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24/04/2024 | FRANCE | N°22/07901

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 24 avril 2024, 22/07901


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRET DU 24 AVRIL 2024



(n° 2024/ , 17 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07901 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV6E



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2021 - Tribunal Judiciaire de CRETEIL - RG n° 20/02635





APPELANTS



Monsieur [E] [V]

né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 59]

[Adresse 39]



[Adresse 39]



Monsieur [L] [V]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 60]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représentés par Me Romuald MOISSON de la SCP MOREL CHADEL MOISSON, avocat au barreau ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 24 AVRIL 2024

(n° 2024/ , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07901 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV6E

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2021 - Tribunal Judiciaire de CRETEIL - RG n° 20/02635

APPELANTS

Monsieur [E] [V]

né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 59]

[Adresse 39]

[Adresse 39]

Monsieur [L] [V]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 60]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentés par Me Romuald MOISSON de la SCP MOREL CHADEL MOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0105

INTIMEE

Madame [N] [V] épouse [O]

née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 60]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Louis DE MEAUX de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, toque : L158

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller

M. Bertrand GELOT, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Patricia GRASSO dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte du 14 novembre 1986 établi par Me [J] [X], notaire à [Localité 58], [D] [Y] et [H] [V] ont fait donation en nue-propriété d'un ensemble immobilier sis à [Localité 57] à leurs trois enfants :

-M. [L] [V],

-M. [E] [V],

-Mme [N] [V].

Pour les droits d'enregistrement, la nue-propriété a été évaluée à 200 000 francs.

Le bien est constitué d'une construction sur quatre niveau, édifiée à la fin du 15ème siècle. Ce bien a été inscrit, le 6 juin 1977, sur la liste des monuments historiques du département de [Localité 55].

Par ailleurs, par acte notarié du 18 mars 1992, Mme [N] [V], MM [L] et [E] [V] ont acquis, chacun pour un tiers en toute propriété, la ferme de [Localité 67] située à [Localité 57] et par extension sur la commune de [Localité 37].

Enfin, par acte notarié du 30 septembre 1997, Mme [N] [V], M. [L] [V] et M. [E] [V] ont acquis des époux [R], chacun pour un tiers en toute propriété, une parcelle de terre située à [Localité 57].

[D] [Y] est décédée le [Date décès 7] 2011.

Le 3 juillet 2012, [H] [V] a fait un abandon à titre gratuit de son usufruit au profit de ses trois enfants. Cet acte était établi par Me [A] [M], notaire à [Localité 58].

[H] [V] est décédé le [Date décès 6] 2017.

Les consorts [V] sont ainsi propriétaire indivis d'un grand domaine sur lequel se trouve bâti le [38].

Par acte d'huissier de justice des 20 et 30 2020, Mme [N] [V] a fait assigner MM. [E] et [L] [V] en sortie d'indivision et licitation devant le tribunal judiciaire de Créteil.

Par lettre du 23 novembre 2020, Mme [N] [V] a refusé la mesure de médiation proposée par le juge de la mise en état.

Par jugement contradictoire du 30 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil statuant publiquement a notamment :

-dit que le tribunal judiciaire de Créteil est compétent pour statuer dans le présent litige,

-dit que l'action engagée par Mme [N] [V] est recevable,

-débouté les défendeurs de leur demande de sursis au partage,

-ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions existant entre Mme [N] [V] et MM [E] et [L] [V], issues de la donation effectuée le 14 novembre 1986 et portant principalement sur le [38], de l'acquisition de diverses parcelles et bâtiments de ferme effectuée le 18 décembre 1992 et de l'acquisition de parcelles effectuée par acte du 30 novembre 1997,

-désigné, pour y procéder, Me [F] [U], notaire à [Localité 58], dont le domicile professionnel est situé [Adresse 8],

-commet tout juge de la 1ère chambre pour surveiller ces opérations,

-rejeté la demande d'attribution préférentielle,

-dit que le notaire désigné, dans la perspective d'une attribution éliminatoire ou d'une attribution, aura la possibilité de diligenter une expertise de la valeur vénale des biens indivis en faisant le choix du service expert de la chambre notaire de [Localité 58] ou de tout expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,

-préalablement au partage et pour y parvenir, autorise, à défaut d'accord des parties sur une vente de gré à gré ou un rachat de parts dans un délai de 18 mois à compter de la signification de la présente décision, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation, à l'audience des criées du tribunal judiciaire d'Angers ([Localité 55]), auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, en un seul lot, du bien immobilier dénommé [38] et de l'ensemble des terres indivises situés à [Localité 57] et [Localité 37], figurant au cadastre sous les références suivantes :

*le [38] situé sur la commune de [Localité 57] comprenant l'édifice lui-même en état de délabrement dont les charpentes et toitures sont effondrées, avec ses dépendances, et la douve qui l'entoure,

*terrain au-devant,

*allée au côté extérieur des douves,

*droit de passage sur quatre mètres de largeur à l'ouest du mur bordant la cour de la ferme et ensuite sur l'allée d'accès à la ferme à la route,

*le tout cadastré section [Cadastre 25] lieudit « [Localité 67] » pour une contenance de 45 a et 48 ca,

*observation étant ici faite que le terrain et l'allée sur lesquels s'exerce le droit de passage sont cadastrés section [Cadastre 21] et [Cadastre 9],

*une parcelle de terre située Commune de [Localité 57] détachée de la ferme de «[Localité 67] » et de la Ferme de [42], figurant au cadastre rénové sous les références suivantes :

$gt;section [Cadastre 13] « [Localité 50] » 1 ha 72 a 24 ca,

$gt;section [Cadastre 14] « [Localité 63] » pour 27 a 17 ca,

*le domaine comportant les parcelles cadastrées, comme suit, sur la commune de [Localité 57] :

