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23/04/2024 | FRANCE | N°23/02954

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 23 avril 2024, 23/02954


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 23 AVRIL 2024



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02954 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDOO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/10140





APPELANT



Monsieur [Y] [I] né le 21 avril 1993 à [Localité

8], [Localité 5] (Comores),



[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par Me Christina DIRAKIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1872





INTIME



LE MINISTERE PUBLIC pris...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 23 AVRIL 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02954 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDOO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/10140

APPELANT

Monsieur [Y] [I] né le 21 avril 1993 à [Localité 8], [Localité 5] (Comores),

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Christina DIRAKIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1872

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2024, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre

Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Madame Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire du 5 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [Y] [I] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française, jugé que M. [Y] [I], se disant né le 21 avril 1993 à [Localité 8], [Localité 5] (Comores), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné M. [Y] [I] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 3 février 2023 de M. [Y] [I] ;

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 25 avril 2023 par M. [Y] [I] qui demande à la cour de dire qu'il est recevable en sa demande, infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 janvier 2023, et statuant à nouveau, juger qu'il est de nationalité française par application de l'article 18 du code civil, ordonner que soit dressé, en vertu de l'article 28 du code civil, l'acte de naissance de M. [Y] [I], de sexe masculin, né le 21 avril 1993 à [Localité 8] (Comores), sur les registres du service central de l'état civil, condamner l'État à verser la somme de 2.000 euros à M. [Y] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamner l'État aux dépens de la présente instance ;

Vu les conclusions notifiées le 18 juillet 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner M. [Y] [I] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 janvier 2024 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 12 mai 2023 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, M. [Y] [I], se disant né le 21 avril 1993 à [Localité 8], [Localité 5] (Comores), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil, faisant valoir que son père, M. [B] [I], né en 1967 à [Localité 7], [Localité 5] (Comores) est le fils de Mme [S] [U], laquelle a souscrit une déclaration de réintégration dans la nationalité française le 2 mai 1977 devant le juge d'instance de Mamoudzou, enregistrée le 4 aout 1977 sous le numéro 8979DX77.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

M. [Y] [I] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.

A cet égard, il est rappelé que la coutume internationale pose le principe selon lequel, pour être opposables en France et sauf convention internationale contraire, les actes publics étrangers doivent être légalisés. En l'absence de convention entre la France et l'Union des Comores, les actes comoriens doivent en conséquence être légalisés.

Pour débouter M. [Y] [I] de sa demande, le tribunal a retenu qu'il ne justifiait pas d'un état civil fiable et certain faute notamment de produire un acte de naissance portant, en sa marge et non uniquement directement en son corps, les rectifications ordonnées par le procureur de la République relativement à son nom de famille et aux lieux de naissance de ses parents.

Devant la cour, M. [Y] [I] produit une nouvelle copie conforme intégrale de son acte de naissance, légalisée par l'ambassade des Comores en France, délivrée le 4 avril 2023, indiquant qu'il est né le 21 avril 1993 à 11h35 à La maternité de [Localité 8], de [B] [I], né vers 1967 à [Localité 7], commerçant demeurant à [Localité 9], et de [K] [G], née le 25 décembre 1971 à La maternité d'Ankaratra Sosumav, commune rurale d'[Localité 6], ménagère, demeurant à [Localité 9], l'acte ayant été dressé le 23 avril 1993 sur la déclaration de Mme [R] [G], sage-femme domiciliée à [Localité 9].

L'acte porte en sa marge la mention suivante : rectifié par décision 2010 EC-814 PR du 7/10/2010 en ce sens que l'intéressé a pour nom [I] [Y](Pièce 1).

Il verse également, en pièce 2, l'original, également dûment légalisé, d'une décision 2010 EC 814 PR en date du 7 octobre 2010, signée par [D] [E] [L], procureur de la République auprès du tribunal de première instance de [Localité 9], ordonnant la rectification de l'acte de naissance de l'intéressé en ce qu'il se nomme [I] [Y] et non [Y] [B], et précisant que la mention doit être apposée en marge de son acte de naissance.

Un acte de naissance rectifié par une décision de justice devient indissociable de celle-ci, dont l'efficacité, même si elle existe de plein droit, reste subordonnée à sa propre régularité internationale laquelle participe du contrôle de la force probante de l'acte d'état civil étranger dans les limites fixées par l'article 47 du code civil (Civ 1ère 7 juin 2023 22-15.643).

A cet égard, le ministère public relève à juste titre que la décision rectificative du procureur communiquée devant la cour est distincte de celle précédemment versée devant le tribunal judiciaire (pièce 1 du ministère public).

En effet, alors que ces décisions ont la même référence et ont été rendues sur le fondement de la même requête de M. [Y] [I] en date du 7 octobre 2010, leur auteur, dont la signature a été légalisée à chaque fois, diffère, puisque celle soumise au tribunal, à en-tête du service civil du parquet du tribunal de première instance de [Localité 9] ne porte pas la signature et le nom du représentant du parquet qui n'est pas identifié, seul figurant la signature du greffier en ayant délivré copie le 18 décembre 2019, alors que celle produite devant la cour porte la signature, le 7 octobre 2010, de [D] [E] [L], en sa qualité de procureur. En outre, ces décisions n'ont pas le même contenu puisqu'alors que la première décision ordonne, comme l'a relevé le tribunal, la rectification tant du nom de l'appelant, que du lieu de naissance de ses parents, la décision versée devant la cour se limite désormais à ordonner la même seule rectification du nom de famille de l'appelant. Ces divergences privent la décision rectificative produite devant la cour de toute force probante, et affectent ainsi nécessairement la régularité de la copie d'acte de naissance produite.

En outre, la copie d'acte de naissance versée devant la cour mentionne directement en son corps les lieux de naissance des deux parents de l'appelant, tels que rectifiés par la première décision rectificative invoquée par l'appelant devant le tribunal, sans qu'aucune référence à cette décision ne soit mentionnée en sa marge.

Il s'ensuit que M. [Y] [I] ne justifie pas plus devant la cour d'un état civil fiable et certain et qu'il ne peut en conséquence revendiquer la nationalité française à aucun titre que ce soit.

Le jugement est confirmé.

M. [Y] [I], qui succombe est débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Dit que la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile a été respectée et que la procédure est régulière,

Confirme le jugement,

Déboute M. [Y] [I] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Y] [I] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 23/02954
Date de la décision : 23/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-23;23.02954 ?
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