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23/04/2024 | FRANCE | N°22/14496

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 23 avril 2024, 22/14496


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 23 AVRIL 2024



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14496 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIQP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/00120





APPELANTE



Madame [J] [X]



[Adresse 3]

[Loc

alité 4] (ALGERIE)



représentée par Me Cécile BORIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0678







INTIME



LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 23 AVRIL 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14496 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIQP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/00120

APPELANTE

Madame [J] [X]

[Adresse 3]

[Localité 4] (ALGERIE)

représentée par Me Cécile BORIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0678

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre

Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Madame Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire du 12 mai 2022 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dit sans objet la demande formée par Mme [J] [X] tendant à la déclarer recevable en ses demandes, jugé irrecevable sa demande tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française, jugé qu'elle n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code de procédure civile, rejeté sa demande aux titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 29 juillet 2022 de Mme [J] [X] ;

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 28 octobre 2022 de Mme [J] [X] qui demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal judicaire de Paris en son intégralité, juger qu'elle est française et ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

Vu les conclusions notifiées le 30 janvier 2023 par le ministère public qui demande à la cour de dire la procédure régulière au regard de l'article 1040 du code de procédure civile et confirmer le jugement de première instance dans son intégralité ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 19 décembre 2023 ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024 par Mme [J] [X] qui demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la révocation de la clôture et de renvoyer le dossier à la mise en état et fixer une nouvelle date de clôture et de plaidoirie ;

Vu le rejet par le conseiller de la mise en état de la demande de révocation de l'ordonnance clôture à l'audience du 8 mars 2024 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 4 novembre 2022 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [J] [X], se disant née le 9 mars 1955 à [Localité 4] (Algérie), soutient être française par filiation paternelle pour être la descendante d'[D] [Y] [I], né en 1845 admis au statut civil de droit commun par décret du 22 novembre 1873.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.

Mme [J] [X] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par décision en date du 3 juin 2015 du greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif notamment que les pièces produites ne permettent pas d'identifier le bénéficiaire du décret du 22 novembre 1873 qui aurait admis son arrière-arrière-grand-père paternel à la qualité de citoyen français et que son acte de naissance ne comporte ni le nom du déclarant ni la date de la déclaration.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient donc à Mme [J] [X], en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Il lui incombe, notamment, d'établir qu'elle dispose d'un état civil certain, au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.

Pour dire que Mme [J] [X] ne justifie pas d'un état civil certain, le jugement retient notamment que les actes d'état civil produits en photocopie ne présentent aucune garantie d'authenticité, ne respectent pas les exigences du décret exécutif algérien du n°14-75 du 17 juillet 2014 en ce qu'ils ne comportent pas de code barre ou numéro de référence et que son acte de naissance dressé le 10 mars 1955 ne porte aucune mention relative à l'âge et à la profession des parents ce qui ne permet pas de s'assurer de l'identité de personne entre le père figurant sur son acte de naissance et le père revendiqué.

En cause d'appel, l'intéressée produit en pièce n° 2 une copie intégrale d'acte de naissance n° 192, délivrée le 4 novembre 2020, qui indique qu'elle est née 9 mars 1955 à [Localité 4] de [D] [U] âgé de 31 ans, sans profession et de [B] [O] [S], âgée de 30 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 4], l'acte ayant été dressé le 10 mars 1955 à 8 heures par [L] [K], officier d'état civil de la commune, sur déclaration du père.

Comme le relève justement le ministère public, Mme [J] [X] avait versé à l'appui de sa demande de certificat de nationalité française la copie intégrale d'un acte de naissance n°182 délivrée le 16 mai 2012 qui indique qu'elle est née le 9 mars 1955 à [Localité 4] de [D] [U] et de [B] [O] [T] domiciliés à [Localité 4]. Cette copie, contrairement à la copie précitée, ne mentionne pas la date et l'heure à laquelle l'acte a été dressé, ni l'identité de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte, ni celle du déclarant (pièce n°1 du ministère public) mais surtout, comporte des divergences portant sur les mentions substantielles que sont le numéro de l'acte de naissance (n° 192 ou n°182) et le nom de la mère ([B] [O] [S] ou [B] [O] [T]).

L'intéressée ne produit aucun acte d'état civil ou décision judiciaire rectificative d'acte de naissance pour justifier de celles-ci.

Comme souligné par le ministère public, l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu.

Il en résulte que le fait pour Mme [J] [X] de posséder des actes de naissance différents ôte toute force probante à l'un quelconque d'entre eux.

Au surplus, l'intéressée ne justifie pas d'une chaine de filiation ininterrompue à l'égard de [D] [Y] [I], son arrière-grand-père revendiqué, ne produisant notamment ni l'acte de naissance de ce dernier, ni les actes de mariage de ses ascendants revendiqués.

Nul ne pouvant se voir reconnaître la nationalité française s'il ne justifie pas d'une identité certaine, attestée par des actes d'état civil fiables au sens de l'article 47 précité du code civil, l'extranéité de Mme [J] [X] doit être constatée. Le jugement est confirmé.

Les dépens seront supportés par Mme [J] [X] qui succombe en ses prétentions.

PAR CES MOTIFS

Dit que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré et que la procédure est régulière,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne Mme [J] [X] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/14496
Date de la décision : 23/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-23;22.14496 ?
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