$gt;section [Cadastre 15] à [Localité 51] pour 1ha15a31ca,

$gt;section [Cadastre 16] à [Localité 67] pour 42a 33ca,

$gt;section [Cadastre 17] à [Localité 49] pour 3ha 34a 22ca,

$gt;section [Cadastre 18] à [Localité 61] pour 6a 95ca,

$gt;section [Cadastre 19] à [Localité 64] pour 75a 73ca,

$gt;section [Cadastre 20] à [Localité 48] pour 24a 13ca,

$gt;section [Cadastre 21] à [Localité 48] pour 10a 72ca,

$gt;section [Cadastre 22] à [Localité 61] pour 2ha 10a 91ca,

$gt;section [Cadastre 23] à [Localité 67] pour 85a 87ca,

$gt;section [Cadastre 24] à [Localité 67] pour 26a 66ca,

$gt;section [Cadastre 25] à [Localité 67] pour 45a 48ca,

$gt;section [Cadastre 26] à [Localité 44] pour 73a 11ca,

$gt;section [Cadastre 27] à [Localité 67] pour 5a 53ca,

$gt;section [Cadastre 9] à [Localité 67] pour 51a 50ca,

$gt;section [Cadastre 28] à [Localité 52] pour 58a 47ca,

$gt;section [Cadastre 10] à [Localité 46] pour 20a 20ca,

$gt;section [Cadastre 11] à [Localité 46] pour 3a 40ca,

$gt;section [Cadastre 12] à [Localité 46] pour 6ha 08a 10ca,

$gt;section [Cadastre 13] à [Localité 46] pour 1ha 72a 24ca,

$gt;section [Cadastre 14] à [Localité 63] pour 27a 17ca,

*le domaine comportant les parcelles cadastrées comme suit, sur la commune de [Localité 37] :

$gt;section [Cadastre 35] à [Localité 54] pour 24a 20ca,

$gt;section [Cadastre 36] à [Localité 41] pour 3ha 38a 70ca,

$gt;section [Cadastre 31] à [Localité 40] pour 5ha 15a 20ca,

$gt;section [Cadastre 32] à [Localité 40] pour 11ha 56a 50ca,

$gt;section [Cadastre 33] à [Localité 45] pour 1ha 41a 20ca,

$gt;section [Cadastre 34] à [Localité 62] pour 1ha 71a 70ca,

sur la mise à prix de 2 000 000 euros, avec faculté de baisse d'un quart, puis d'un tiers puis de la moitié à défaut d'enchères,

-désigné la SCP [68], huissier de justice à [Localité 29] pour décrire le bien ainsi que les conditions d'occupation dans un procès-verbal qui sera annexé aux cahiers des conditions de vente, et pour faire procéder à la visite dans la quinzaine précédant la vente, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et à défaut d'accord du lundi au samedi entre 9 heures et 12 heures, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire,

-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté toute autre demande,

-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

MM. [E] et [L] [V] ont interjeté appel de ce jugement 19 avril 2022.

Les appelants ont fait signifier par acte d'huissier de justice du 21 juin 2022 à Mme [N] [V].

Mme [N] [V] a constitué avocat le 14 juillet 2022.

Les appelants ont notifié leurs premières conclusions par RPVA le 18 juillet 2022.

L'intimée a quant à elle notifié ses premières conclusions par RPVA le 17 octobre 2022.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 mars 2024, MM. [E] et [L] [V], appelants, demandent à la cour de :

-révoquer l'ordonnance de clôture du 20 février 2024 et la reporter à la date des plaidoiries,

-maintenir ladite audience au 13 mars 2024 à 14 heures,

sur le fond,

-juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par MM. [L] et [E] [V],

-infirmer le jugement rendu le 30 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil (1ère chambre ' secteur 1 civil ' RG 20/02635) en ce qu'il a :

*dit que l'action de Mme [N] [V] était recevable,

*débouté les défendeurs de leur demande de sursis au partage,

*ordonné les opérations de compte, liquidation, partage des indivisions existant entre Mme [N] [V], MM. [E] et [L] [V], issues de la donation effectuée le 14 novembre 1986 et portant principalement sur le [38], de l'acquisition de diverses parcelles et bâtiments de ferme effectuée le 18 décembre 1992 et de l'acquisition de parcelles effectuée par acte du 30 novembre 1997,

*désigné un notaire pour y procéder,

*rejeté la demande d'attribution préférentielle,

*préalablement au partage et pour y parvenir, à défaut d'accord entre des parties sur une vente de gré à gré ou un rachat de parts dans un délai de 18 mois à compter de la signification du jugement, autorisé la licitation à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Angers (49), auquel il a été donné commission rogatoire à ce fin, en un seul lot, du [38] et de l'ensemble des terres indivises situés à [Localité 57] et [Localité 37] figurant au cadastre sous diverses références,

*fixé la mise à prix à 2 000 000 euros avec faculté de baisse d'un quart, puis du tiers, puis de la moitié à défaut d'enchères,

*désigné un huissier pour décrire le bien ainsi que les conditions d'occupation dans un procès-verbal annexé aux cahiers des conditions de vente,

*rejeté toutes leurs autres demandes et notamment celles relatives à :

$gt;la désignation, préalablement au partage, d'un expert immobilier, avec pour mission, de donner son avis sur la valeur des biens immobiliers composant les trois indivisions, et sur les possibilités d'un partage en nature, ainsi que sur la composition des lots,

$gt;l'exécution provisoire, l'article 700 du code de procédure et aux dépens de la procédure,

statuant à nouveau,

à titre principal,

-déclarer irrecevables les demandes de licitation et compte-liquidation partage de Mme [N] [V],

-déclarer irrecevables sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, les demandes de dommages-intérêts de l'intimée relatives à de prétendus préjudices financiers et à un prétendu préjudice moral,

-débouter cette dernière de son appel incident et de l'ensemble de ses prétentions et demande, notamment de ses demandes d'indemnité d'occupation, de production de pièces sous astreinte, et de dommage-intérêts,

à titre subsidiaire,

-surseoir à toute action en partage pendant un délai de deux ans à compter de la décision à intervenir, par application de l'article 820 du code de procédure civile,

à titre très subsidiaire,

-juger n'y avoir lieu à licitation des biens indivis,

-attribuer préférentiellement sur le fondement de l'article 831 du code civil, l'ensemble des biens immobiliers indivis à MM. [L] et [E] [V], à part égale, ou à défaut exclusivement à M. [E] [V],

