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24/04/2024 | FRANCE | N°21/11067

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 24 avril 2024, 21/11067


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 24 AVRIL 2024



(n° 2024/ 92 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11067 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3P5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020017102



APPELANTE



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Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 672 026 853



représentée par Me Jean-Raphaël ALTABEF de la SELARL CJE, avocat au barreau de PARI...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 24 AVRIL 2024

(n° 2024/ 92 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11067 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3P5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020017102

APPELANTE

S.A.R.L. GEBT, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 4]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 672 026 853

représentée par Me Jean-Raphaël ALTABEF de la SELARL CJE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0231

INTIMÉE

S.A.S. LAFITTE GESTION ASSURANCES (Anciennement dénommée LA PARISIENNE), dont le siège social est sis [Adresse 2]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et agissant au nom et pour le compte de la société WAKAM, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous e numéro 562 117 085, dont le siège social est situé [Adresse 1]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 5]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 451 010 227

représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, ayant pour avocat plaidant, Me Patrick EVRARD, Cabinet STREAM, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Mme FAIVRE, Présidente de chambre,

M. SENEL, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET

ARRÊT : Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

A la suite du retrait d'agrément de la compagnie d'assurance MTA, la SARL GEBT, opérateur d'une flotte de taxis et assuré à l'origine auprès de la MTA, a reçu début octobre 2016 un courrier signé du directeur général de la MTA et de la SAS LAFFITTE GESTION ASSURANCE, ci-après dénommée LGA, et signé du directeur général de LA PARISIENNE ASSURANCES, aux termes duquel il est proposé à la SARL GEBT « un contrat aux garanties similaires dont les cotisations seront gelées jusqu'au 31 décembre 2017 », contrat dont l'assureur sera LA PARISIENNE ASSURANCES et le gestionnaire LGA, suivant convention de délégation de gestion conclue le 10 novembre 2016.

Par courrier du 5 octobre 2016, la SARL GEBT a « confirmé ma volonté de souscrire à effet du 10 octobre 2016 auprès de la PARISIENNE ASSURANCE par l'intermédiaire de SOGECAV les contrats » et a demandé à LGA de « m'adresser par retour les documents contractuels nécessaires à cette nouvelle souscription ».

Par courrier du 27 décembre 2016, LGA a transmis à la SARL GEBT les conditions générales et particulières que cette dernière n'a jamais retourné signées.

En raison de cotisations impayées, LGA a adressé à la SARL GEBT, le 16 février 2018, une mise en demeure de payer la somme de 21 105,21 euros au titre des cotisations d'assurance impayées du 10 octobre 2016 au 30 juin 2018, mise en demeure réitérée le 12 avril 2018 pour une somme de 25 543,79 euros.

La SARL GEBT a refusé de payer cette somme.

Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la SARL GEBT à régler la somme de 25 543,79 euros à la SAS LAFFITE GESTION ASSURANCES agissant au nom et pour le compte de LA PARISIENNE ASSURANCES, avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure de payer datées du 16 février 2018 et leur capitalisation ;

- débouté la SARL GEBT de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamné la SARL GEBT à payer à la SAS LAFFITTE GESTION ASSURANCES la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;

- condamné la SARL GEBT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA.

La SAS LAFITTE GESTION ASSURANCES a signifié ce jugement à la SARL GEBT par acte de commissaire de justice du 1er juin 2021.

Par déclaration électronique du 14 juin 2021, enregistrée au greffe le 17 juin suivant, la SARL GEBT a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la SAS LAFITTE GESTION ASSURANCES en mentionnant dans la déclaration que l'appel tend à la réformation du jugement en ses divers chefs expressément critiqués dans ladite déclaration.

Par conclusions d'appel récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 3 août 2023, la SARL GEBT demande à la cour, au visa des articles 1113, 1118 et 1121 du code civil, L. 112-2 du code des assurances et 32-1 du code de procédure civile, de :

- accueillir la société GEBT en ses explications ;

- les y dire recevables et bien fondées ;

En conséquence,

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 15 avril 2021 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- condamner la société LAFFITTE GESTION ASSURANCES agissant pour le compte de WAKAM (anciennement LA PARISIENNE) à rembourser à la société GEBT la somme 27 406,56 euros versé au titre de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal majoré à compter du 27/07/2021, date de cette exécution ;

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société LAFFITTE GESTION ASSURANCES LGA agissant pour le compte de WAKAM (anciennement LA PARISIENNE) ;

