéreur de se voir restituer le prix de vente de la société venderesse en raison de sa liquidation, que ce préjudice n'a aucun lien de causalité avec une éventuelle faute qui lui serait imputable.

En cas de nullité des contrats, elle demande donc la restitution de l'intégralité du capital prêté, soit 40 500 euros.

Elle demande enfin, à titre subsidiaire, la condamnation de l'emprunteur à lui payer des dommages et intérêts pour légèreté blâmable, en ce qu'il aurait signé sans réserve le certificat de livraison.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par l'acquéreur, elle fait valoir que son préjudice ne saurait faire l'objet d'une double indemnisation, à la fois par voie de décharge et par voie de dommages et intérêts.

S'agissant de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée par l'emprunteur, elle l'estime irrecevable comme atteinte par la prescription quinquennale et sur le fond comme infondée : s'agissant de ses obligations de mise en garde et d'informations, elle souligne qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'opportunité de l'opération envisagée par son client et que le devoir de mise en garde est circonscrit au seul risque d'endettement excessif qui pourrait naître de la souscription du contrat de crédit. Elle souligne que les finances de l'acquéreur telles que déclarées dans la fiche de renseignements lui permettaient de souscrire un tel emprunt.

Aux termes de ses conclusions n° 3 en date du 20 février 2024, M. et Mme [B] demandent à la cour :

- de confirmer la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 mai 2022 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la procédure collective et déclaré recevable l'action des époux [B] à l'encontre de la société Viva, sous l'enseigne Renolia, représentée par son liquidateur judiciaire, prononcé la nullité du contrat de vente daté du 1er avril 2016 entre Monsieur [B] et la société Viva sous l'enseigne Renolia, constaté la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 24 mai 2016 entre la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem, et M. [B] ,

- en conséquence de ces nullités, en ce qu'elle a :

* dit que M. [B] devra tenir à disposition de la société Viva sous l'enseigne Renolia, prise en la personne de son mandataire liquidateur Mme [R] [V], l'ensemble des matériels installés à son domicile pendant un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement,

* dit que passé ce délai de six mois à compter de la signification du jugement si le liquidateur n'a pas émis de volonté de reprendre les matériels, M. [B] pourra apporter ce matériel dans un centre de tri sans pouvoir en retirer profit et condamné la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem à supporter 90 % du coût de la dépose et de la remise en état sur production d'une facture détaillée dans la limite de 5 322,90 euros,

* condamné la société BNP Paribas Personal Finance, sous l'enseigne Cetelem, à leur verser la somme de 300 euros au titre de leur préjudice moral,

* débouté la société BNP Paribas Personal Finance, sous l'enseigne Cetelem, de l'ensemble de ses demandes,

* condamné la société BNP Paribas Personal Finance, sous l'enseigne Cetelem, à verser aux époux [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem de ses demandes plus amples et contraires,

* condamné la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem aux entiers dépens,

- d'infirmer la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 mai 2022 en ce qu'il a jugé que la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem, a commis une faute qui l'a privée de son droit à restitution de 90 % du capital emprunté, a condamné en conséquence M. [B] à restituer à la BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem la somme de 4 050 euros correspondant aux 10 % du montant du capital emprunté et devant être restitué à la banque, a débouté les époux [B] de leurs demandes plus amples et contraires,

- statuant à nouveau,

- de dire les demandes de M. et Mme [B] recevables et bien fondées,

- de débouter la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- et partant,

- d'ordonner le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem, des sommes versées par eux au jour de l'arrêt à intervenir outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- à titre subsidiaire,

- de priver la société BNP Paribas Personal Finance, sous l'enseigne Cetelem, de son droit à restitution de 90 % du capital emprunté,

- de condamner en conséquence M. [B] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance, sous l'enseigne Cetelem, la somme de 4 050 euros correspondant aux 10 % du montant du capital emprunté devant être restitué à la banque,

- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance , sous l'enseigne Cetelem, à restituer à M. [B] les sommes perçues en sus, soit la somme de 48 923,12 euros (52 973,12 - 4 050),

- à titre infiniment subsidiaire,

- si par extraordinaire la cour confirmait la nullité des conventions mais estimait que les fautes de la banque ne justifiaient pas qu'elle soit privée de sa créance de restitution,

- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance, sous l'enseigne Cetelem, à restituer à M. [B] les sommes perçues au-delà du capital emprunté soit la somme de 12 473,12 euros (52 973,12 - 40 050) sauf à parfaire,

- à titre encore plus subsidiaire

- enfin si par extraordinaire la cour infirmait la décision en ce qu'elle a prononcé la nullité du bon de commande,

- de prononcer la déchéance du droit de la société BNP Paribas Personal Finance aux intérêts du crédit affecté,

- en conséquence,

- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem à restituer à M. [B] les sommes perçues au-delà du capital emprunté soit la somme de 12 473,12 euros (52 973,12 - 40 050) sauf à parfaire,

- en tout état de cause,

- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement des entiers dépens.

