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23/04/2024 | FRANCE | N°23/07849

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 23 avril 2024, 23/07849


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 23 AVRIL 2024



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07849 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRDS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 avril 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/06534





APPELANT



LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE

PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté à l'audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général





INTIME



Monsieur [O] ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 23 AVRIL 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07849 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRDS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 avril 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/06534

APPELANT

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général

INTIME

Monsieur [O] [C] né le 1er janvier 1993 à [Localité 6] (Algérie),

[Adresse 9]

[Localité 1]

99352 ALGERIE

représenté par Me Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0688

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/018833 du 30/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2024, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre

Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Madame Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire du 12 avril 2023 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, débouté le ministère public de sa demande tirée de l'article 30-3 du code civil, jugé que M. [O] [C], né le 1er janvier 1993 à [Localité 6] (Algérie), est admis à faire la preuve qu'il a par filiation, la nationalité française, jugé que M. [O] [C], né le 1er janvier 1993 à [Localité 6] (Algérie), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande formée par M. [O] [C] au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle et rejeté toute autre demande ;

Vu la déclaration d'appel du 26 avril 2023 du ministère public ;

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées le 3 janvier 2024, par lesquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner M. [O] [C] aux dépens ;

Vu les dernières conclusions de M. [O] [C] notifiées le 8 janvier 2024, qui demande à la cour de déclarer mal fondé l'appel du ministère public, confirmer le jugement de première instance et condamner l'Etat aux dépens ainsi que, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à payer au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, la somme de 2.000,00 € directement au profit de Maître Julie MADRE, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

Vu la clôture prononcée le 9 janvier 2024 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 26 avril 2023 par le ministère de la Justice.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil. N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient donc à M. [O] [C] de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Invoquant l'article 18 du code civil, M. [O] [C] soutient qu'il est français par filiation maternelle pour être né le 1er janvier 1993 à [Localité 6] (Algérie), de Mme [W] [X], née le 15 avril 1962 à [Localité 5] (Algérie), française pour avoir bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite le 13 mai 1963 par son père, [K] [X], né le 26 février 1936 à [Localité 5] (Algérie).

Le ministère public lui oppose, comme en première instance, les dispositions de l'article 30-3 du code civil. Ce dernier dispose que :

« Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.

Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue. »

L'article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838).

Il convient en conséquence d'examiner si les conditions de l'article 30-3 du code civil sont réunies à l'égard de M. [O] [C].

C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal, pour juger que la désuétude invoquée par le ministère public ne pouvait être opposée à M. [O] [C], les conditions de l'article 30-3 du code civil n'étant pas remplies, a notamment relevé que [K] [X], grand-père maternel de l'intéressé avait fixé sa résidence en France jusqu'à son décès le 5 septembre 1970 à [Localité 4] (Rhône) ayant quitté l'Algérie pour [Localité 8] le 21 mai 1962, s'étant installé à [Localité 7] le 28 février 1963 comme indiqué sur l'extrait des services militaires de l'intéressé et ayant souscrit une déclaration de nationalité française le 13 mai 1963.

En cause d'appel le ministère public ne produit aucun élément permettant de remettre en cause cette analyse.

En effet, contrairement à ses allégations, la condition de résidence à l'étranger qui s'entend d'une résidence hors du territoire national, s'apprécie selon les termes de l'article 30-3 précité dans la personne de l'un des ascendants dont l'intéressé tiendrait par filiation la nationalité française » pendant la période de cinquante ans prévue par cet article, et non exclusivement dans la personne de l'ascendant direct.

Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé que M. [O] [C], né le 1er janvier 1993 à [Localité 6] (Algérie), est admis à faire la preuve qu'il a par filiation, la nationalité française.

Le ministère public n'a développé aucun moyen pour contester la décision qui pour juger que M. [O] [C], né le 1er janvier 1993 à [Localité 6] (Algérie), est de nationalité française, a notamment retenu que l'intéressé justifiait d'un état civil certain et d'une chaine de filiation à l'égard du grand-père maternel de nationalité française. Le jugement doit en conséquence être confirmé sur ce point.

L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, le Trésor public doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Dit que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne le Trésor public à payer à Maître Julie MADRE, avocat de M. [O] [C], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale la somme de 1500€ au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens,

Condamne le Trésor public aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 23/07849
Date de la décision : 23/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-23;23.07849 ?
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