-désigner préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage un expert immobilier qu'il plaira à la Cour de nommer, avec pour mission, après visite des lieux et analyse du marché local, et de la spécificité des biens en cause, de donner son avis sur la valeur des biens immobiliers composant les trois indivisions décrites dans les présentes conclusions,

-dire que l'expert ainsi désigné donnera son avis sur les possibilités d'un partage en nature, eux-égard aux droits des parties, et dans l'affirmative sur la composition des lots, et qu'en cas d'impossibilité d'un partage en nature, il devra donner son avis sur la mise à prix des différents biens en vue de leur éventuelle licitation

à titre encore plus subsidiaire et en cas de confirmation du jugement quant à la licitation des biens immobiliers indivis,

-ordonner l'insertion dans le cahier des conditions de la vente sur licitation des biens immobiliers indivis :

*d'une clause de substitution, donnant la possibilité aux appelants ou à l'un d'entre eux de se substituer à l'acquéreur dans le délai d'un mois à compter de l'adjudication par déclaration au greffe du tribunal à la barre duquel il ara été procédé à la vente,

*d'une clause d'attribution, au profit de deux appelants ou de l'un d'entre eux pour le cas où les deux ou l'un deux se porteraient colicitant(s) adjudicataire(s),

en tout de cause,

-condamner Mme [N] [V] à payer aux appelants une somme de 7 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner l'intimée aux entiers dépens de la procédure dans les termes de l'article 699 du même codePour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2024, Mme [N] [V], intimée, demande à la cour de :

-confirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 30 novembre 2021 en ce qu'il a :

*dit que le tribunal judiciaire de Créteil est compétent pour statuer dans le présent litige,

*dit que l'action engagée par Mme [N] [V] est recevable,

*débouté les défendeurs de leur demande de sursis au partage,

*ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions existant entre Mme [N] [V] et MM [E] et [L] [V], issues de la donation effectuée le 14 novembre 1986 et portant principalement sur le [38], de l'acquisition de diverses parcelles et bâtiments de ferme effectuée le 18 décembre 1992 et de l'acquisition de parcelles effectuée par acte du 30 novembre 1997,

*désigné, pour y procéder, Me [F] [U], notaire à [Localité 58], dont le domicile professionnel est situé [Adresse 8],

*rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

*rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation,

*commis tout juge de la 1ère chambre pour surveiller ces opérations,

*rejeté la demande d'attribution préférentielle,

*dit que le notaire désigné, dans la perspective d'une attribution éliminatoire ou d'une attribution, aura la possibilité de diligenter une expertise de la valeur vénale des biens indivis en faisant le choix du service expert de la chambre notaire de [Localité 58] ou de tout expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,

*dit qu'il appartiendra à M. [E] [V] de produire devant le notaire désigné un état des frais engagés au nom de l'indivision et des revenus perçus, et plus particulièrement :

$gt;l'état des revenus et des frais du domaines de [Localité 67], de la ferme et des terres,

$gt;l'ensemble des pièces comptables,

$gt;l'ensemble des comptes de l'indivision,

$gt;les documents bancaires, les contrats et les documents administratifs,

*rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,

*préalablement au partage et pour y parvenir, autorise, à défaut d'accord des parties sur une vente de gré à gré ou un rachat de parts dans un délai de 18 mois à compter de la signification de la présente décision, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation, à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Angers (Maine-et-Loire), auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, en un seul lot, du bien immobilier dénommé [38] et de l'ensemble des terres indivises situés à [Localité 57] et [Localité 37], figurant au cadastre sous les références suivantes :

$gt;le [38] situé sur la commune de [Localité 57] comprenant l'édifice lui-même en état de délabrement dont les charpentes et toitures sont effondrées, avec ses dépendances, et la douve qui l'entoure,

$gt;terrain au-devant,

$gt;allée au côte extérieur des douves,

$gt;droit de passage sur quatre mètres de largeur à l'ouest du mur bordant la cour de la ferme et ensuite sur l'allée d'accès à la ferme à la route,

$gt;le tout cadastré section [Cadastre 25] lieudit « [Localité 67] » pour une contenance de 45a et 48ca,

$gt;observation étant ici faite que le terrain et l'allée sur lesquels s'exerce le droit de passage sont cadastrés section [Cadastre 21] et [Cadastre 9],

$gt;une parcelle de terre située Commune de [Localité 57] détachée de la ferme de «[Localité 67] » et de la Ferme de [42], figurant au cadastre rénové sous les références suivantes :

$gt;$gt;section [Cadastre 13] « [Localité 50] » 1ha 72a 24ca,

$gt;$gt;section [Cadastre 14] « [Localité 63] » 27a 17ca,

$gt;le domaine comportant les parcelles cadastrées, comme suit, sur la commune de [Localité 57] :

$gt;$gt;section [Cadastre 15] à [Localité 51] pour 1ha15a31ca,

$gt;$gt;section [Cadastre 16] à [Localité 67] pour 42a 33ca,

$gt;$gt;section [Cadastre 17] à [Localité 49] pour 3ha 34a 22ca,

$gt;$gt;section [Cadastre 18] à [Localité 61] pour 6a 95ca,

$gt;$gt;section [Cadastre 19] à [Localité 64] pour 75a 73ca,

$gt;$gt;section [Cadastre 20] à [Localité 48] pour 24a 13ca,

$gt;$gt;section [Cadastre 21] à [Localité 48] pour 10a 72ca,

$gt;$gt;section [Cadastre 22] à [Localité 61] pour 2ha 10a 91ca,

$gt;$gt;section [Cadastre 23] à [Localité 67] pour 85a 87ca,

$gt;$gt;section [Cadastre 24] à [Localité 67] pour 26a 66ca,

$gt;$gt;section [Cadastre 25] à [Localité 67] pour 45a 48ca,

$gt;$gt;section [Cadastre 26] à [Localité 44] pour 73a 11ca,

$gt;$gt;section [Cadastre 27] à [Localité 67] pour 5a 53ca,

$gt;$gt;section [Cadastre 9] à [Localité 67] pour 51a 50ca,

$gt;$gt;section [Cadastre 28] à [Localité 52] pour 58a 47ca,

$gt;$gt;section [Cadastre 10] à [Localité 46] pour 20a 20ca,

$gt;$gt;section [Cadastre 11] à [Localité 46] pour 3a 40ca,

$gt;$gt;section [Cadastre 12] à [Localité 46] pour 6ha 08a 10ca,

$gt;$gt;section [Cadastre 13] à [Localité 46] pour 1ha 72a 24ca,

$gt;$gt;section [Cadastre 14] à [Localité 63] pour 27a 17ca,

$gt;le domaine comportant les parcelles cadastrées comme suit, sur la commune de [Localité 37] :