Sur la nullité du contrat de vente, ils estiment tout d'abord que la banque a fourni en cours de procédure un bon de commande différent de celui de M. [B] : ce dernier communiquant un bon de commande n° 4393 datée du 1er avril 2016 et la banque fournissant un bon de commande du 24 mai 2016 n° 4386. Ils considèrent que le bon de commande du 1er avril 2016 est nul puisque la banque ne justifie pas avoir eu en sa possession ce bon qui est le seul valable.

S'agissant des irrégularités formelles, ils relèvent que le contrat est nul faute de mentionner la marque, le modèle, les références des panneaux, le modèle et les références de l'onduleur, le modèle et le volume du ballon thermodynamique, la date d'installation et le délai de mise en service, l'identité du démarcheur, l'absence de signature du bon par M. [B], la non régularité du bordereau de rétractation en ce qu'il note un point de départ du délai de rétractation à compter de la livraison du bien alors qu'il s'agit en réalité à compter du bon de commande.

Ils contestent que M. [B] ait couvert les causes de nullité, dès lors que les dispositions du code de la consommation n'étaient pas reproduites aux termes des conditions générales de vente.

Ils demandent par conséquent la nullité du contrat de vente et de son contrat de crédit affecté sur le fondement de l'indivisibilité contractuelle.

Ils font en outre valoir que la banque a manqué à son obligation de vérification de la régularité de l'acte financé qui n'était pas signé, manquement constitutif d'une faute, ayant entraîné un préjudice à M. [B] la privant de son droit à restitution du capital emprunté.

Ils font aussi état d'une déchéance du droit aux intérêts conventionnels encourue par la banque en raison de son irrespect de ses obligations en qualité de dispensateur de crédits.

Ils évoquent un manquement de la banque, au stade de la libération des fonds, à son obligation de vérifier le document qui portait la référence d'un autre contrat, ayant entraîné le déblocage des fonds sans l'accord de l'emprunteur.

Ils sollicitent que les sommes qu'ils ont versées au titre du contrat de crédit leur soient remboursées avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, soit la somme de 52 973,12 euros, outre les mensualités postérieures acquittées.

À titre subsidiaire, ils considèrent qu'en raison des nombreuses fautes commises par la banque, celle-ci doit être privée à hauteur de 90 % du montant du capital emprunté.

S'agissant des frais de désinstallation de la centrale et de remise en état de la toiture, les époux [B] s'en remettent à la décision de première instance qu'ils demandent de confirmer ainsi que la condamnation de la banque à leur verser une somme de 300 euros au titre de leur préjudice moral.

Le 26 août 2022, la déclaration d'appel a été signifiée à la Selafa MJA, prise en la personne de Me [R] [V] par acte remis à domicile.

Par acte du 22 septembre 2022 délivré à domicile, la société BNP Paribas Personal Finance a signifié ses conclusions d'appelante à la Selafa MJA prise en la personne de Me [R] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Viva Renolia, puis les secondes conclusions par acte du 20 mars 2023 à personne morale.

Me [R] [V], ès-qualités, a indiqué, par courrier en date du 29 août 2022, ne pouvoir représenter la société en raison de l'impécuniosité du dossier.

Par conclusions déposées par RPVA le 13 décembre 2022, le conseil des époux [B] a soulevé un incident aux fins de radiation puis s'en est désisté par conclusions déposées par RPVA le 3 février 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024, après un report de clôture, et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour constate :

- que le contrat de vente dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile souscrit antérieurement au 1er juillet 2016, est soumis aux dispositions en leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,

- que le contrat de crédit affecté conclu le 24 mai 2016 est soumis aux dispositions de la loi n° 2014-334 du 17 mars 2014, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,

- que le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a déclaré Mme [B] irrecevable en sa demande de nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté et en sa demande de privation de la banque de sa créance de restitution mais qu'en même temps, les époux [B] sollicitent au profit de Mme [B] la recevabilité de ses demandes, le remboursement des sommes versées au jour de l'arrêt outre les mensualités postérieures acquittées, la condamnation de la banque à lui verser 300 euros au titre du préjudice moral et l'obtention d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors, aucun moyen n'étant invoqué à l'appui de la demande de recevabilité des demandes de Mme [B], elle ne sera pas examinée et la demande subséquente de remboursement à son profit des sommes versées ne pourra prospérer alors qu'elle a été déclarée irrecevable en ses demandes en première instance.

