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23/04/2024 | FRANCE | N°21/19606

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 23 avril 2024, 21/19606


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 23 AVRIL 2024



(n° / 2024, 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19606 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUTY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 novembre 2021 - Tribunal de commerce de PARIS - RG n° J2021000530





APPELANTS



Monsieur [N] [R]

Né le [Date naissance 2] 1965

à [Localité 8]

De nationalité française

Demeurant [Adresse 3]

[Localité 7]





S.A.S.U. PROVIDENCE INVEST, prise en la personne de son président, Monsieur [N] [R], domicilié en c...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 23 AVRIL 2024

(n° / 2024, 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19606 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUTY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 novembre 2021 - Tribunal de commerce de PARIS - RG n° J2021000530

APPELANTS

Monsieur [N] [R]

Né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8]

De nationalité française

Demeurant [Adresse 3]

[Localité 7]

S.A.S.U. PROVIDENCE INVEST, prise en la personne de son président, Monsieur [N] [R], domicilié en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 833 474 976,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 7]

Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,

Assistés de Me Anne-Carine ROPARS-FURET de la SELEURL ANNE-CARINE ROPARS-FURET, avocate au barreau de PARIS, toque : R052,

INTIMÉES

S.A.S. ORGANIC ALLIANCE INTERNATIONAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 832 911 291,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocate au barreau de PARIS, toque : K0111,

Assistée de Me Maxence BLOCH du PARTNERSHIPS GOODWIN PROCTER (FRANCE) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : R294,

S.A.S. ORGANIC LIFE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'AVIGNON sous le numéro 832 935 084,

Dont le siège social est situé [Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocate au barreau de PARIS, toque : K0111,

Assistée de Me Anne-Laure VINCENT du LLP FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP, avocate au barreau de PARIS, toque J007,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2023, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

Madame Constance LACHEZE, conseillère,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté par Madame [L] [C] dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par

Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

Le groupe Organic Alliance est un acteur historique majeur dans le domaine de la distribution des fruits et légumes, fruits secs, produits frais et ultra frais bios.

Sous la présidence du groupe Organic Alliance par M.[R] depuis 2013, diverses opérations de restructuration et d'investissement ont été menées avec des investisseurs financiers en 2015 et surtout en 2017, date à laquelle le groupe a été acquis dans le cadre d'un LBO par un pool d'investisseurs regroupés au sein d'une nouvelle société, la SAS Organic Alliance International. La SAS Organic Life a été créée pour être la holding du groupe.Organic Life se trouvait alors détenue majoritairement par la SAS Organic Alliance International (51,43%), ainsi que par M.[N] [R] (27,94 %) lequel a transféré en 2020 ses titres à sa holding Providence Invest SAS, la société Naxicap (13,57%), et un véhicule d'investissement management (7,06%).

M.[R] a été nommé président de la SAS Organic Life le 13 décembre 2017 pour une durée indéterminée.

Concomitamment à cette opération, les actionnaires d'Organic Life ont conclu le 14 décembre 2017 un pacte d'actionnaires. M.[R] et la société Organic Alliance International ont par ailleurs signé des promesses croisées de vente et d'achat portant sur les titres d'Organic Life détenus par M.[R], la promesse de vente permettant à Organic Alliance d'acquérir les titres d'Organic Life en cas de cessation des fonctions de M.[R].

Le 28 septembre 2020, les membres du comité de surveillance de la société Organic Life ainsi que M.[R] ont été convoqués pour le 7 octobre 2020 en vue de prononcer sur la réorganisation de la gouvernance du groupe.

Le 30 septembre 2020, M.[R] a notifié le transfert de ses titres à sa holding Providence Invest SAS.

Le 7 octobre 2020, le comité de surveillance de la société Organic Life a révoqué M.[R] de ses fonctions de président de la société Organic Life et désigné M.[T] pour le remplacer.

Suite à cette révocation, la société Organic Alliance International a, le 20 novembre 2020, notifié à la société Providence Invest l'exercice de la promesse de vente, laquelle estimant qu'elle n'était pas engagée par la promesse a refusé d'y faire droit par courrier du 27 novembre 2020. Des discussions en vue d'un accord ont été engagées entre les parties mais n'ont pas abouti.

