La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2024 | FRANCE | N°22/06550

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 25 avril 2024, 22/06550


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 25 AVRIL 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06550 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBL6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE ST GEORGES - RG n° 22/00207





APPELANTE



Société BUSYBEE ORLY 62 venant aux droits

de la société BUSYBEE ORLY 959

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de LYON, toque : 1823







INTIMÉ



Monsieur [Y] [H]

[A...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 25 AVRIL 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06550 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBL6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE ST GEORGES - RG n° 22/00207

APPELANTE

Société BUSYBEE ORLY 62 venant aux droits de la société BUSYBEE ORLY 959

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de LYON, toque : 1823

INTIMÉ

Monsieur [Y] [H]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Y] [H] a été engagé par contrat à durée indéterminée intérimaire le 3 juin 2019 par la société Busybee Orly 62 , entreprise de travail temporaire intervenant dans le secteur aéroportuaire) pour exercer les fonctions d'agent de chargement, de manutentionnaire et d'agent d'exploitation au sein d'entreprises utilisatrices, statut employé de l'accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire.

Par courrier recommandé du 14 janvier 2021, la société Busybee Orly a convoqué Monsieur [H] à un entretien préalable fixé au 25 janvier 2021, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier recommandé du 28 janvier 2021, la société Busybee Orly lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant un refus de mission.

Contestant le bien-fondé de la rupture de la relation de travail, Monsieur [H] a saisi le 17 février 2021 le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges qui, par jugement du 20 avril 2022, a :

- déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Busybee Orly 62 à lui verser les sommes suivantes :

- 1 930,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 193,09 euros au titre des congés payés afférents,

- 878,55 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 3 861,76 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 717,50 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 71,75 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société Busybee Orly de remettre à Monsieur [H] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation destinée à Pôle Emploi conforme à la décision, dans les meilleurs délais,

- rejeté le surplus des demandes des parties,

- condamné la société Busybee Orly à verser à Monsieur [H] une indemnité de 1 300 euros dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société aux dépens,

- rappelé, conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, que les sommes allouées au titre des rémunérations, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité légale de licenciement sont exécutoires de droit à titre provisoire,

- dit, en application du Code civil, que la condamnation de nature indemnitaire ainsi que celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile porteront intérêts légaux à compter du lendemain suivant la notification du jugement auprès de la société Busybee Orly, prise en la personne de son représentant légal.

Par déclaration du 28 juin 2022, la société Busybee Orly 62 a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 septembre 2022, la société Busybee Orly 62 demande à la cour de :

à titre principal :

- infirmer le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint- Georges en date du 20 avril 2022,

- rejeter les demandes de Monsieur [H],

à titre subsidiaire :

- infirmer le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges en date du 20 avril 2022,

- dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

- rejeter les demandes indemnitaires de Monsieur [H],

à titre encore plus subsidiaire :

- infirmer le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint- Georges en date du 20 avril 2022 en ce qu'il a condamné la société Busybee Orly à payer à Monsieur [H] la somme de 3 861,76 euros à titre de dommages et intérêts et à la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau sur ces points,

- réduire le montant des dommages et intérêts à un mois de salaire conformément aux barèmes applicables,

- rejeter la demande de Monsieur [H] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

en tout état de cause :

- condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [H] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 décembre 2023, Monsieur [H] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

et, à titre principal :

- confirmer le jugement sur le principe des condamnations suivantes, mais infirmer sur le quantum et, en conséquence, condamner la société Busybee Orly à verser à Monsieur [H] les sommes suivantes :

- 2 621,17 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 3 861,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 386,18 euros titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 717,50 euros titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

- 71,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur mise à pied conservatoire,

- 11 585,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois),

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure prud'homale,

à titre subsidiaire :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Busybee Orly à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes :

- 878,55 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 1 930, 88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 193,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 717,50 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

- 71,75 euros au titre des congés payés afférents,

- 3 861,76 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en tout état de cause,

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour déloyauté et, en conséquence, condamner la société Busybee Orly au paiement de 4 000 euros à ce titre,

- ordonner la remise de bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard,

- ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée et conforme sous astreinte de 20 euros par jour de retard,

-condamner la société Busybee Orly à verser à Monsieur [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- condamner la société Busybee Orly aux entiers dépens,

toutes condamnations assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2024 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 6 février 2024.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement adressée le 28 janvier 2021 à Monsieur [H] contient les motifs suivants, strictement reproduits :

'Dans le cadre de votre contrat à durée indéterminée intérimaire, nous vous avons proposé le 12 janvier 2021 une mission à compter du 19 janvier en qualité de manutentionnaire en zone de fret sur l'aéroport de [5].

Vous avez refusé au motif que vous étiez dans l'incapacité de vous rendre sur le lieu de mission.

Pourtant, la mission proposée correspondait aux missions compatibles avec les emplois et le périmètre de mobilité définis à votre contrat de travail. Dans ces conditions et conformément à vos engagements issus de votre contrat de travail, vous étiez tenu de vous rendre à la mission proposée.

