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25/04/2024 | FRANCE | N°22/09772

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 25 avril 2024, 22/09772


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 25 AVRIL 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09772 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3CS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 mars 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-009219





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, société par

actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Local...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 25 AVRIL 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09772 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3CS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 mars 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-009219

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [T] [S]

né le [Date naissance 1] 1988 au CAMEROUN

demeurant au lieu dit [Adresse 4] - CAMEROUN

Faisant élection de domicile pour les besoins de la procédure au [Adresse 2]

représenté par Me Alexis NGOUNOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1615

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 2 mai 2017, la société Sogefinancement a consenti à M. [T] [S] un crédit personnel d'un montant en capital de 16 535 euros destiné au remboursement d'un crédit remboursable en 84 mensualités de 244,36 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 6,39 %, le TAEG s'élevant à 6,58 %, soit une mensualité avec assurance de 265,17 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 6 septembre 2021, la société Sogefinancement a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 4 mars 2022, a prononcé la déchéance totale de son droit aux intérêts contractuels, écarté l'application des articles 1231 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, condamné M. [S] à payer une somme de 6 966,12 euros, dit que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal, débouté la banque du surplus de ses demandes, dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision, rejeté la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [S] aux dépens.

Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la solvabilité de l'emprunteur n'avait pas été suffisamment vérifiée, la banque ne produisant que 3 bulletins de salaire et ne justifiant pas avoir vérifié la réalité des charges.

Il a déduit les sommes versées soit 9 568,88 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à l'application du taux légal et à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 18 mai 2022, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 23 mars 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [S] aux dépens,

- de dire et juger qu'elle justifie avoir vérifié la solvabilité de M. [S] et qu'en conséquence la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue,

- de dire et juger les demandes relatives à l'irrégularité de la déchéance formées par M. [S] à son encontre infondées, de le débouter en conséquence de l'intégralité de sa demande de confirmation du jugement attaqué, de le débouter par ailleurs de ses demandes subsidiaires visant au sursis à statuer dans l'attente de la décision de la CJUE,

- de dire et juger les demandes relatives à ses manquements infondées, de dire et juger que M. [S] ne rapporte pas la preuve de ces manquements, de constater qu'il n'établit pas l'existence d'un risque d'endettement au moment de l'octroi du crédit, qu'en tout état de cause la fiche de renseignements remplie au moment de l'octroi du crédit n'en fait pas ressortir un, et qu'il ne peut être tenu compte d'un crédit contracté ultérieurement dès lors que le risque d'endettement s'apprécie au regard de la situation financière de l'emprunteur au moment de l'octroi du crédit, subsidiairement de dire et juger, que M. [S] n'établit pas la perte de chance de souscrire le contrat de prêt, laquelle ne saurait en tout état de cause être évaluée à hauteur d'un montant équivalent à celui du prêt contracté et de le débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes à ce titre et de sa demande d'infirmation du jugement attaqué,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 8 janvier 2021,

- en tout état de cause, de condamner M. [S] à lui payer la somme de 12 767,64 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,39 % l'an à compter du 20 juillet 2022 ; subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. [S] à lui payer la somme de 7 848,05 avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2021,

- en tout état de cause de condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.

S'agissant de la vérification de solvabilité, elle indique qu'elle avait produit la fiche de dialogue démontrant qu'elle a bien respecté ses obligations à cet égard et les fiches de paie de M. [S] et que dès lors que le contrat a été conclu en agence, les dispositions de l'article L. 312-17 du code de la consommation ne s'appliquent pas et qu'elles sont les seules à poser l'exigence de pièces justificatives dont la liste est fixée par décret. Elle souligne qu'elle a consulté le FICP.

Sur la déchéance du terme, elle fait valoir que la clause qui figure dans le contrat n'est que la reproduction de la loi et ne peut être considérée comme abusive. Elle souligne que la situation de M. [S] n'est pas celle de la question préjudicielle qui a été posée dans la mesure où la déchéance du terme a été prononcée après que plusieurs échéances aient été impayées soit celles du 10 juin 2020 au 10 décembre 2020 et soutient que celle-ci a été régulièrement prononcée et demande à défaut à la cour de la prononcer.

Elle conteste tout manquement à son devoir de mise en garde, relevant que M. [S] n'apporte pas la preuve de ses dires, ne produit aucune pièce au soutien de ses arguments et n'établit aucun manquement. Elle ajoute qu'elle n'a un devoir de mise en garde vis-à-vis de l'emprunteur non averti qu'en cas de risque d'endettement et que ce risque ne ressort pas des éléments qu'il a indiqués dans sa fiche de renseignements.

Elle considère qu'elle est bien fondée à réclamer la somme de 12 767,64 euros et qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, les échéances d'assurance échues restent dues car la déchéance ne porte pas sur les cotisations d'assurance et qu'il reste devoir à ce titre 881,93 euros, si bien qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts la somme due est de 7 848,05 euros.

Elle indique que le juge ne peut pas écarter le taux légal qui doit être appliqué et que seul le juge de l'exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l'exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts est suffisamment significative.

Par conclusions responsives et récapitulatives signifiées le 9 décembre 2023, M. [S] demande à la cour :

- à titre principal de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- à titre subsidiaire d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de constater l'irrégularité de la déchéance du terme,

- de rejeter l'ensemble des demandes de la banque,

- dans tous les cas de condamner la banque à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Alexis Ngounou, avocat au barreau de Paris.

