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25/04/2024 | FRANCE | N°22/06606

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 25 avril 2024, 22/06606


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 25 AVRIL 2024



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06606 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB32



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 21/00760





APPELANT



Monsieur [E] [G]

[Adresse 1]

[Localité

3]



Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515





INTIMÉE



S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE APAC

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Yvette...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 25 AVRIL 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06606 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB32

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 21/00760

APPELANT

Monsieur [E] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

INTIMÉE

S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE APAC

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Yvette HEERAMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R013

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente

Madame Nathalie FRENOY, présidente

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [G] a été engagé en qualité d'aide-poseur par la société NOUVELLE APAC suivant un contrat de travail à durée déterminée en date du 2 décembre 2014, renouvelé par avenant en date du 5 mars 2015, qui s'est poursuivi, suivant avenant du 11 juillet 2015, en contrat à durée indéterminée.

Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 29 mai 2017, régulièrement prolongé jusqu'à la rupture des relations contractuelles.

Par décision du 25 juillet 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne a notifié au salarié un refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' inscrite dans le 'tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail', décision qui a été confirmée par décision de la commission de recours amiable du 18 novembre 2019.

A l'issue de la visite de reprise du salarié, le médecin du travail a, le 21 septembre 2020, rendu un avis d'inaptitude au poste d'aide-poseur en indiquant : 'Seul un emploi sans contraintes rhumatologiques sur les membres supérieurs pourrait convenir, de type administratif'.

Par lettre datée du 5 octobre 2020, l'employeur a informé le salarié de son impossibilité de le reclasser dans l'entreprise.

Par lettre datée du 19 octobre 2020, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 12 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, saisi par le salarié le 16 janvier 2020, a dit que la pathologie dont souffre le salarié doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.

Par lettre datée du 7 juin 2021, la CPAM de Seine-et-Marne a informé le salarié qu'après la décision du tribunal judiciaire, le caractère professionnel de sa maladie est reconnu et que cette décision annule et remplace le précédent refus.

Le 8 septembre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux afin de faire juger que le licenciement a été prononcé en violation des dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail et d'obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité spéciale de licenciement.

Par jugement mis à disposition le 1er juin 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont :

- rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société NOUVELLE APAC, débouté celle-ci de sa demande de renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Créteil et enjoint à celle-ci de conclure au fond,

- dit que le licenciement n'a pas été prononcé en violation des dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail,

- débouté M. [G] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement,

- dit que le jugement n'entraîne pas de modification des bulletins de salaire et rejeté la demande d'astreinte à ce titre,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront partagés à parts égales entre le défendeur et le demandeur.

Le 1er juillet 2022, M. [G] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [G] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il dit que le licenciement n'a pas été prononcé en violation des dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité spéciale de licenciement, de remise d'un bulletin de salaire conforme et de condamnation aux frais irrépétibles, de le confirmer pour le surplus, de condamner la société NOUVELLE APAC à lui payer les sommes de :

* 4 200 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 2 244,66 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

* 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et d'en ordonner la capitalisation, d'ordonner à la société de lui remettre un bulletin de salaire conforme, de débouter la société de l'intégralité de ses demandes et de condamner celle-ci aux entiers dépens qui comprendront l'intégralité des frais d'exécution de la décision à intervenir.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 22 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société NOUVELLE APAC demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [G] de toutes ses demandes et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 janvier 2024.

MOTIVATION

Sur l'application de la législation protectrice des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle au licenciement de M. [G]

Le salarié soutient qu'au moment de la notification du licenciement, l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de sa maladie ayant abouti à la déclaration d'inaptitude en ce que tous les arrêts de travail à partir de 2018 visent la maladie professionnelle, que l'employeur a reçu le 19 février 2019 une lettre de l'assurance maladie l'informant de la maladie professionnelle et de sa nature, que l'employeur a rempli un questionnaire reprenant les caractéristiques de la maladie professionnelle, que l'avis d'inaptitude vise des contraintes rhumatologiques des membres supérieurs et qu'il a été fait état lors de l'entretien de la maladie professionnelle et de l'existence d'un recours contre la décision de refus de prise en charge par l'assurance maladie, qu'il lui doit donc une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité spéciale de licenciement en application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail.

La société fait valoir qu'à la date de la visite de reprise, le 21 septembre 2020, le salarié ne bénéficiait pas des dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, qu'elle ne pouvait donc pas considérer que la maladie était d'origine professionnelle au moment de la notification du licenciement, qu'à la date du licenciement, celui-ci ne l'avait pas informée avoir initié un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire en contestation de la décision de refus de la CPAM, qu'elle n'a été informée que le 20 mai 2021, soit sept mois après le licenciement du recours initié par le salarié devant le tribunal judiciaire de Meaux à la lecture du jugement qu'il lui a transmis, que le refus de prise en charge initial par la caisse reste acquis pour l'employeur en dépit du jugement ultérieurement rendu qui lui est inopposable, que le salarié doit donc être débouté de ses demandes.