- condamner la société LAFFITTE GESTION ASSURANCES LGA agissant pour le compte de WAKAM (anciennement LA PARISIENNE) à une amende civile de 3 000 euros outre la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive ;

- condamner la société LAFFITTE GESTION ASSURANCES LGA agissant pour le compte de LA PARISIENNE aux entiers dépens de l'instance, outre la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 10 décembre 2021, la SAS LAFFITE GESTION ASSURANCES demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :

- CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 15 avril 2021 (RG n° 2020017102) ;

Y faisant droit,

- DÉCLARER recevable et bien fondée la société LAFFITE GESTION ASSURANCES agissant au nom et pour le compte de la compagnie d'assurance WAKAM ASSURANCES (anciennement LA PARISIENNE) en ses demandes, fins et conclusions ;

- CONDAMNER, de nouveau, la société GEBT à régler la somme de 25 543,79 euros à la société LAFFITE GESTION ASSURANCES agissant au nom et pour le compte de la compagnie d'assurance WAKAM ASSURANCES (anciennement LA PARISIENNE), avec intérêts de droit au taux légal à compter des mises en demeure de payer datées du 16 février 2018, et capitalisation des intérêts, année par année, dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;

- DÉBOUTER la société GEBT de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société LAFFITE GESTION ASSURANCES agissant au nom et pour le compte de la compagnie d'assurance WAKAM ASSURANCES (anciennement LA PARISIENNE) ;

- CONDAMNER la société GEBT à verser à la société LAFFITE GESTION ASSURANCES agissant au nom et pour le compte de WAKAM ASSURANCES (anciennement LA PARISIENNE), la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appelante sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, faisant essentiellement valoir que :

- contrairement à ce qu'a pu juger le tribunal de commerce de Paris, la société GEBT n'a souscrit aucun contrat auprès de LA PARISIENNE ASSURANCES par application des articles 1114, 1118 et 1121 du code civil et L. 112-2 du code des assurances ;

- la société GEBT n'était pas précédemment liée par un contrat avec la société LA PARISIENNE, dont elle ignorait les conditions d'assurances, et en particulier le montant des primes, franchises et autres conditions essentielles à la formation d'un contrat résultant d'un échange éclairé de consentement ;

- l'intimée, sur qui pèse la charge de la preuve de cette information, ne produit strictement aucun échange avec la société GEBT permettant de matérialiser cette obligation, et le caractère consensuel du contrat, invoqué par LGA pour se dispenser de prouver avoir satisfait à son obligation, ne la dispense pas de devoir prouver qu'il y a eu accord sur la chose et sur le prix ;

- l'assureur ne considérait alors pas que le contrat avait été formé par cette simple demande d'envoi de projet de contrat que le 27 décembre 2016, le courtier SOGECAV transmettait à M. [H] « deux exemplaires des Conditions Générales et Particulières de votre contrat Flotte Auto souscrit auprès de la Parisienne » ;

- en l'espèce, l'assureur n'a délivré aucun conseil à la société GEBT afin de faire coïncider son besoin avec les garanties et tarifs proposés ;

- la cour constatera que le projet de contrat proposé par LGA n'a jamais été signé par la société GEBT ;

- la société GEBT a, au contraire, expressément rejetée la proposition d'assurance ; aucun contrat n'ayant été conclu, le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la société GEBT à payer des cotisations à LGA en vertu d'un contrat qui n'a jamais été conclu ;

- la société GEBT n'a déclaré aucun sinistre à LA PARISIENNE, il appartenait à l'assureur de vérifier que le contrat avait régulièrement été formé avant de prendre en charge le traitement du dossier, ce qu'elle n'a pas fait, engageant sa seule responsabilité ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la société GEBT n'avait pas à prouver que sa

« résiliation » avait été acceptée et encore moins qu'elle a souscrit avec un autre assureur (ce qu'elle a d'ailleurs fait) pour justifier de son refus de souscrire le contrat de LA PARISIENNE ;

- il est demandé de faire application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, de prononcer une amende civile de 3 000 euros à l'encontre de LGA et de la condamner à verser à la société GEBT la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

En réplique, l'intimée demande la confirmation en toutes ses dispositions du jugement, soutenant notamment que :

