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23/04/2024 | FRANCE | N°23/03602

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 23 avril 2024, 23/03602


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 23 AVRIL 2024



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03602 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFIX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 décembre 2022 rendu par le tribunal judicaire de PARIS - RG n° 20/09952





APPELANT



LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME

LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté à l'audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général





INTIME



Monsieur [N...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 23 AVRIL 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03602 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFIX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 décembre 2022 rendu par le tribunal judicaire de PARIS - RG n° 20/09952

APPELANT

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général

INTIME

Monsieur [N] [Z] né le 5 janvier 2002 à [Localité 6] (Pakistan),

Comparant

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0029

assisté de Me Raphaelle AUCHER, avocat plaidant du barreau de SEINE SAINT DENIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2024, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre

Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Madame Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire du 9 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris qui a écarté des débats les pièces n°1 à 3 et la pièce n°5 du ministère public, dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'articles 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande de M. [N] [Z] tendant à voir annuler la décision de refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française en date du 21 janvier 2020, ordonné l'enregistrement de cette déclaration, le 19 décembre 2019, en vertu de l'article 21-12 du code civil, devant la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Melun (Seine-et-Marne), jugé que M. [N] [Z], né le 5 janvier 2002 à [Localité 6] (Pakistan), a acquis la nationalité française le 19 décembre 2019, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et rejeté la demande de M. [N] [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel du ministère public du 13 février 2023 ;

Vu les conclusions du 29 janvier 2024 du ministère public qui demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance en tout son dispositif et statuant à nouveau, juger que X se disant [I] [Z], né le 5 janvier 2002 à [Localité 6] (Pakistan), n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner X se disant [I] [Z] aux entiers dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 25 septembre 2023 par M. [N] [Z] qui demande à la cour de débouter le procureur général près la cour d'appel de Paris de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions, confirmer le jugement de première instance, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés et condamner l'Etat à lui payer la somme de 4000€ en application des dispositions de l'article 700 du code civil ainsi qu'aux dépens ;

Vu la clôture prononcée le 27 février 2024 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 24 mars 2023 par le ministère de la Justice.

M. [N] [Z], se disant né le 5 janvier 2002 à [Localité 6] (Pakistan), a souscrit le 19 décembre 2019 devant la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Melun (Seine-et-Marne) une déclaration de nationalité française en application de l'article 21-12 du code civil.

Par décision notifiée le 21 janvier 2020, l'enregistrement de la déclaration a été refusé au motif que l'acte de naissance de l'intéressé est apocryphe.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.

L'article 21-12 alinéa 3, 1° du code civil prévoit que peut réclamer la nationalité française :

1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;

Pour ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par M. [N] [Z], les premiers juges ont retenu que le ministère public ne rapportait pas la preuve que l'acte de naissance était un faux au motif que le courriel adressé le 20 décembre 2019 par l'ambassade de France au Pakistan ([Localité 5]) au tribunal d'instance de Melun (« ci-joint le rapport de levée d'acte concernant M. [N] [Z] : l'acte est un faux ») mentionnait uniquement les nom et prénom du titulaire de l'acte, sans aucune indication permettant d'établir qu'il s'agit de l'acte de naissance de M. [N] [Z] et n'était pas accompagné du rapport de levée d'acte. Le tribunal a également retenu que l'acte de naissance de l'intéressé dressé conformément à la législation pakistanaise apparaissait probant au sens des dispositions de l'article 47 et que ce dernier justifiait donc d'un état civil certain.

M. [N] [Z] qui adopte les motifs du tribunal ajoute que le rapport d'enquête produit en cause d'appel par le ministère public ne se fonde pas sur des éléments suffisamment précis mais procède par voie d'affirmation et que la déclaration d'un habitant de la localité où il est né doit être écartée des débats faute de production de la copie de la pièce d'identité ou du passeport du déclarant.

Mais, comme le relève justement le ministère public, le « rapport de vérification légale » du 19 décembre 2019 transmis par [M] [U], consultant principal du cabinet « Qureshi Law Associates à l'ambassade de France à [Localité 5] en réponse à une demande écrite de celle-ci de vérification de l'authenticité du certificat de naissance de l'intéressé produit devant le tribunal judiciaire de Melun au nom de [N] [Z] né le 5 janvier 2002 à [Localité 6] Pakistan de [V] [H] et de [J] [X] conclut que ledit certificat de naissance est un faux et que l'individu se disant être [N] [Z] né le 5 janvier 2002 à [Localité 6] de [H] [V] et de [X] [J] est en réalité [Z] [L] né le 26 septembre 1998, fils de ces derniers. Ce rapport est accompagné en particulier du certificat d'enregistrement de naissance de [N] [Z], d'une déclaration de [P] [C], résident de la zone locale de l'intéressé qui indique que le véritable nom de [N] [Z] est [C] [L], fils de [H] [V] et de [X] [J] et le dossier scolaire de [Z] [L].

L'appelant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la valeur probante du rapport d'enquête et de ses annexes.

Il s'ensuit que l'acte de naissance produit par l'intéressé est un faux de sorte que c'est à tort que le tribunal judiciaire de Melun a ordonné l'enregistrement de la déclaration d'acquisition de nationalité française souscrite par [N] [Z], nul ne pouvant se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas d'un état civil certain conformément à l'article 47 du code civil selon lequel : « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française »

L'appelant échouant à démontrer qu'il dispose d'un état civil certain, le jugement est infirmé et ses demandes rejetées sans qu'il ne soit besoin d'examiner d'autres moyens.

Succombant en ses prétentions, il doit être débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Dit que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré,

Infirme le jugement.

Statuant à nouveau,

Dit que M. [N] [Z], né le 5 janvier 2002 à [Localité 6] (Pakistan), n'est pas de nationalité française,

Rejette les autres demandes présentées par M. [N] [Z],

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [N] [Z] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 23/03602
Date de la décision : 23/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-23;23.03602 ?
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