$gt;$gt;section [Cadastre 35] à [Localité 54] pour 24a 20ca,

$gt;$gt;section [Cadastre 36] à [Localité 41] pour 3ha 38a 70ca,

$gt;$gt;section [Cadastre 31] à [Localité 40] pour 5ha 15a 20ca,

$gt;$gt;section [Cadastre 32] à [Localité 40] pour 11ha 56a 50ca,

$gt;$gt;section [Cadastre 33] à [Localité 45] pour 1ha 41a 20ca,

$gt;$gt;section [Cadastre 34] à [Localité 62] pour 1ha 71a 70ca,

sur la mise à prix de 2 000 000 euros, avec faculté de baisse d'un quart, puis d'un tiers puis de la moitié à défaut d'enchères,

*désigné la SCP [68], huissier de justice à [Localité 29] pour décrire le bien ainsi que les conditions d'occupation dans un procès-verbal qui sera annexé aux cahiers des conditions de vente, et pour faire procéder à la visite dans la quinzaine précédant la vente, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et à défaut d'accord du lundi au samedi entre 9 heures et 12 heures, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire,

*autorisé ce même huissier à se faire assister de tout professionnel qualifié à l'effet de faire dresser tout diagnostic qui s'avérerait nécessaire,

*dit qu'il sera pourvu, en cas d'empêchement de l'huissier commis, à son remplacement par simple ordonnance rendue sur requête,

*rappelé qu'aux termes de l'article R444-61 du code de commerce, le notaire doit être ; préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu'à défaut, il ne peut commencer sa mission,

*rappelé que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations,

*rappelé que faute d'accord des paries sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile,

*renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 7 juin 2020 à 16 heures pour justification du versement des émoluments du notaire et points sur l'état d'avancement des opérations ordonnées,

*invité les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l'état d'avancement de ces opérations,

*rappelé que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable,

*ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

*rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

-infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 30 novembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [V] :

*de ses demandes d'indemnité d'occupation,

*de sa demande tendant à ce que l'obligation de production de pièces dirigée à l'égard de M. [E] [V] soit assortie d'une astreinte,

*de sa demande formée au titre des frais irrépétibles à l'encontre de MM [E] et [L] [V],

et statuant à nouveau,

sur les demandes d'indemnité d'occupation,

-juger que M. [E] [V] est redevable envers l'indivision [V] d'une indemnité d'occupation à parfaire de 61 286,68 euros arrêtée à février 2024 au titre de l'occupation de la ferme du [38] par la société [30] depuis le 1er avril 2015,

-en conséquence, condamner M. [E] [V] à payer à Mme [N] [V] la somme de 20 428,89 euros représentant un tiers de cette indemnité,

-juger que M. [L] [V] est redevable envers l'indivision [V] d'une indemnité d'occupation à parfaire de 122 355 euros arrêté à février 2024 au titre de l'occupation des communs du [38] depuis le 1er août 2019,

-en conséquence, condamner M. [L] [V] à payer à Mme [N] [V] la somme de 40 785 euros représentant un tiers de cette indemnité,

-juger que M. [E] [V] est redevable envers l'indivision [V] d'une indemnité d'occupation à parfaire de 127 249,20 euros arrêtée à février 2024 au titre de l'occupation du 1er étage du [38] depuis le 1er août 2019,

-en conséquence, condamner M. [E] [V] à payer à Mme [N] [V] la somme de 42 416,40 euros représentant un tiers de cette indemnité,

-juger que M. [L] [V] est redevable envers l'indivision [V] d'une indemnité d'occupation à parfaire de 127 249,20 euros arrêtée à février 2024 au titre de l'occupation du 2ème étage du [38] depuis le 1er août 2019,

-en conséquence, condamner M. [L] [V] à payer à Mme [N] [V] la somme de 42 416,40 euros représentant un tiers de cette indemnité,

-dire que l'ensemble des condamnations pécuniaires produiront intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 20 mars 2020,

sur la demande tendant à ce que l'obligation de production de pièces dirigée à l'égard de M. [E] [V] soit assortie d'une astreinte,

-condamner M. [E] [V] à produire sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir les pièces visées au jugement, à savoir :

*l'état des revenus et des frais du domaine de [Localité 67], de la ferme et des terres,

*l'ensemble des pièces comptables,

*l'ensemble des comptes de l'indivision,

*les documents bancaires, les contrats et les documents administratifs,

sur la demande de condamnation à réparer le préjudice subi par Mme [N] [V],

-condamner solidairement MM [E] et [L] [V] à payer à Mme [N] [V] la somme à parfaire de 201 746 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier résultant de l'impossibilité de placer le prix de rachat de ses parts sur un support rémunérateur,

-condamner solidairement M. [E] [V] et M. [L] [V] à payer à Mme [N] [V] la somme à parfaire de 379 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier résultant de la moins-value du prix de ses parts compte tenu de la nécessité de mettre en vente sur licitation l'ensemble,

-condamner solidairement MM [E] et [L] [V] à payer à Mme [N] [V] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de l'opposition abusive au partage,

en tout état de cause,

-débouter MM. [E] et [L] [V] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Mme [N] [V],

-condamner solidairement MM [E] et [L] [V] à payer à Mme [N] [V] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il existe entre les parties trois indivisions :

- une indivision issue de la donation en avancement d'hoirie du 14 novembre 1986, portant principalement sur le [38] ;

- une indivision contractuelle consécutive à l'acquisition des diverses parcelles et bâtiments de ferme en date du 18 mars 1992 à [Localité 37] ;

-une indivision contractuelle résultant de l'acquisition d'autres parcelles de terrains réalisée le 30 novembre 1997, à [Localité 57].