C'est dans ce contexte, que le 22 mars 2021, la société Organic Alliance a fait assigner M.[R] et la société Providence Invest devant le tribunal de commerce de Paris en exécution de la promesse de vente pour voir régulariser la cession de l'intégralité des titres pour le prix d'un euro.

Le 19 mai 2021, M.[R] a fait assigner Organic Life en intervention forcée afin d'obtenir réparation du préjudice subi du fait de sa révocation abusive et déloyale.

Par jugement du 5 novembre 2021 le tribunal de commerce de Paris a joint les causes, débouté M.[R] de ses deux demandes de dommages et intérêts sur le fondement du caractère déloyal et abusif de sa révocation, condamné la SASU Providence Invest à remettre à la SAS Organic Alliance dans les quinze jours du prononcé du jugement un ordre de mouvement signé par Providence Invest et daté du jour de sa remise portant transfert de 13.004.970 actions d'Organic Life au profit d'Organic Alliance International , ainsi que le formulaire CERFA n°2379 signé par Providence Invest pour l'enregistrement dudit transfert, débouté la SAS Organic Alliance International de sa demande en condamnation sous astreinte de la société Providence Invest, dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit et condamné solidairement M.[R] et la SAS Providence Invest à payer 10.000 euros à la SAS Organic Alliance International et la SAS Organic Life en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et condamné M.[R] et la société Prividence Invest aux dépens.

Par déclaration du 10 novembre 2021, la société Providence Invest et M. [N] [R] ont relevé appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 janvier 2023, M.[N] [R] et la société Providence Invest demandent à la cour de:

- confirmer le jugement en ce qu'il a joint les instances, débouté la SAS Organic Alliance de sa demande de condamnation sous astreinte de la SAS Provicence Invest,

- l'infirmer en ce qu'il a condamné la SAS Providence Invest à remettre à la SAS Organic Alliance un ordre de mouvement de transfert des actions d'Organic Life au profit d'Organic Alliance et le formulaire CERFA n°2379,

- statuant à nouveau, juger que M.[R] et la société Providence Invest ne sont pas débiteurs d'une obligation de céder les titres Organic Life à l'égard de la SAS Organic Alliance International, juger que l'option d'achat dont se prévaut Organic Alliance International est soumise à une condition potestative et de fait entachée de nullité, subsidiairement, juger que la tentative d'exercice de son option d'achat par la SAS Organic Alliance International est constitutive d'un exercice déloyal et abusif d'un droit qui ne peut dès lors produire effet,

- en conséquence: en tout état de cause, rejeter la demande nouvelle de la société Organic Alliance International aux fins de constater que le transfert de propriété des titres litigieux a été valablement reporté dans le registres sociaux d'Organic Life car irrecevable, débouter la SAS Organic Alliance International de l'ensemble de ses demandes,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[R] de ses deux demandes de dommages et intérêts sur le fondement du caractère déloyal et abusif de sa révocation, statuant à nouveau , juger que la révocation de M.[R] est intervenue en violation du principe du contradictoire et dans des conditions déloyales, vexatoires et abusives, en conséquence, débouter la société Organic Life de l'ensemble de ses demandes, condamner la société Organic Life au paiement d'une somme de 150.000 euros en réparation du préjudice moral et de la somme de 247 .500 euros en réparation du préjudice matériel subis par M.[R],

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement la société Providence Invest et M.[R] au paiement de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, condamner les sociétés Organic Life et Organic Alliance International aux dépens de première d'instance et d'appel et in solidum à payer à la société Providence Invest et à M.[R] la somme de 70.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le

9 janvier 2023, la société Organic Life demande à la cour de juger que la révocation de M.[R] n'était ni déloyale, ni abusive, ni vexatoire, en conséquence rejeter les demandes indemnitaires formées par la société Providence Invest et M.[R] sur le fondement du caractère prétendument déloyal et abusif de la révocation de ce dernier, confirmer en toutes ses dispositions le jugement, en tout état de cause, statuant à nouveau, condamner solidairement Providence Invest et M.[R] à lui payer 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le

9 janvier 2023, la SAS Organic Alliance International demande à la cour de débouter Providence Invest et M.[R] de l'intégralité de leurs demande, confirmer en toutes ses dispositions le jugement, juger qu'en conséquence des prétentions initiales d'Organic Alliance International et de la confirmation du jugement entrepris et de l'exécution de celui-ci par l'intimée, le transfert des titres litigieux a été valablement reporté dans les registres sociaux d'Organic Life en date du 22 novembre 2021, en tout état de cause, condamner solidairement Providence Invest et M.[R] à lui payer 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Grapotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE

- Sur la révocation de M.[R]

M.[R] a été nommé président de la SAS Organic Life le 13 décembre 2017 pour une durée indéterminée.