- en l'espèce, la cour ne pourra que confirmer le jugement critiqué dans toutes ses dispositions en ce qu'il a, à bon droit, jugé que la société GEBT était redevable des cotisations d'assurances dues entre 2016 et 2018, la société GEBT ayant souscrit un contrat d'assurance auprès de WAKAM/LA PARISIENNE et ayant même bénéficié de sa garantie en déclarant un sinistre ;

- alors que la GEBT s'est abstenue de régler les cotisations dues sur les trois exercices 2016, 2017 et 2018, cette dernière a pu continuer de bénéficier des garanties du contrat d'assurance n° 78103/607873, du 10 octobre 2016 au 31 décembre 2018. Elle a même usé de la couverture de sa police en déclarant un sinistre le 4 décembre 2016, ce que le tribunal de commerce de Paris a relevé et reconnu comme étant un élément démontrant la relation assureur/assuré entre les parties ;

- GEBT n'ayant toujours pas réglé l'intégralité des cotisations dues au titre des exercices 2016, 2017 et 2018 afférentes au contrat d'assurance précité et ce malgré les mises en demeure et relances de la LGA, son contrat d'assurance a été suspendu puis résilié dans les conditions de l'article L. 113-3 du code des assurances ;

- ainsi, la société GEBT reste donc redevable d'une somme globale de 25 543,79 euros envers LA PARISIENNE/WAKAM, au titre du contrat n° 78103/607873 ;

- comme il sera de nouveau démontré, la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance conclu entre les parties est rapportée et la cour ne pourra que confirmer le jugement critiqué en ce sens par application de l'article L. 112-2 du code des assurances ;

- il convient en l'espèce de rechercher s'il existe un écrit émanant des parties et faisant preuve du contrat d'assurance ou du moins constitutif d'un commencement de preuve par écrit caractérisant la rencontre des volontés ; cette volonté non équivoque de souscrire une police d'assurance auprès de WAKAM/LA PARISIENNE n'est pas contestée par la société GEBT qui indique dans ses conclusions d'appelante qu'une intention de souscrire avait bien été exprimée ;

- c'est la preuve d'envoi de la résiliation à l'assureur qu'il incombe à la société GEBT de rapporter ; ce qu'elle ne fait toujours pas, y compris en cause d'appel ;

- il était précisé dans le courrier adressé conjointement par la MTA et par WAKAM que la société LGA agissant au nom et pour le compte de la compagnie d'assurance WAKAM (anciennement LA PARISIENNE) s'engageait à proposer des conditions de garanties et de tarifs identiques à ceux antérieurement proposés par la MTA jusqu'en décembre 2017 ; enfin, il convient de rappeler que GEBT a déclaré un sinistre auprès de WAKAM qui en a assumé le suivi et la gestion et réglé les frais d'expertise ;

- il ne peut être sérieusement demandé à la cour, alors que cette demande a déjà été rejetée par le tribunal, de condamner LGA, agissant pour le compte de LA PARISIENNE/WAKAM, au versement d'une indemnité au titre d'une procédure abusive ;

- la cour ne pourra donc que confirmer dans toutes ses dispositions le jugement et condamner de nouveau la société GEBT au règlement de la somme de 25 543,79 euros à LA PARISIENNE/WAKAM, la demande en paiement formée par LA PARISIENNE/WAKAM à l'encontre de la société GEBT, étant parfaitement recevable et bien fondée en son intégralité.

Sur ce,

1. Sur l'existence d'un contrat d'assurance

Conformément à l'alinéa 1er de l'article 1109 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, le contrat d'assurance constitue un contrat consensuel ne devant être signé que dans un but probatoire. Ainsi, sauf clause de signature, subordonnant la perfection du contrat à la signature du souscripteur, celle-ci n'est pas exigée pour former le contrat d'assurance.

Dès lors, l'appelant ne peut utilement invoquer l'absence de signature des conditions particulières pour dénier toute conclusion du contrat d'assurance.

Il en va de même lorsque l'appelant soutient qu'il a été mal informé par LGA pour en déduire l'absence de conclusion du contrat, le défaut d'information et de conseil ne signifiant pas que nul contrat n'a été conclu mais seulement que l'assureur a violé son obligation d'information et de conseil.

L'alinéa 1er de l'article 1113 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, énonce que « le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager ».

L'article 1114 du code civil, dans sa rédaction postérieure à ladite ordonnance, énonce que « l'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. À défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation ».

Conformément au principe de sélection des risques, l'assureur n'est jamais en état d'offre permanente. C'est, à l'inverse, l'assuré qui formule une offre que l'assureur accepte ou non.