Indépendamment du fait qu'en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les rapports entre une caisse de sécurité sociale et une victime sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur de la victime, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement et cette application n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie.

Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail :

'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 (')'.

En l'espèce, il ressort des débats et des pièces produites devant la cour que :

- si les certificats médicaux mentionnent à compter du 29 mai 2017 des arrêts de travail pour maladie, ceux établis à compter du 25 octobre 2018, et dont l'employeur avait connaissance, mentionnent des arrêts de travail pour maladie professionnelle ;

- la société a reçu, rempli le 12 mars 2019 et adressé à la CPAM un questionnaire au titre d'une maladie professionnelle dont le salarié a demandé la reconnaissance, aux termes duquel elle a indiqué que le salarié a occupé les fonctions d'aide-poseur depuis le 2 décembre 2014 jusqu'au 9 juin 2017, dont l'objet est le suivant : 'aide à la dépose et repose', que les tâches qu'il réalise sur la journée de travail sont les suivantes : 'charge et décharge le véhicule du matériel de pose et outils. Dépose et aide à la pose des fenêtres, volets, portes de garage, stores' et qu'il est amené plus de deux heures par jour et plus de trois jours par semaine à réaliser tant des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° sans soutien, que des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90° sans soutien, étant précisé que le questionnaire mentionne expressément la nature de la maladie invoquée par le salarié, à savoir 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' ;

- le médecin du travail a expressément indiqué dans son avis d'inaptitude au poste d'aide poseur du 21 septembre 2020 que les capacités résiduelles du salarié concernent des tâches 'sans contraintes rhumatologiques sur les membres supérieurs', ce qui induit clairement que l'inaptitude est en lien avec l'état physique des membres supérieurs du salarié ;

- le compte-rendu de l'entretien préalable à un éventuel licenciement du salarié tenu le 15 octobre 2020 établi par Mme [W] [I] épouse [O], conseillère du salarié, mentionne que celle-ci a indiqué à M. [T] [R], gérant de la société, que : 'la société sera très certainement amenée à payer un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle puisque M. [G] est en voie de recours auprès de la CPAM (...)' ;

- aux termes d'une attestation datée du 31 juillet 2021, conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, Mme [I] épouse [O] témoigne de ce qu'elle a assisté le salarié et a : 'informé M. [R] qu'il devrait régulariser les indemnités de licenciement et de préavis de M. [G] car à l'évidence, sa maladie professionnelle serait reconnue. M. [R] connaissait la situation médicale de M. [G] mais celui-ci ayant subi un refus de la CPAM, M. [R] semblait le considérer pour un menteur. Je l'ai bien informé que M. [G] ayant exercé son droit de recours, sa maladie professionnelle serait reconnue (...)'.

Il résulte de ce qui précède que le salarié démontre que son inaptitude a, au moins partiellement, pour origine une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, et ce quand bien même une décision de refus de prise en charge de l'arrêt de travail au titre des risques professionnels avait été prise par la CPAM au moment de la rupture.

Le salarié est ainsi fondé à réclamer l'application des règles du code du travail prévues en cas d'inaptitude physique d'origine professionnelle.

Celui-ci a tout d'abord droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du même code.

Eu égard à sa rémunération moyenne mensuelle s'élevant, au vu des pièces versées, à 2 100 euros brut, il y a lieu d'allouer à l'appelant à ce titre une somme de 4 200 euros.

Il y a par ailleurs lieu de lui allouer une somme de 2 244,66 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement en application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail mentionnées ci-dessus, au vu du calcul exact proposé par le salarié, non contesté par la société.

La société sera condamnée au paiement des sommes sus-mentionnées et le jugement sera donc infirmé sur ces points.

Sur les intérêts légaux et leur capitalisation

Il y a lieu de rappeler que les sommes allouées ci-dessus, qui ont une nature salariale, portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.

La capitalisation des intérêts légaux sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Le jugement sera donc infirmé sur ces points.

Sur la remise de document

Il y a lieu de faire droit à la demande de remise par la société au salarié d'un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer au salarié une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement en ce qu'il dit que le licenciement n'a pas été prononcé en violation des dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, en ce qu'il déboute M. [G] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité spéciale de licenciement, de remise de document, des intérêts légaux et de leur capitalisation et en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que l'inaptitude de M. [E] [G] à son poste est d'origine professionnelle,

CONDAMNE la société NOUVELLE APAC à payer à M. [E] [G] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société NOUVELLE APAC de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes :

* 4 200 euros à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 2 244,66 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,

ORDONNE la capitalisation des intérêts légaux,

ORDONNE à la société NOUVELLE APAC la remise à M. [E] [G] d'un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt,

CONDAMNE la société NOUVELLE APAC aux entiers dépens,

CONDAMNE la société NOUVELLE APAC à payer à M. [E] [G] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 22/06606
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;22.06606 ?
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