Si la société BNP Paribas Personal Finance sollicite aux termes de ses conclusions n° 3 l'infirmation du premier jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de M. et Mme [B] recevables à l'encontre du liquidateur judiciaire et en ce qu'il a déclaré recevable M. [B], elle ne fait cependant valoir aucun moyen à l'appui de ces contestations, de sorte que ces demandes ne seront pas examinées.

La cour souligne enfin que depuis la décision de première instance, M. [B] a entièrement soldé son prêt accessoire au contrat de vente, le 15 juillet 2022.

Sur la fin de non-recevoir soulevée sur la société BNP Paribas Personal Finance

Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 1134 du code civil

La société BNPPPF se fonde dans ses écritures sur l'article 1134 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande en annulation des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.

Ce faisant, il n'est pas expliqué en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.

Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d'appel doit être rejetée.

Sur les contrats

Il résulte des pièces versées de part et d'autre à hauteur d'appel que deux exemplaires des contrats de vente et de crédit sont produits :

- des contrats datés du 1er avril 2016 non signés,

- des contrats datés du 24 mai 2016 signés.

1) Le contrat de vente

Il apparaît que le bon de commande n° 4393 (copie noir et blanc et duplicata du contrat) du 1er avril 2016 rédigé entre la société Viva et M. [N] [B], n'est pas signé par M. [B].

En revanche, l'exemplaire du bon de commande en possession de la banque, qui l'a certes produit en cours de procédure d'appel mais sans qu'il puisse en être déduit de conséquences, n° 4386, daté du 24 mai 2016 -visant les deux mêmes parties et exactement la même prestation- , est signé par celles-ci.

Sachant que le recto des deux contrats comporte les mêmes mentions à l'exception de deux différences : le bon n° 4386 précise la marque de l'onduleur et la TVA applicable, il sera retenu le bon de commande du 24 mai 2016 comme actant la volonté contractuelle des parties, contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge à qui n'avait pas été communiqué le contrat du 24 mai 2016.

Il doit être souligné à ce stade que le verso du bon de commande du 24 mai 2016 n'est pas produit aux débats.

2) Le contrat de crédit affecté

Pour le crédit affecté, sont versés aux débats également deux contrats : l'un daté du 1er avril 2016 et toutes les pièces faisant partie de la liasse contractuelle, rédigé entre la société Cetelem aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Finance et les époux [B], non signé par M. et Mme [B] et un second contrat de crédit affecté en date du 24 mai 2016 conclu entre la même banque mais avec M. [N] [B] seul, signé par ce dernier, sous les mêmes conditions que le contrat du 1er avril 2016.

Ainsi, seul le crédit affecté daté du 24 mai 2016 est signé et sera donc considéré comme engageant les parties, c'est-à-dire M. [B] seul et la société BNP Paribas Personal Finance. Comme l'a indiqué le premier juge, c'est ce seul contrat qui sera retenu dans la suite du présent arrêt.

Il doit donc être déduit de ces pièces que la vente a eu lieu le 24 mai 2016, financée le même jour et que seul M. [B] a signé ces contrats.

Sur la nullité des contrats de vente et de crédit

Sur le moyen tiré de la nullité formelle

Il résulte de l'article L. 121-18-1 du code de la consommation en sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 applicable au présent litige, que le professionnel doit fournir au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties, lequel doit comprendre à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17 dont l'article L. 121-18 du même code précise qu'elles doivent être rédigées de ma-nière lisible et compréhensible. Ce contrat est accompagné du formulaire type de rétractation men-tionné au 2° du I de l'article L. 121-17.

En application des articles L. 121-17, L. 121-18 et L. 111-1 du code de la consommation dans leur version applicable au litige, le professionnel doit indiquer de manière lisible dans le contrat conclu hors établissement :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État.

Aucune autre mention n'est exigée à peine de nullité.