Le 7 octobre 2020, le comité de surveillance de la société Organic Life, composé de quatre membres, a révoqué M.[R] de ses fonctions de président par trois votes favorables, l'un des membres s'étant abstenu.

M.[R] soutient que la révocation ad nutum autorisée par les statuts, ne dispensait pas Organic Life de respecter le principe du contradictoire et de loyauté qui préside à toute révocation, que tel n'a pas été le cas en l'espèce, dès lors que l'ordre du jour de la convocation était imprécis, ne désignait pas explicitement son départ, invoquait simplement une proposition de réorganisation de la gouvernance, de sorte que ce n'est qu'à l'ouverture de la séance du comité de surveillance, qu'il a été informé qu'il allait être statué sur sa révocation, que n'ayant pu anticiper sa révocation, il n'a pas pu se défendre utilement.

La société Organic Life réplique que le principe du contradictoire, qui implique que le dirigeant puisse efficacement présenter ses observations devant l'organe social compétent, a été parfaitement respecté, que M.[R] avait reçu avant cette réunion de nombreuses alertes de la part des associés et membres du comité de surveillance quant à leurs inquiétudes sur la baisse d'activité et les carences du business plan, que la convocation n'était pas ambiguë et faisait suite aux alertes reçues, que M.[R] a bénéficié d'une semaine pour préparer sa défense et a été invité à venir à la réunion du comité de surveillance assisté de son conseil, ce qu'il a fait, qu'il a souhaité ajouter à l'ordre du jour le transfert libre de ses titres à sa holding personnelle, ce qui était une façon de préparer son départ, qu'il s'est vu signifier les griefs reprochés lors de la réunion du comité de surveillance et a pu y répondre par ses observations. Elle ajoute que la résolution relative à la révocation a été votée avant celle portant nomination du nouveau dirigeant.

Il résulte de l'article L227-5 du code de commerce que dans les sociétés par actions simplifiées les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.L'article 11.1.1 des statuts de la SAS Organic Life stipule que 'Le président peut être révoqué, par décision du Comité de Surveillance statuant à la majorité simple à tout moment, sans préavis et ad nutum.'

Il s'ensuit que la faculté de révocation du président n'est pas subordonnée à la démonstration d'un juste motif et qu'elle est donc simplement encadrée par une obligation de loyauté qui suppose le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense et l'absence de caractère injurieux ou vexatoire de la révocation.

Par courriel du 28 septembre 2020, M.[F], président du comité de surveillance de la société Organic Life a invité M.[R] à assister à la réunion du comité se tenant le 7 octobre 2020 à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

'1. Examen et approbation d'une proposition de réorganisation de la gouvernance du groupe, et

2. Pouvoirs pour formalités.'

Par courriel du 6 octobre 2020, veille de la réunion du comité de surveillance, M.[R] a écrit à M.[F], 'Tu m'as indiqué lors de notre dernière conversation que je pouvais venir accompagné de mon conseil lors de la réunion du Comité de surveillance d'Organic Life, convoqué pour le 7 octobre, et dont l'ordre du jour concerne la réorganisation de la gouvernance du groupe. Je m'étonne d'une telle précision, mais t'informe que je viendrai accompagné de mon conseil.', message auquel M.[F] a répondu le même jour ' C'est comme tu le souhaites.'