Le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de partage des trois indivisions et, à défaut de partage amiable, ordonné la licitation en un seul lot du bien immobilier dénommé [38] et de l'ensemble des terres indivises situées à [Localité 57] et [Localité 37].

Sur l'irrecevabilité des demandes de licitation et de compte-liquation et partage

sur la procédure

Le tribunal a estimé la demande recevable au motif que les demandes additionnelles de Madame [N] [V] tendant à l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage, formées par voie de conclusions, se rattachaient aux prétentions originaires contenues dans son assignation par un lien suffisant, puisque la licitation sollicitée dans l'assignation est un préalable nécessaire à la liquidation et au partage des indivisions.

Les appelants, se fondant sur les articles 840 et 1686 du code civil, 53, 54, 56 et 70 du code de procédure civile, font valoir que Madame [N] [V] n'avait pas dans le dispositif de son assignation, demandé l'ouverture des opérations de compte-liquidation partage des indivisions qui existent entre elle et ses deux frères, mais seulement la licitation et qu'elle n'a demandé l'ouverture des opérations de compte-liquidation partage des indivisions que dans ses écritures récapitulatives du 7 avril 2021.

Ils font valoir que la demande en partage est le préalable de la licitation et non l'inverse.

L'intimée répond qu'il est indéniable que la licitation a été sollicitée dans l'acte introductif d'instance, et que cela était un préalable absolument nécessaire à la liquidation et au partage des indivisions ; qu'il n'est, en conséquence, pas sérieusement contestable, que les demandes additionnelles formées se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que les appelants avaient eux-mêmes conclu à titre infiniment subsidiaire qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des trois indivisions liant les parties, et que le tribunal a statué en ce sens.

Selon l'article 70 alinéa 1er du code de procédure civile « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».

Selon l'article 860 du code civil, « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.

Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation et, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage.

Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.

S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire par préciput et hors part. »

Selon l'article 1686 du même code « Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;

ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,

La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. »

La demande de licitation ne pouvant s'inscrire que dans le cadre d'un partage judiciaire, est vain le moyen des appelants qui soutiennent que la demande de licitation par voie d'enchères publiques d'un bien immobilier et celle relative à un partage judiciaire d'une indivision, impliquant la désignation judiciaire d'un notaire en vue d'établir un projet d'état liquidatif, ont des natures différentes et n'ont pas le même objet.

C'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la demande additionnelle en ouverture des opérations de compte liquidation partage se rattachait aux prétentions originaires par un lien suffisant, la licitation étant en tout état de cause un des moyens de parvenir au partage .

Au surplus, le tribunal a été saisi de cette demande par les défendeurs à l'instance et y a fait droit.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté cette fin de non-recevoir.

sur les démarches préalables

Ayant relevé que Madame [N] [V] a proposé à deux reprises de quitter l'indivision, par lettre du 13 juin 2018 puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2019 adressées à ses frères, dans lesquelles elle demandait aux défendeurs de racheter ses parts et précisait qu'à défaut de proposition, elle solliciterait la licitation des biens afin de sortir de l'indivision, le tribunal a estimé la demande recevable au visa de l'article 1360 du code civil.

Les appelants font valoir que Madame [N] [V] n'a réalisé aucune véritable démarche sérieuse en vue d'un partage, puisqu'elle n'a jamais répondu à la demande de ses frères qui l'ont interrogée sur ses prétentions quant à l'évaluation de sa part dans les trois indivisions et qu'elle a au contraire esquivé toute démarche amiable avec ses frères ; que l'assignation de Madame [N] [V] ne précisait nullement ses intentions quant à la répartition des biens contrairement là encore aux exigences de l'article 1360 du code de procédure civile.

L'intimée répond qu'elle a tenté une première démarche par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à chacun de ses frères le 13 juin 2018 à laquelle il n'a pas été répondu ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 novembre 2019, soit 17 mois plus tard, alors qu'aucun des défendeurs n'avait réagi, son le conseil a adressé une nouvelle demande ; que Monsieur [E] [V] a fait répondre par son conseil qu'il prenait « note de la volonté de sa s'ur de céder ses parts », et que Monsieur [L] [V] n'a pas répondu.

Selon l'article 1360 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »  

L'omission de tout ou partie des mentions prévues à l'article 1360 du code de procédure civile est sanctionnée par une fin de non-recevoir.

Cette omission est susceptible d'être régularisée, de sorte qu'en application de l'article 126 du même code, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, la régularisation devant intervenir au plus tard lors de la clôture des débats ou de la mise en état. L'appréciation de la situation ne dépend donc pas du seul examen de l'assignation.

L'article 1360 du code de procédure civile, n'impose pas un formalisme particulier des tentatives de règlement amiable, de sorte qu'il n'existe aucune exigence d'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En l'espèce, à la lecture du texte de l'assignation, il n'est pas fait mention de diligences entreprises par la demanderesse en vue de parvenir à un partage amiable.

Cependant, il est justifié que des diligences sont intervenues en vue de parvenir à un partage amiable puisque par ses deux courriers, Madame [N] [V] a indiqué à ses frères qu'elle souhaitait sortir de l'indivision, qu'elle leur proposait d'acheter leurs parts et qu'à défaut, elle demanderait la licitation des biens.

Monsieur [E] [V] lui fait grief de n'avoir ensuite jamais indiqué le prix qu'elle entendait demander pour le rachat de ses parts.

Néanmoins, la mésentente et l'absence de dialogue entre les parties rendaient les négociations difficiles, et alors que Monsieur [E] [V] vit dans les lieux et pouvait lui-même faire estimer la valeur du bien, Madame [N] [V] ne pouvait se fonder que sur l'étude de valeur qui a été réalisée, datée du 7 septembre 2021, succincte, et ne concernant qu'une partie des biens à l'exception du château.

Par suite, la proposition de Madame [N] [V] de rachat de ses parts par ses frères était suffisamment concrète pour entamer les opérations de partage amiable.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté cette fin de non-recevoir.

À titre subsidiaire, sur le sursis au partage et l'application des dispositions de l'article 820 du code civil

Selon cet article : « à la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.

S'il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur des droits sociaux ».