En l'espèce, le bon de commande daté du 24 mai 2016 est rédigé comme suit s'agissant de l'installation vendue :

* Centrale photovoltaïque garantie 25 ans

Norme NF 61 215

Kit d'intégration GSE+ système électrique+ connectiques

Puissance du kit photovoltaïque 8000 WC,

Puissance d'un module solaire photovoltaïque 250 watts,

Onduleur "enphase" coffrets de protection électrique AC/DC

Kit d'intégration en toiture - étanchéité - petites fournitures,

Installation complète du kit solaire,

Mise en route finale.

Nombre de modules solaires photovoltaïques 32,

Démarches administrative ERDF et coût du raccordement pris en charge à 100 % par Viva sous l'enseigne Renolia, Destination de la production : revente à ERDF, mise en conformité Consuel,

Tranchée incluse (non cochée)

Module monocristallin

*Ballon ECS thermodynamique (eau chaude sanitaire) garantie cinq ans

COP supérieur 2,4 certifié conformes à la norme EN 1647

Marque Thermor.

Contrairement à ce qui est soutenu, le bon de commande mentionne bien la marque "Thermor" du ballon, la marque "Enphase" de l'onduleur, le nombre de panneaux, leur puissance unitaire et globale, le type de cellules (monocristallins) et détaille les matériels composant ledit système.

L'argument sur l'absence de signature de M. [B] ne saurait prospérer alors que l'exemplaire du 24 mai est signé.

L'identité du démarcheur n'est plus exigée à peine de nullité.

S'agissant du bon de rétractation dont M. [B] ne conteste pas l'existence, ce dernier l'estime irrégulier en ce qu'il note un point de départ du délai de rétractation à compter de la livraison du bien, et non à compter du bon de commande, la cour observe que précisément ce délai de rétractation court à compter de la livraison en application des articles L. 121-19-2 et suivants du code de la consommation dans leur version issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relatifs aux modalités d'exercice du droit de rétractation.

Il est exact en revanche que le bon ne comporte pas de mention précise quant à la marque des panneaux empêchant l'acquéreur de connaitre les caractéristiques essentielles du bien.

S'agissant du délai de livraison, celui-ci n'apparaît pas sur le recto du seul bon de commande signé, à savoir celui du 24 mai 2016, et en l'absence de production des conditions générales de vente dudit bon, il n'est pas établi qu'un délai ait été mentionné.

Dès lors, les modalités d'exécution de la prestation étaient insuffisantes et ne permettaient pas à l'acquéreur de comparer utilement la proposition de la société Viva sous l'enseigne Renolia notamment en termes de prix avec des offres concurrentes en particulier pendant le délai de rétractation et de vérifier que tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l'installation avaient bien été livrés et installés, avant de signer l'attestation de fin de travaux.

C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la nullité du contrat principal était encourue au titre de ces irrégularités (défaut de marque et de délai de livraison).

Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité par application des dispositions de l'article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige.

À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

Cependant, aucun élément n'établit que M. [B] ait eu connaissance des vices affectant le bon de commande, en l'absence de production des conditions générales de vente, et rien n'établit qu'il ait souhaité confirmer le contrat et réparer l'éventuel vice, et ce d'autant que l'arrêt du 24 janvier 2024 de la cour de cassation prévoit désormais la nécessité d'un acte ultérieur révélant la volonté univoque de l'acquéreur de ratifier le contrat en toute connaissance de cause ; or aucun acte de ce type n'est produit.

Partant, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la nullité relative encourue ne se trouvait pas couverte par le comportement de M. [B], a prononcé la nullité du contrat de vente sur la base d'une irrégularité formelle et constaté la nullité du contrat de crédit par interdépendance ; le jugement sera confirmé sauf à préciser qu'il s'agissait du contrat signé le 24 mai 2016.

M. [B] demande confirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'il devra tenir à disposition de la société Viva sous l'enseigne Renolia, prise en la personne de son mandataire liquidateur Mme [R] [V], l'ensemble des matériels installés à son domicile pendant un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, et que passé ce délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt si le liquidateur n'a pas émis de volonté de reprendre les matériels, M. [B] pourra apporter ce matériel dans un centre de tri sans pouvoir en retirer profit et condamné la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem à supporter 90 % du coût de la dépose et de la remise en état sur production d'une facture détaillée dans la limite de 5 322,90 euros.

Les contrats étant anéantis, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la restitution du matériel. En revanche, M. [B] ne peut solliciter que la banque prenne en charge les frais de remise en état de la toiture, puisqu'elle n'est pas à l'origine de la pose des matériels et alors que rien ne permet de dire que la dépose de l'installation sera effectivement réalisée par M. [B] dans la mesure où la société Viva sous l'enseigne Renolia a été liquidée et que l'installation dont ils bénéficient est parfaitement fonctionnelle et produit de l'électricité. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.