Lors de la réunion du 7 octobre 2020, en présence des membres du comité de surveillance (M.[B] représentant Organic Alliance International, M.[I], représentant Unigrains et M.[U]) et de M.[R], M.[F] président et membre dudit comité a exposé les motifs poussant le comité à considérer la réorganisation de la gouvernance du groupe et en particulier la révocation de M.[R], faisant état des éléments suivants:

- depuis 2018, la non-atteinte des objectifs financiers, une baisse drastique de la rentabilité, le résultat de l'année en cours étant inférieur de 50% au business plan de 2017 prévoyant un résultat pour 2020 de 19,2 M€ malgré l'effet positif du Covid sur le résultat d'exploitation au titre de l'exercice 2019,

- une concrétisation trop lente de la stratégie de redynamisation du groupe, d'où la perte de confiance dans la capacité de M.[R] à effectuer le retournement attendu.

Il ressort du procès-verbal de réunion que M.[R] a pu exprimer sa position, en expliquant les mesures mises en oeuvre depuis 12 à 18 mois pour contrebalancer les tendances que connaissent les acteurs des circuits désintermédiés, que depuis 2019 un plan de retournement, une étude stratégique du cabinet OCC et des recrutements de managers de transition avaient été mis en oeuvre et ce en toute transparence avec les actionnaires, que l'entreprise est profitable mais que sa pérennité inquiète d'où la nécessité d'une stratégie par rapport à la dette actuelle, que ce changement de direction est du ressort des actionnaires, que le décalage dans la prise de décision quant à la mutualisation de la logistique peut avoir des répercussions graves mais que le reste de l'organisation est en place pour effectuer le retournement à partir de janvier 2021.

En dépit de ces explications, le comité de surveillance a décidé de révoquer M.[R].

Contrairement à ce que soutient M.[R], l'ordre du jour figurant dans la convocation, qui a pour objet une' réorganisation de la gouvernance', quand bien même il ne mentionne pas expressément la révocation de M.[R], permettait à ce dernier de comprendre que son mandat de président allait être discuté, et ce d'autant qu'il lui avait été précisé qu'il pouvait venir assisté de son conseil, ce qui ne correspondait pas aux pratiques habituelles, précision qui ne pouvait qu'alerter un homme d'affaires avisé comme M.[R] sur un risque de révocation, dans un contexte où l'entreprise n'obtenait pas les résultats escomptés.

M.[R] ne s'est d'ailleurs pas mépris sur la nature du débat à venir puisque dans le laps de temps entre la réception de la convocation et la tenue de la réunion il a décidé de transférer ses titres Organic Life à sa holding Providence Invest, ce qui était une façon de préparer son départ, n'ignorant pas que sa révocation l'exposait à l'exercice de la promesse de vente qu'il avait consentie à Organic Alliance International.

Au demeurant, une révocation ad nutum n'est pas nécessairement précédée d'une convocation à cet effet, sa nécessité pouvant aussi, en l'absence de manoeuvres trompeuses, résulter d'échanges en assemblée générale ou en comité avec le dirigeant.

Les développements de M.[R] quant à son implication pour redresser la société, quant à son absence de faute dans l'exercice de son mandat de président, sur le fait que l'érosion des résultats d'Organic Life résultait d'évolutions structurelles du marché, objectives et extrinsèques au management du groupe et du non respect de certains engagements stratégiques de consolidation pris par les majoritaires lors de l'acquisition du groupe, sur la connaissance qu'avait la société Organic Alliance International de la réalité du marché, ainsi que sur le fait qu'une prétendue réorganisation de la société ne constituait pas un juste motif sont inopérants en présence d'une révocation ad nutum, qui ne requiert pas la démonstration d'un juste motif.

Quant à l'exercice par Organic Alliance International de la promesse de vente à la suite de cette révocation, il ne permet pas de caractériser une déloyauté dans la mise en oeuvre de la révocation, puisqu'il résulte de l'engagement souscrit par M.[R], étant surabondamment relevé que la société Organic Alliance International, bénéficiaire de la promesse n'était pas seul décideur de la révocation, la décision étant selon l'article 11.1.1 des statuts prise à la majorité des membres du comité de surveillance.

Les statuts prévoyant la faculté de révoquer le président sans préavis, M.[R] soutient vainement le caractère brutal de sa révocation.

Ayant disposé de plusieurs jours avant la réunion pour préparer sa défense et ayant pu exposer sa position devant le comité de surveillance, M.[R] manque à établir une violation du principe du contradictoire et de loyauté.