Les appelants soutiennent que le château et les parcelles environnantes sont sous la menace de l'implantation de trois parcs éoliens à proximité, ce qui risque d'en diminuer sensiblement, à court ou moyen terme, la valeur et que dans le cadre d'un bâtiment historique une telle dévalorisation peut facilement être estimée entre 30% et 40%.

En cause d'appel, ils se prévalent de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Nantes (sur renvoi après décision du Conseil d'Etat) le 9 avril 2021 qui a ordonné un sursis à statuer sur leur demande d'annulation de l'arrêté du 22 avril 2014 dans l'attente d'un arrêté de régularisation de la part du Préfet de la [Localité 56], lequel a été pris le 24 mars 2022, et font désormais valoir que l'existence de la procédure administrative impacte incontestablement et sensiblement la valeur des actifs des trois indivisions.

L'intimée répond que les conditions visées à l'article 820 du code civil ne sont pas réunies alors qu'elle réclame de sortir de l'indivision depuis cinq ans et qu'il n'est pas justifié du bien-fondé de la demande qui ne serait selon elle destinée qu'à paralyser ses demandes.

Le tribunal a rejeté la demande au motif que les voies de recours contre l'arrêté autorisant l'exploitation des éoliennes ne sont pas épuisées et que ces dernières n'existeront pas nécessairement dans un délai de deux ans.

Cependant, l'arrêté qui a autorisé l'exploitation des éoliennes n'a pas été annulé et le Préfet a régularisé ce qui devait l'être conformément à la décision de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 9 avril 2021.

De plus, il résulte de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel que les éoliennes présentent seulement des « covisibilités » avec certaines propriétés, en ce qu'elles ne seront visibles que « depuis certaines fenêtres situées à l'étage du château, distant dans ce secteur de 4.5 kilomètres, et en covisibilité avec l'édifice, principalement en arrière-plan de ce dernier, depuis un tronçon de la RD 29 ; que l'éloignement entre le château et le parc limitera l'impact de cette covisibilité » ; que « l'arrêté Préfectoral est assorti d'une prescription aux termes de laquelle l'exploitant compensera la covisibilité du parc éolien situé à 4.5 km du parc du [38] en participant à un projet de valorisation de l'identité paysagère du château conduite par son propriétaire et assisté par l'architecte des bâtiments de France ; que la Commission Départementale de la nature, des paysages et des sites de [Localité 47] a émis le 30 janvier 2014 un avis favorable au projet ; que le moyen tiré de « l'atteinte portée aux paysages, aux sites et aux monuments historiques » devait être purement et simplement écarté.

Dès lors, les appelants, en ce qu'ils ne se fondent que sur un article de l'association « La demeure historique » du 2 mars 2016 relatif à la dépréciation des habitations suite à la présence d'éoliennes, mais de portée très générale, ne justifient par aucune pièce sérieuse leurs allégations selon lesquelles les biens indivis risquent de subir une dévalorisation immédiate estimée entre 30% et 40% et qui serait évitée si le partage était retardé pendant une durée de deux ans.

Par suite, le jugement sera confirmé en qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer.

À titre très subsidiaire, sur le rejet de la demande de licitation, la désignation d'un expert et l'attribution préférentielle

Les appelants soutiennent qu'il n'a été nullement démontré que les biens composants les trois indivisions n'étaient pas partageables en nature et qu'il convient d'ordonner une expertise préalable afin non seulement d'évaluer les biens indivis, mais aussi d'obtenir l'avis d'un expert judiciaire sur la composition des lots et un éventuel partage en nature.

Ils ont sollicité en vain devant le tribunal l'attribution préférentielle de l'ensemble des biens immobiliers à Messieurs [L] et [E] [V], sur le fondement de l'article 831 du code civil et font grief au jugement d'avoir écarté la demande d'attribution préférentielle en l'état au motif erroné que n'était produite aucune estimation du château, alors même que des éléments de valorisation étaient versés aux débats et qu'une expertise préalable des biens étaient sollicitée et qu'au surplus les premiers juges se sont considérés suffisamment éclairés sur la valeur des biens puisqu'ils en ont ordonné la licitation en fixant une mise à prix.

Madame [N] [V] répond qu'elle a rapporté la preuve devant le tribunal que les biens en cause ne pouvaient être facilement partagés ou attribués, et Messieurs [L] et [E] [V] ont été incapables de rapporter la preuve inverse ; que devant le tribunal, Messieurs [L] et [E] [V] ne justifiaient pas avoir la capacité financière de racheter les parts de leur s'ur et que si en cause d'appel Monsieur [E] [V] justifie disposer d'avoirs pour un montant de l'ordre de 880.000 euros, ces fonds seraient en réalité le fruit des revenus perçus par l'indivision.

Les biens indivis sont constitués du [38], soit l'édifice lui-même avec ses dépendances, ainsi que par des parcelles de terres situées sur les communes de [Localité 57] et de [Localité 37] qui ont permis d'agrandir le domaine du château.

Le château en lui-même est divisé en plusieurs espaces de vie, un espace étant réservé à chacun des indivisaires, étant précisé qu'ils ne sont pas hermétiques et privatifs puisque l'on peut passer de l'un à l'autre.

Seul Monsieur [E] [V] a privatisé son lieu d'habitation au premier étage. Il exploite aussi sur place son entreprise dénommée société [30].

Madame [N] [V] avait pour sa part aménagé le 3e étage du Château pour pouvoir y effectuer des séjours dans de bonnes conditions, tandis que Monsieur [L] [V] bénéficie du deuxième étage et des communs.

Les espaces ne sont pas de surface identique et la cohabitation est malaisée en raison de la mésentente régnant au sein de la famille.

Outre le château, il y a 28 parcelles individuelles de terrains et 6 bâtiments de ferme.

Beaucoup de locaux de la ferme et le 2ème étage du château ne sont pas habitables, et les dépendances sont vétustes et en mauvais état.

Les terres du domaine sont essentiellement à vocation agricole et donc préemptables par la [65], et certaines font l'objet d'un bail rural.

Il apparaît très peu probable de pouvoir composer des lots d'égale valeur, ce que le tribunal a bien compris en ordonnant la licitation des biens en un lot unique.