Votre comportement constitue un manquement caractérisé à vos obligations contractuelles et justifie à ce titre la rupture de votre contrat de travail.

Dès lors, le maintien de votre contrat de travail s'avère impossible et nous amène à vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave'.

La société Busybee Orly 62 considère que Monsieur [H], comme stipulé à son contrat de travail, était tenu d'accepter les missions qui lui étaient proposées correspondant à l'emploi et au périmètre de mobilité définis au contrat, rappelle que l'intéressé n'a effectué que de rares missions de mars 2020 à janvier 2021 et a bénéficié pour le reste du temps de l'activité partielle et soutient que la cause réelle de la rupture n'est pas à chercher dans des 'raisons manifestement économiques', contrairement à ce qu'affirme l'intimé. Elle fait valoir en outre que les horaires de travail n'ont pas été modifiés, que le contrat ne les précisait pas et que des horaires spécifiques pouvaient être mentionnés dans les lettres de mission. Estimant n'avoir aucune obligation de proposer une autre mission à Monsieur [H], qui n'a jamais émis de réserves quant aux différents sites aéroportuaires situés dans le périmètre défini sur lesquels il pouvait être affecté, elle conclut au rejet de la demande.

À titre subsidiaire, elle fait valoir qu'il ne doit être tenu compte que de l'ancienneté acquise par l'intéressé depuis la conclusion du contrat intérimaire, le 3 juin 2019, et souligne qu'il ne peut prétendre à une indemnité d'un mois de salaire, étant dans l'incapacité de justifier de l'existence et de l'étendue de son préjudice.

Monsieur [H] soutient que son employeur ne rapporte pas la preuve de la réalité et de la gravité des manquements qu'il lui impute, rappelle qu'il a expliqué les raisons pour lesquelles il lui était matériellement impossible d'effectuer une mission à Roissy à 4h30 du matin, alors qu'il avait informé la société de ses déplacements habituels en transport en commun. Il reproche à l'appelante de ne pas lui avoir proposé une autre solution et de l'avoir licencié en moins de 15 jours après cinq ans d'ancienneté, saisissant la première occasion pour mettre fin à la relation de travail à bon compte. Il considère que la rupture du lien contractuel est intervenue en raison de la situation sanitaire liée à la covid 19 qui a créé des difficultés économiques dues à la raréfaction des missions.

Sur la base d'un salaire mensuel brut de 1 930,88 € et d'une ancienneté de 5 ans et 5 mois, compte tenu des relations contractuelles antérieures au contrat à durée indéterminée (ou d'une ancienneté d'un an et neuf mois, à défaut), il réclame la somme de 11'585,28 € (ou celle de 3 861,76 euros).

La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, la société Busybee Orly 62 verse aux débats le contrat de travail à durée indéterminée intérimaire stipulant un périmètre de mobilité 'fixé à 50 km du domicile du collaborateur', une durée de travail de 151,67 heures par mois avec la précision que 'les missions de Monsieur [H] [Y] peuvent impliquer des horaires spécifiques qui seront alors mentionnés dans la lettre de mission. Le collaborateur pourra être amené à réaliser un travail de nuit, à la demande expresse écrite des entreprises utilisatrices, qui indiqueront les modalités de paiement ou de récupération et uniquement dans ce cas', documents permettant le calcul de la distance 'mission-domicile', ainsi que plusieurs lettres de mission concernant Monsieur [H].

L'employeur insiste sur l'article 10 du contrat de travail prévoyant que 'le collaborateur est tenu d'accepter les missions qui lui sont proposées, correspondant à l'emploi (ou les emplois) et au périmètre de mobilité définis au présent contrat', ainsi que sur l'article 14 engageant Monsieur [H] à 'observer toutes les instructions et consignes particulières de travail qui lui seront données par la direction ou son représentant ainsi que celles donnée par l'EU (Entreprise utilisatrice) lorsque le collaborateur est en mission', 'à exécuter avec loyauté les obligations de son contrat de travail'.

Il ressort de l'échange de courriels entre les parties que l'annonce de l'affectation de Monsieur [H] à partir du 19 janvier 2021 sur le site de l'aéroport [5] 4 jours par semaine 'en 4h30/8h30', ces jours variant selon les semaines, lui a été faite le 12 janvier, que l'intéressé a téléphoné le 14 janvier au matin au responsable d'agence et adressé un mail expliquant son incapacité à remplir cette mission faute de moyens de transport mais se tenant à disposition pour 'toutes autres propositions' par courriel du 15 janvier 2021.

Cependant, dès le 14 janvier 2021, il a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire.

Alors que par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 janvier 2021, Monsieur [H] a expliqué ne pas refuser ce changement de site mais ne pouvoir l'honorer faute de transport collectif à 4h30 du matin et faute de permis de conduire à sa disposition, s'interrogeant sur la concomitance entre la décision prise par l'employeur et la baisse d'activité du secteur, alors qu'il justifie des horaires du RER en février 2021 - débutant à 5h26 et se terminant à 22h23 -, il n'est nullement justifié par l'entreprise de ce que la mission litigieuse était la seule susceptible d'être proposée à Monsieur [H], ni de ce que le maintien à disposition du salarié ait été pris en compte, pas plus que les qualités professionnelles de l'intéressé - telles que relatées par un de ses collègues-.