M.[R] fait ensuite valoir les circonstances abusives et vexatoires dans lesquelles sa révocation est intervenue, en ce qu'elles ont porté une atteinte grave et injustifiée à son image professionnelle dans un marché où tous les acteurs se connaissent, en ce qu'il n'a pu s'adresser à ses équipes et les remercier, le nouveau dirigeant ayant été présenté aux équipes le jour de sa révocation, en ce que ses accès informatiques ont été immédiatement coupés et en ce qu'il a été sommé de restituer sans délai son ordinateur, son téléphone et son véhicule de fonction.

La société Organic Life dénie tout caractère abusif et vexatoire aux circonstances ayant entouré la révocation de M.[R] et conteste les affirmations de ce dernier, ajoutant que la nomination de son successeur est certes intervenue le jour de la révocation pour éviter toute vacance dans la direction de la société, mais postérieurement à la décision de révocation.

La désignation du nouveau président juste après la décision de révocation de M.[R], de même que la présentation rapide de M.[T] aux équipes, dont Organic Life conteste toutefois qu'elle soit intervenue le jour même, s'expliquent par la nécessité d'assurer la continuité de la direction du groupe et ne caractérisent pas en elles-mêmes un comportement vexatoire dès lors qu'il n'est pas allégué que cela se soit accompagné d'un dénigrement de M.[R] auprès de ses anciennes équipes ou des tiers. Le comité de surveillance l'a d'ailleurs remercié pour le travail accompli.

Les demandes de restitution de l'ordinateur, du téléphone et du véhicule de fonction, de même que la coupure des accès informatiques sont la conséquence de la révocation et du fait que M.[R] n'avait plus le pouvoir d'agir au nom de la société et, s'agissant de la coupure des accès informatiques, procède d'une préservation des intérêts de la société. Il ne résulte pas du dossier que ces restitutions soient intervenues de manière brutale, l'ordinateur ayant été rendu plusieurs jours après la révocation et le véhicule début novembre 2020 ( pièces 20 et 21 d'Organic Life). Par ailleurs, M.[R] a été autorisé à s'adresser après sa révocation à son équipe et à se rendre notamment sur le site de [Localité 9] une attestation lui ayant été délivrée à cet effet par la directrice administrative et financière de la société. M.[R] ne démontre pas avoir été empêché de récupérer ses effets personnels.

Le comité de surveillance, concomitamment à la révocation, a accepté de lever immédiatement la clause de non concurrence de M.[R], afin de lui permettre de développer rapidement une nouvelle activité.Il ressort d'un communiqué de presse du groupe Markal du 26 août 2021 (pièce 22 Organic Life) que M.[R] a pris les rênes de cette PME familiale. Ainsi, les conditions de sa révocation n'ont pas mis un terme à sa carrière professionnelle.

Pour brutale que la révocation ad nutum puisse avoir été vécue par M.[R] après des années d'implication personnelle et financière au sein de l'entreprise, ni cette révocation, ni les circonstances l'ayant entourée, ne présentent un caractère abusif ou injurieux ouvrant droit à dommages et intérêts au titre d'un préjudice matériel et moral.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M.[R] de ses demandes de dommages et intérêts dirigées contre la société Organic Life au titre de sa révocation.

- Sur l'exercice de la promesse de vente

Le 14 décembre 2017, M.[R] a signé avec la société Organic Alliance International une promesse unilatérale de vente irrévocable portant sur les 13.004.970 actions qu'il détient dans Organic Life en cas de survenance d'un 'Evénement Déclencheur', notion que la promesse définit comme 'toute Cessation de Fonctions, pour quelque motif que ce soit, ou toute Violation Caractérisée.'

Avant sa révocation M.[R] a notifié le 30 septembre 2020 à Organic Alliance International et aux actionnaires du pacte d'associés, son intention de transférer ses titres à sa holding patrimoniale Providence Invest SAS.

La société Providence Invest s'est substituée à M.[R] dans ses droits et obligations au titre du pacte d'associés et de titulaires de Titres du 14 décembre 2017, a reconnu avoir pleine connaissance du Pacte, y adhérer sans réserve et accepter d'en devenir partie et s'est engagée à bénéficier et à être liée par l'intégralité des dispositions du pacte à compter du 7 octobre 2020.