En tout état de cause, un tel partage en nature supposerait la désignation d'un expert pour déterminer la valeur vénale des biens indivis, alors qu'il est justifié qu'aucune des parties n'a souhaité payer la moindre consignation à ce titre, ce qui a conduit le juge commis à ordonner la caducité de la désignation de l'expert qu'il avait faite par ordonnance du 15 décembre 2022.

Les appelants sont donc mal fondés à demander à la cour d'ordonner une expertise.

Il apparaît également peu probable de trouver un acquéreur unique pour un ensemble de lots aussi disparates, de surcroît au cours d'enchères publiques.

Monsieur [E] [V] justifie demeurer dans les lieux avec son épouse et exercer une activité professionnelle dans une partie des locaux de l'indivision (une fraction des bâtiments de la vieille ferme pour 25%), et les deux frères donnent des éléments sur leur solvabilité pour financer l'acquisition de la quote-part de Madame [N] [V] dans les trois indivisions en rappelant qu'ils sont associés avec leur s'ur dans une SCI, dont chacun détient 1/3 des parts (valeur environ 500 000 € chacun), et en indivision avec elle sur deux studios à la Montagne (environ 50 000 € chacun), outre 400 000 € pour chacun à venir de la succession de leur père et un appartement de 400 000 € dont Monsieur [E] [V] est seul propriétaire à Paris.

Sont également produits les justificatifs des avoirs de Monsieur [E] [V] dans les livres de [43] - Banque Privée en date du 15 juillet 2022 qui s'élevaient à cette date à 800 000 euros et une attestation du solde créditeur de ses comptes au sein de [43] en date du 18 juillet 2022 qui s'élevait à cette date à 883 614 euros.

Madame [N] [V] n'établit aucunement que ces fonds détenus sur les comptes personnels de son frère seraient les fruits et revenus de l'indivision.

L'agence de [Localité 66] mandatée par Madame [N] [V] a estimé le château à 2 875 000 euros ; elle a évalué les terres et la ferme acquis en 1992 et 1997 par l'intimée et ses deux frères pour 114 000 € en 1992 et 5 000 € en 1997 à la somme de 914 000 €, et a conclu à une estimation de 3 790 000 € pour l'ensemble des lots.

Elle ne s'est pas rendue sur place, et, dans son étude « Flash », indique elle-même qu'elle a procédé à une simple analyse de la situation ne pouvant constituer un avis de valeur vénale professionnel.

Cependant, l'étude du 7 septembre 2021 effectuée par notaire, que l'intimée ne conteste pas, a évalué à 355 000 euros la ferme et les parcelles de terrains (à l'exclusion du château), et l'agence [53], spécialisée dans la vente de Châteaux et Manoirs, a rappelé le 29 juillet 2021 qu'une estimation du [38] et du domaine datant d'août 2007 avait conclu à une valeur d'environ 1 300 000 €, et dans un rapport en date du 29 février 2024, a conclu à une valeur actualisée de 1 450 000 €.

Cet avis de valeur est dûment motivé sur 13 pages, les documents relatifs au domaine ont été examinés et y sont annexés.

Il relève une surface habitable de 550 m² environ dans le château lui-même, décrit et analyse l'ensemble des bâtiments et parcelles et procède à un comparatif avec d'autres propriétés vendues récemment dont les fiches de propriété sont jointes.

Monsieur [E] [V] justifie donc qu'il est en mesure de payer la soulte due à sa s'ur.

Les appelants demandant à la cour de bien vouloir infirmer le jugement en faisant droit à leur demande d'attribution préférentielle, à part égale, ou à défaut exclusivement à Monsieur [E] [V], il y a lieu au vu des justificatifs produits et eu égard au fait que seul ce dernier habite les lieux, par infirmation du jugement sur la licitation, d'ordonner l'attribution préférentielle des biens à Monsieur [E] [V].

Sur l'indemnité d'occupation

Formant appel incident, Madame [V], l'intimée, demande à la cour de mettre à la charge de chacun de ses deux frères une indemnité d'occupation, depuis le 1er avril 2015 pour Monsieur [E] [V] au titre de l'occupation du bien par sa société et depuis le 1er août 2019 pour Monsieur [E] [V] et Monsieur [L] [V] au titre de l'occupation d'une partie du château, et jusqu'à février 2024.

Elle fait valoir qu'une indemnité d'occupation est due si l'occupation de l'immeuble par un indivisaire exclue la même utilisation, dans les mêmes proportions donc, par son coindivisaire, pourtant titulaire tout autant que lui du droit de jouissance, et ce en raison d'une décision imposée.

Le tribunal a rejeté sa demande au motif qu'il n'était pas établi que Monsieur [E] [V] et Monsieur [L] [V] bénéficieraient d'une occupation privative de l'intégralité des lieux ni démontré que Madame [N] [V] serait dans l'impossibilité d'user du bien.

Les appelants répondent que Madame [N] [V] a eu parfaitement accès au [38] quand elle le souhaitait ; qu'elle est venue librement et a demeuré dans les lieux, sans aucun souci, pendant les 5 années visées par sa demande d'indemnité d'occupation et que ses enfants y sont également accueillis très régulièrement.

Selon l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

En l'espèce, la société [30], personne morale, n'est pas dans la cause et n'est pas indivisaire, mais sa demande étant uniquement dirigée contre son frère [E], l'occupation par cette société étant de son chef, Madame [N] [V] expose elle-même qu'elle disposait d'un espace privatif d'une surface de 120 m2 au sein du château et que c'est à la suite de la mésentente familiale, et notamment un incident survenu au cours d'un week-end de juillet 2019, qu'elle a préféré ne plus s'y rendre.

Seul Monsieur [E] [V] habite au château où il n'occupe que le premier étage et une fraction des bâtiments de la vieille ferme pour sa société [30], et Monsieur [L] [V] s'y rend occasionnellement pour occuper le deuxième étage et des communs.

Le reste est inhabité, et n'est pas louable en l'état à l'exception de certaines terres.

Aucun des indivisaires ne dispose donc d'une jouissance privative de l'ensemble des biens indivis au détriment de ses co-indivisaires qui seraient empêchés d'en jouir et Madame [N] [V], qui reconnaît implicitement avoir eu accès au château quand elle le souhaitait jusqu'au mois de juillet 2019 puisqu'elle ne forme sa demande qu'à compter du 1er août 2019, ne justifie aucunement qu'elle en soit empêchée depuis cette date autrement que par choix personnel.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande.

