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23/04/2024 | FRANCE | N°23/04008

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 23 avril 2024, 23/04008


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 23 AVRIL 2024



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04008 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGLX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/14628





APPELANT



Monsieur [H] [Y] né le 11 décembre 1970 à [Local

ité 6] (Algérie),



[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par Me Isabelle SANTONI-BALIANT, avocat au barreau de PARIS





INTIME



LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 23 AVRIL 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04008 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGLX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/14628

APPELANT

Monsieur [H] [Y] né le 11 décembre 1970 à [Localité 6] (Algérie),

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Isabelle SANTONI-BALIANT, avocat au barreau de PARIS

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2024, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre

Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Madame Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire du 20 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevables les demandes de M. [H] [Y] tendant à voir réformer la décision du ministère de l'intérieur en date du 3 juin 2021 et à voir adresser une injonction audit ministère, débouté M. [H] [Y] de la demande d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 28 janvier 2021 devant la préfecture du Val-de-Marne, sous la référence 2021P9401D00126, dossier n°2021DX007691, jugé que M. [H] [Y], se disant né le 11 décembre 1970 à [Localité 6] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés et condamné M. [H] [Y] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 20 février 2023 de M. [H] [Y] ;

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 17 mai 2023 par M. [H] [Y] qui demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 20 janvier 2023 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, juger que la demande en déclaration de la nationalité française de M. [H] [Y] est recevable et bien fondée, en conséquence, y faire droit, juger que M. [H] [Y] a acquis la nationalité française et notamment par mariage, juger que la décision du ministre l'intérieur en date du 3 juin 2021 est infondée et doit être réformée, et enjoindre audit ministre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

Vu les conclusions notifiées le 24 juillet 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, et condamner M. [H] [Y] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 janvier 2024 ;

MOTIFS

Sur la recevabilité des pièces remises à l'audience du 8 mars 2024

Le conseil de M. [H] [Y] a remis à l'audience deux pièces, non numérotées, correspondant aux originaux de deux copies intégrales de l'acte de naissance n°19 de M. [U] [Y], délivrées le 23 janvier 2024.

La cour observe que ces pièces, qui lui ont été présentées oralement comme des « originaux », sans autre précision, ne sont d'une part, pas mentionnées au bordereau, et ont d'autre part, été délivrées postérieurement à l'ordonnance de clôture, alors qu'aucune demande de révocation de l'ordonnance de clôture n'a été formée afin d'autoriser leur admission.

Ces pièces, qui n'ont pas été contradictoirement débattues, ni autorisées, sont en conséquence écartées des débats.

Sur la recevabilité des demandes tendant à la réformation de la décision de refus du ministère de l'intérieur et au prononcé d'une injonction

Il n'appartient pas à la cour, saisie d'une action déclaratoire de nationalité française de réformer la décision du ministère de l'intérieur ayant refusé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par l'appelant, ni de lui faire injonction d'y procéder sous astreinte.

Ces demandes sont en conséquence irrecevables. Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur la formalité de l'article 1040 du code de procédure civile

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 22 mai 2023 par le ministère de la Justice.

Sur la nationalité française

M. [H] [Y], se disant né le 11 décembre 1970 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, pour avoir contracté mariage le 16 août 2004 à [Localité 6] avec Mme [R] [M], leur union ayant été transcrite sur les registres de l'état civil français le 28 juin 2005.

Le 3 juin 2021, le ministère de l'intérieur a refusé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [H] [Y] le 28 janvier 2021, au motif qu'il ne justifiait pas d'un niveau de connaissance suffisant de la langue française.

La recevabilité de l'action de M. [H] [Y] n'est pas contestée devant la cour.

Conformément à l'article 30 du code civil, il appartient en premier lieu à M. [H] [Y] , qui conteste ce refus, de justifier devant la cour d'un état civil certain au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.

A ce dernier égard, c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal, pour débouter M. [H] [Y] de sa demande, a retenu qu'il ne justifiait pas d'un état civil fiable et certain, faute de produire devant lui aucun acte de naissance, et précisé que celui versé lors de la souscription de la déclaration ne mentionnait pas l'âge et la profession de ses parents, la date et l'heure auxquels il avait été dressé, ainsi que les identités de l'officier de l'état civil et de la personne ayant déclaré sa naissance.

M. [H] [Y] ne produit devant la cour aucun élément susceptible de remettre en cause cette analyse. En effet, il ne verse aucun acte de naissance le concernant, la pièce 27 intitulée au bordereau « Etat civil de M. [Y] » s'avérant être une photocopie, sans garantie d'authenticité, de l'acte de naissance n°19 d'un dénommé [U] [Y], né le 18 juillet 1938 à [Localité 5], commune d'[Localité 6].

Il s'ensuit que M. [H] [Y], qui ne justifie pas de son état civil, ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, la circonstance qu'il est marié à une française, père d'un enfant français et assimilé à la communauté française étant inopérant.

Le jugement est confirmé.

M. [H] [Y] qui succombe, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Ecarte les deux pièces remises à l'audience du 8 mars 2024,

Dit que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées et que la procédure est régulière,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code de procédure civil,

Condamne M. [H] [Y] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 23/04008
Date de la décision : 23/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-23;23.04008 ?
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