Il fait valoir qu'en l'état du droit, la déchéance du terme ne peut être prononcée qu'après le défaut de remboursement de plusieurs échéances de crédit de sorte que toute clause contractuelle même acceptée par le débiteur prévoyant une déchéance suite à un seul défaut de paiement doit être considérée comme abusive et soutient que dans l'attente de la question préjudicielle posée par la Cour de cassation concernant l'interprétation de l'arrêt Banco Primus, la déchéance du terme doit être déclarée nulle et non avenue et subsidiairement qu'il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la CJUE.

Il ajoute que c'est bien le caractère excessif de l'endettement par rapport aux capacités financières de l'emprunteur, qui fonde l'obligation de mise en garde du banquier, que la banque n'a pas vérifié son taux d'effort au regard des documents qu'il avait communiqués aussi bien sur ses revenus que sur ses charges, qu'elle ne produit rien sur ses charges, que sa situation était catastrophique puisqu'il était marié avec quatre enfants avec un revenu mensuel de 1 700 euros pour six personnes et un montant incompressible de dépenses de 2 356 euros.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 20 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 2 mai 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion n'a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

En l'espèce, il résulte de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé date du 10 juin 2020. Dès lors la banque qui a assigné le 6 septembre 2021 n'est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

L'article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.

Il résulte de l'article L. 341-2 que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Le contrat a été conclu en agence. L'article L. 312-17 qui impose à la banque en cas de crédit de plus de 3 000 euros de corroborer les informations de la fiche par des pièces justificatives à jour au moment de son établissement par tout justificatif du domicile de l'emprunteur, tout justificatif du revenu de l'emprunteur et tout justificatif de l'identité de l'emprunteur ne s'applique donc pas.

M. [S] a rempli une fiche de dialogue dans laquelle il a indiqué toucher 1 400 euros par mois sur 12 mois, payer 265 euros de loyer et rembourser 322 euros de crédits soit un total de charges de 587 euros. Le nouveau crédit entraînait une diminution de la mensualité à 265,17 euros.

M. [S] ne démontre pas que le 2 mai 2017, date du contrat, ces éléments étaient erronés.

La banque démontre en outre avoir consulté le FICP avant la remise des fonds et produit le résultat.

Elle justifie ainsi avoir vérifié la solvabilité de M. [S] à partir d'un nombre suffisant d'informations au sens de ce texte et n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.

La société Sogefinancement produit en outre :

- le contrat de prêt,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la notice d'assurance.

Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé sur ce point.

M. [S] fait encore valoir que la banque n'a pas respecté son devoir de mise en garde mais ne demande pas de dommages et intérêts mais une déchéance du droit aux intérêts pour ce motif. Outre que le non-respect du devoir de mise en garde de l'emprunteur non averti n'est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, la cour rappelle que si le banquier est tenu d'un devoir de mise en garde par rapport au risque d'endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l'emprunteur non averti, il est admis qu'en l'absence de risque d'endettement, le banquier n'est pas tenu à ce devoir de mise en garde. Or de ce qui précède, il résulte que la mensualité de 265,17 euros représentait un taux d'endettement de 19 %, outre une diminution de la précédente mensualité. M. [S] a d'ailleurs réglé régulièrement et sans le moindre retard jusqu'au mois de février 2020 soit pendant presque 3 ans. Ainsi il ne saurait être reproché à la banque de n'avoir pas satisfait à une obligation générale de mise en garde à laquelle elle n'était pas tenue dès lors que le crédit ne faisait pas naître un risque d'endettement excessif. M. [S] doit donc être débouté sur ce point.

Sur la déchéance du terme

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

Le contrat comporte une clause de déchéance du terme ainsi libellée : "en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, Sogefinancement pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurances échus mais non payés". Ceci n'est que la reproduction de l'article L. 312-39 du code de la consommation et ne saurait être qualifié d'abusif.

Le 17 décembre 2020, la société Sogefinancement a mis M. [S] en demeure de payer la somme de 2 012,05 euros sous 15 jours en précisant qu'à défaut elle prononcerait la déchéance du terme. Contrairement à ce que soutient M. [S], la banque n'a donc pas entendu se prévaloir de la clause de déchéance du terme dès la première échéance impayée. Les moyens qu'il développe à cet égard sont donc sans fondement et doivent être rejetés sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer.

Elle produit également la lettre notifiant la déchéance du terme du 2 mars 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

- 1 856,19 euros au titre des échéances impayées assurance comprise

- 8 989,81 euros au titre du capital restant dû

- 137,58 euros au titre des intérêts échus au 2 mars 2021

soit un total de 10 983,58 euros majorée des intérêts au taux de 6,39 % à compter du 3 mars 2021 sur la seule somme de 10 846 euros.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 827,07 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2021.

La cour condamne donc M. [S] à payer ces sommes à la société Sogefinancement.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [S] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [S] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil. Il apparaît équitable de laisser chacune des parties supporter la charge des dépens dont elle a fait l'avance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision, rejeté la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [T] [S] aux dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Sogefinancement recevable en sa demande ;

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;

Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;

Condamne M. [T] [S] à payer à la société Sogefinancement les sommes de 10 983,58 euros majorée des intérêts au taux de 6,39 % à compter du 3 mars 2021 sur la seule somme de 10 846 euros au titre du solde du prêt et de 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2021 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;

Condamne M. [T] [S] aux dépens d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/09772
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;22.09772 ?
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