En l'espèce, l'appelant fait justement valoir que sa réponse du 5 octobre 2016, au courrier envoyé par la MTA, LGA et LA PARISIENNE ASSURANCES, ne peut constituer une offre. En effet, considérant que les éléments essentiels du contrat d'assurance sont la prime et la garantie, la cour constate que, si le montant de la prime était connu de la SARL GEBT, en ce que le courrier initial indique que « les cotisations seront gelées jusqu'au 31 décembre 2017 », la SARL GEBT était dans l'impossibilité de connaître les garanties dont elle bénéficierait en cas de conclusion du contrat, le courrier mentionnant un contrat aux garanties « similaires », ce qui implique qu'elles ne sont pas identiques au contrat souscrit auprès de la SA MTA, contrairement à ce que prétend à plusieurs reprises l'intimé.

En outre, en écrivant, dans son courrier du 5 octobre 2016, qu'elle souhaite obtenir « les documents contractuels nécessairement à cette nouvelle souscription », la SARL GEBT ne manifeste nullement son intention d'être liée en cas d'acceptation.

En conséquence, le courrier du 5 octobre 2016 ne peut que constituer une invitation à entrer en négociation, invitation à laquelle LGA a répondu en adressant les conditions générales et particulières, par courrier du 27 décembre 2016.

Dès lors que la SARL GBET est restée silencieuse à la dernière proposition formulée par LGA le 27 décembre 2016, il ne peut être considéré qu'un contrat d'assurance s'est formé entre les deux parties au litige.

Au surplus, LGA indique vainement que la SARL GBET a déclaré un accident de la circulation survenu le 4 décembre 2016 auprès d'elle. En effet, il ressort des pièces versées au débat par l'intimé elle-même que le constat amiable ne mentionne pas l'assureur de la SARL GEBT, ce qui indique que, conformément à ce que soutient l'appelante, celle-ci a adressé le constat à son courtier, SOGECAV, qui a envoyé la déclaration de sinistre à LGA, ainsi qu'il ressort du dossier de sinistre produit par l'intimée. Il ne saurait être déduit de l'ensemble de ces éléments une quelconque volonté de l'appelant de conclure le contrat d'assurance proposé par LGA.

Par conséquent, la cour constate qu'aucun contrat d'assurance n'a été formé entre la SARL GEBT et LGA, en sorte que la première ne peut être condamnée à verser à la seconde une somme de 25 543,79 euros à titre de cotisations impayées.

Le jugement, qui a condamnée la SARL GEBT à régler cette somme à LGA, sera infirmé sur ce point.

La SARL GEBT demande que soit ordonnée la restitution de la somme de 27 406,56 euros qu'elle a versée en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire, avec les intérêts au taux légal majoré à compter du 27 juillet 2021, date de cette exécution.

Cependant, le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande formulée par l'appelant.

2. Sur la responsabilité civile de LGA

L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation, au titre de l'article 1240 du code civil, qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.

Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de LGA une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice.

Il ne sera ainsi pas fait droit à la demande de dommages-intérêts et à la demande d'amende civile, fondée sur l'abus du droit d'agir au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile, formées par l'appelant.

3. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le tribunal a condamné la SARL GEBT aux dépens et à payer à LGA la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Compte tenu de l'issue du litige, le jugement est infirmé sur ces points.

LGA, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à verser à la SARL GEBT une indemnité, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui sera, en équité, fixée à la somme globale de 1 500 euros.

LGA sera déboutée de sa demande formée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

INFIRME le jugement déféré en ses dispositions contestées en appel ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Constate l'inexistence de tout contrat d'assurance entre la SARL GEBT et la SAS LAFFITTE GESTION ASSURANCES ;

Déboute en conséquence la SAS LAFFITTE GESTION ASSURANCES de sa demande de condamnation de la SARL GEBT à lui verser la somme de 25 543,79 euros au titre des cotisations impayées ;

Déboute la SARL GEBT de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Déboute la SARL GEBT de sa demande d'amende civile pour abus du droit d'agir ;

Condamne la SAS LAFFITTE GESTION ASSURANCES aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la SAS LAFFITTE GESTION ASSURANCES à payer à la SARL GEBT la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Déboute la SAS LAFFITTE GESTION ASSURANCES de sa demande formée de ce chef.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 21/11067
Date de la décision : 24/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-24;21.11067 ?
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