Sur la responsabilité de la banque

S'agissant du crédit, son annulation doit conduire à la restitution du capital par l'emprunteur sauf à démontrer une faute de la banque à l'origine du préjudice par lui subi. Sont invoquées par M. [B] deux fautes de la banque, l'une concernant l'absence de détection de l'irrégularité formelle du bon et l'autre concernant le déblocage des fonds.

Pour que la responsabilité de la banque soit engagée, il doit être démontré l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.

- due à l'absence de détection des irrégularités

Le bon de commande est annulé pour deux motifs : l'absence de marque des panneaux et l'absence de précision du délai de livraison. Si la banque n'a pas à rentrer dans le détail de la description des biens ou services vendus, laquelle est en outre diversement appréciée par les tribunaux, la cour de cassation ayant elle-même fluctué sur ce point, en revanche elle ne pouvait pas ne pas voir l'absence de délai de livraison qui doit être considéré comme un élément de régularité apparent du bon de commande.

En revanche, il doit être relevé que M. [B] n'en n'a subi aucun préjudice, puisque l'équipement a été livré et installé, l'installation a été raccordée depuis le 29 mars 2017 et a produit de l'énergie selon la facture du 4 mai 2019.

- due au déblocage des fonds

S'agissant du déblocage des fonds, la cour observe qu'il a été réalisé à la suite de la remise d'un document particulièrement succinct par lequel le client demande le versement d'une somme au vendeur sans attester aucunement de la réalisation de l'intervention prévue au contrat. Ceci ne permettait à l'évidence pas à la banque de s'assurer de la bonne exécution des travaux alors que selon l'article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation et qu'en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.

L'article L. 311-51 du code de la consommation en sa version applicable au litige prévoit que le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Dès lors la banque a commis des fautes dans le cadre du déblocage des fonds.

Cependant, M. [B] ne démontrant aucun préjudice en lien avec la date de déblocage des fonds puisque l'installation fonctionne depuis de nombreuses années, n'a pas donné lieu à des plaintes sur d'éventuels désordres et produit de l'énergie, il doit être débouté de toutes ses demandes indemnitaires contre la banque.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a jugé que la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem a commis une faute la privant de sa créance de restitution du capital emprunté à hauteur de 90 %, condamné M. [B] à restituer à la société de crédit la somme de 4 050 euros correspondant aux 10 % du montant du capital emprunté devant être restitué à la banque et condamné la banque à verser à M. et Mme [B] une somme de 300 euros au titre du préjudice moral.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires.

Sur la demande de la banque

La banque n'étant pas privée de sa créance de restitution, il doit être examiné la demande de M. [B] de condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance, sous l'enseigne Cetelem, à lui restituer les sommes perçues au-delà du capital emprunté et la demande subsidiaire de la banque, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. [B] visant à être déchargé de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de l'en débouter et de le condamner en conséquence à lui régler la somme de 40 500 euros en restitution du capital prêté.

Il sera relevé que M. [B] ayant réglé entre le premier jugement et l'appel la somme totale de 52 973,12 euros, la nullité des contrats entraînera la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance, sous l'enseigne Cetelem, à restituer à M. [B] les sommes perçues au-delà du capital emprunté soit la somme de 12 473,12 euros (52 973,12 - 40 050).

Sur les autres demandes

Les motifs qui précèdent rendent sans objet les autres demandes de M. et Mme [B], le jugement étant confirmé.

Le jugement doit être également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société BNP Paribas Personal Finance qui succombe doit conserver la charge de ses dépens et il apparaît équitable de lui faire supporter la charge des frais irrépétibles de M. [B] à hauteur d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [B] déclarée irrecevable en son action ne peut prétendre à une indemnité pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire,

Rejette la fin de non-recevoir ;

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a estimé que la société BNP Paris Personal Finance avait commis une faute la privant de son droit à restitution à 90 % du capital emprunté et a condamné M. [N] [B] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 4 050 euros correspondant au 10 % du capital emprunté devant être restitué à la banque et en ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à supporter 90 % du coût de la dépose et de la remise en état dans la limite de 5 322,90 euros et à payer à M. et Mme [B] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Y ajoutant,

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance, sous l'enseigne Cetelem, à restituer à M. [N] [B] la somme de 12 473,12 euros ;

Déboute Mme [T] [L] épouse [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel et au paiement à M. [D] [B] de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/11359
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;22.11359 ?
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