Sur l'obligation de production de pièces dirigée à l'égard de M. [E] [V]

Le tribunal a dit qu'il appartiendra à Monsieur [E] [V] de produire devant le notaire désigné, des comptes devant être effectués, un état des frais engagés au nom de l'indivision et des revenus perçus, et plus particulièrement :

- l'état des revenus et des frais du domaine de [Localité 67], de la ferme et des terres,

- l'ensemble des pièces comptables,

- l'ensemble des comptes de l'indivision,

- les documents bancaires, les contrats et les documents administratifs,

mais a refusé d'assortir cette obligation d'une astreinte et l'intimée forme appel incident sur ce point.

Elle fait valoir que les pièces requises n'ont toujours pas été communiquées.

Les appelants répondent que les comptes et toutes les pièces justificatives des comptes de l'indivision ont été transmises au notaire dès le 23 mai 2022.

Il est justifié par la production d'un courriel du conseil de Monsieur [E] [V] et Monsieur [L] [V] daté du 23 mai 2022, que l'ensemble des justificatifs des comptes de l'indivision a été transmis au notaire sous forme de lien en permettant le téléchargement.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté a demande d'astreinte.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties.

Eu égard à la nature du litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement en ce qu'il a :

-rejeté la demande d'attribution préférentielle,

-préalablement au partage et pour y parvenir, autorisé, à défaut d'accord des parties sur une vente de gré à gré ou un rachat de parts dans un délai de 18 mois à compter de la signification de la présente décision, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation, à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Angers (Maine-et-Loire), auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, en un seul lot, du bien immobilier dénommé [38] et de l'ensemble des terres indivises situés à [Localité 57] et [Localité 37], figurant au cadastre sous les références suivantes :

*le [38] situé sur la commune de [Localité 57] comprenant l'édifice lui-même en état de délabrement dont les charpentes et toitures sont effondrées, avec ses dépendances, et la douve qui l'entoure,

*terrain au-devant,

*allée au côte extérieur des douves,

*droit de passage sur quatre mètres de largeur à l'ouest du mur bordant la cour de la ferme et ensuite sur l'allée d'accès à la ferme à la route,

*le tout cadastré section [Cadastre 25] lieudit « [Localité 67] » pour une contenance de 45a et 48ca,

*observation étant ici faite que le terrain et l'allée sur lesquels s'exerce le droit de passage sont cadastrés section [Cadastre 21] et [Cadastre 9],

*une parcelle de terre située Commune de [Localité 57] détachée de la ferme de «[Localité 67] » et de la Ferme de [42], figurant au cadastre rénové sous les références suivantes :

$gt;section [Cadastre 13] « [Localité 50] » 1ha 72a 24ca,

$gt;section [Cadastre 14] « [Localité 63] » 27a 17ca,

*le domaine comportant les parcelles cadastrées, comme suit, sur la commune de [Localité 57] :

$gt;section [Cadastre 15] à [Localité 51] pour 1ha15a31ca,

$gt;section [Cadastre 16] à [Localité 67] pour 42a 33ca,

$gt;section [Cadastre 17] à [Localité 49] pour 3ha 34a 22ca,

$gt;section [Cadastre 18] à [Localité 61] pour 6a 95ca,

$gt;section [Cadastre 19] à [Localité 64] pour 75a 73ca,

$gt;section [Cadastre 20] à [Localité 48] pour 24a 13ca,

$gt;section [Cadastre 21] à [Localité 48] pour 10a 72ca,

$gt;section [Cadastre 22] à [Localité 61] pour 2ha 10a 91ca,

$gt;section [Cadastre 23] à [Localité 67] pour 85a 87ca,

$gt;section [Cadastre 24] à [Localité 67] pour 26a 66ca,

$gt;section [Cadastre 25] à [Localité 67] pour 45a 48ca,

$gt;section [Cadastre 26] à [Localité 44] pour 73a 11ca,

$gt;section [Cadastre 27] à [Localité 67] pour 5a 53ca,

$gt;section [Cadastre 9] à [Localité 67] pour 51a 50ca,

$gt;section [Cadastre 28] à [Localité 52] pour 58a 47ca,

$gt;section [Cadastre 10] à [Localité 46] pour 20a 20ca,

$gt;section [Cadastre 11] à [Localité 46] pour 3a 40ca,

$gt;section [Cadastre 12] à [Localité 46] pour 6ha 08a 10ca,

$gt;section [Cadastre 13] à [Localité 46] pour 1ha 72a 24ca,

$gt;section [Cadastre 14] à [Localité 63] pour 27a 17ca,

*le domaine comportant les parcelles cadastrées comme suit, sur la commune de [Localité 37] :

$gt;section [Cadastre 35] à [Localité 54] pour 24a 20ca,

$gt;section [Cadastre 36] à [Localité 41] pour 3ha 38a 70ca,

$gt;section [Cadastre 31] à [Localité 40] pour 5ha 15a 20ca,

$gt;section [Cadastre 32] à [Localité 40] pour 11ha 56a 50ca,

$gt;section [Cadastre 33] à [Localité 45] pour 1ha 41a 20ca,

$gt;section [Cadastre 34] à [Localité 62] pour 1ha 71a 70ca,

sur la mise à prix de 2 000 000 euros, avec faculté de baisse d'un quart, puis d'un tiers puis de la moitié à défaut d'enchères,

-désigné la SCP [68], huissier de justice à [Localité 29] pour décrire le bien ainsi que les conditions d'occupation dans un procès-verbal qui sera annexé aux cahiers des conditions de vente, et pour faire procéder à la visite dans la quinzaine précédant la vente, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et à défaut d'accord du lundi au samedi entre 9 heures et 12 heures, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ;

Y substituant,

Attribue préférentiellement l'ensemble des biens immobiliers indivis à Monsieur [E] [V] ;

Confirme le jugement des autres chefs dévolus à la cour ;

Y ajoutant,

Rejette la demande d'expertise judiciaire ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans les indivisions.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 22/07901
Date de la décision : 24/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-24;22.07901 ?
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