Bien que la nouvelle affectation de Monsieur [H] ait été faite dans le périmètre de mobilité stipulé au contrat de travail, la société Busybee Orly 62 ne démontre donc pas que le maintien au sein de l'entreprise du salarié - volontaire et candidat à exercer ses fonctions à un autre horaire ou sur un autre site, en considération des moyens de transport à sa disposition - était impossible, ni d'ailleurs que la rupture du contrat de travail s'avérait justifiée, eu égard au contexte sanitaire ayant pesé également sur l'offre de moyens collectifs de locomotion.

Tenant compte de l'âge du salarié (52 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (remontant au 3 juin 2019, indépendamment des relations de travail antérieures, séparées de plusieurs mois du contrat à durée indéterminée intérimaire), de son salaire moyen mensuel brut (soit 1 930,88 €, montant non strictement contesté), de l'absence de justificatif de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance relativement à l'indemnisation de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il doit en aller de même du rappel de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents ainsi que de l'indemnité légale de licenciement, eu égard à l'ancienneté du salarié.

Sur l'obligation de loyauté :

Monsieur [H] réclame l'infirmation du jugement de première instance qui a rejeté sa demande d'indemnisation d'une exécution déloyale du contrat de travail, estimant que l'entreprise a abusé de contrat d'intérim pendant de nombreuses années au détriment de ses droits et ne lui a pas permis de se faire assister correctement lors de l'entretien préalable. À ce dernier titre, il précise qu'il ne connaissait pas les autres membres du personnel de l'UES et n'a pas été destinataire de la liste des salariés pouvant l'assister à l'entretien préalable, ni de leurs coordonnées.

La société Busybee Orly 62 précise que son adversaire ne caractérise ni l'abus invoqué au recours au travail temporaire, ni son impossibilité d'être assisté correctement lors de l'entretien préalable et conclut au rejet de la demande, relevant que l'intéressé ne produit aucun élément de nature à justifier du préjudice qu'il invoque.

Sur le premier point, aucune précision n'est apportée quant aux prétendus abus de contrats d'intérim au détriment des droits du salarié.

En ce qui concerne l'assistance lors de l'entretien préalable, il résulte des pièces produites par Monsieur [H] que celui-ci a sollicité par courriel du 18 janvier 2021 l'assistance d'un salarié et la transmission d'une liste de personnes à contacter, qu'il lui a été répondu qu'il pouvait contacter 'Mme [V] [R]', collègue du responsable d'agence, 'vous pouvez aussi contacter une personne qui est en contrat actuellement avec nous donc tous les CDI intérimaires. Je reviens vers vous si j'ai d'autres contacts à vous communiquer', que par courriel du 20 janvier 2021, il a réitéré sa demande et sollicité les coordonnées des deux contacts récemment envoyés, obtenant la réponse suivante 'je vous ai donné les noms avec les agences les numéros sont facilement accessibles sur Internet. Je ne comprends pas tous vos mails pour la même chose alors que je vous ai déjà répondu avec plusieurs noms pour être assisté'[...] ' je ne comprends pas votre raisonnement sur les cdi qui ont peur pour rester en bons termes cela ne changera rien au contraire tout cdi a le droit d'assister ses collègues. C'est un droit et je vous ai répondu à tous vos mails'.

La résistance de la société Busybee Orly 62, qui ne justifie pas avoir communiqué les coordonnées de l'ensemble des salariés susceptibles d'assister Monsieur [H] ni de la présence aux côtés de ce dernier d'un salarié pendant l'entretien préalable - nonobstant la mention à ce sujet dans la lettre de licenciement et en l'état du démenti de l'intéressé-, a rendu nécessaire de la part de l'intimé plusieurs courriels, l'a privé d'assistance en cours d'entretien préalable ainsi que d'un compte-rendu d'entretien.

Il y a lieu d'accueillir la demande d'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 500 €, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.

Sur les intérêts :

Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.

Sur la remise de documents :

La remise d'une attestation Pôle Emploi (France Travail), d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Busybee Orly 62 n'étant versé au débat.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.

L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles fixés à hauteur de 1 300 €, d'infirmer cette décision en ce qu'elle a fixé à nouveau la somme de 1 300 € à ce titre à la charge de la société, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 2 000 € à l'intimé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions rejetant la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et fixant une seconde indemnité de 1 300 € au titre des frais irrépétibles,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la société Busybee Orly 62 à payer à Monsieur [Y] [H] les sommes de :

- 500 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,

ORDONNE la remise par la société Busybee Orly 62 à Monsieur [H] d'une attestation Pôle Emploi (France Travail), d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,

REJETTE les autres demandes des parties,

CONDAMNE la société Busybee Orly 62 aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 22/06550
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;22.06550 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award