Le 7 octobre 2020, le comité de surveillance d'Organic Life a constaté que ce projet de transfert constituait un transfert libre et l'a en conséquence autorisé conformément à l'article 10.2.1 des statuts.

Le 20 novembre 2020, la société Organic Alliance International a notifié à la SAS Providence Invest l'exercice de la promesse de vente pour l'intégralité des 13.004.970 actions qu'elle détient dans la société Organic Life. La notification précise que cet exercice intervenant à la suite 'd'un cas de Cessation de Fonctions Circonstances 1", le prix de cession des actions sera égal à la Valeur de Marché calculée conformément à l'Annexe 2 de la Promesse de Vente. L'annexe 1 de cette notification comporte le détail du calcul de la valeur de Marché, lequel fait ressortir un prix d'un euro pour l'intégralité des Actions Concernées.

Dans sa réponse du 27 novembre 2020, la société Providence Invest a fait savoir que l'exercice de l'option était rigoureusement impossible dans le mesure où s'il est exact qu'elle avait adhéré à la Promesse le 30 septembre 2020, il n'est nullement stipulé dans l'acte d'adhésion qu'elle serait subrogée dans les droits et obligations de M.[R].

Devant la cour,M.[R] et la société Providence Invest soutiennent qu'ils ne sont ni l'un, ni l'autre débiteur d'une obligation de céder les titres d'Organic Life à Organic Alliance International, que si à l'occasion du transfert des titres à Providence Invest, celle-ci a adhéré et accepté de devenir partie au Pacte, il n'y a pas eu pour autant d'acceptation formelle de devenir promettante, de sorte qu'elle n'est pas subrogée dans les droits et obligations de M.[R] au titre de la promesse de vente, ajoutant que l'article 8(a) de la promesse interdisait d'ailleurs à M.[R], en sa qualité de promettant, de se substituer une autre personne.

Il résulte de l'article 5.2.1 (viii) du Pacte d'associés d'Organic Life que relève de la catégorie des 'Transferts Libres', le transfert de titres par M.[R] à une holding patrimoniale, 'pour autant que la Holding Patrimoniale ait adhéré aux Promesses (sans préjudice de son adhésion au Pacte);'

Le terme 'Promesse' est défini à l'annexe 1 du pacte comme 'les différentes promesses d'achat ou de vente de Titres de la Société [Organic Life] conclues entre les

Associés et Holdco, en présence de la Société.', sachant que 'Holdco' désigne Organic Alliance International SAS.

Il n'est pas contesté que la société Providence Invest répond à la définition de 'Holding Patrimoniale' donnée à l'annexe 1 du pacte d'associés, M.[R] détenant et contrôlant ladite société.

Il résulte de la pièce n°17 d'Organic Alliance International que la société Providence Invest a, le 30 septembre 2020, déclaré 'adhérer sans réserve, avec effet à la date du 7 octobre 2020, aux promesses unilatérales de vente et d'achat en date du 14 décembre 2017, lesquelles lient Monsieur [N] [R] (promettant) et la société Organic Alliance International SAS (bénéficiaire)'.

Providence Invest a donc adhéré non seulement au pacte mais aussi à la promesse de vente, cette double adhésion constituant, ainsi que le soutient Organic Alliance International, une condition essentielle de la faculté accordée à M.[R] de transférer ses titres à une holding patrimoniale.L'exercice de cette faculté de transfert ne déliait donc aucunement le promettant, qui s'était substitué sa holding patrimoniale, de son engagement. L'acte d'adhésion précise d'ailleurs l'adresse à laquelle toute notification destinée à la société Providence Invest devra être envoyée, précision qui aurait été sans réel objet si à la suite du transfert des titres, ladite société ne se trouvait pas tenue par les droits et obligations du promettant.

Le moyen pris de l'article 8(a) de la promesse de vente, selon lequel le promettant ne peut en aucune manière transférer ses droits et obligations au titre de la promesse, avec dérogation en cas de décès du promettant, ses héritiers se trouvant automatiquement substitués dans ses droits et obligations, est inopérant, dès lors que ce transfert ne procédait que d'une opération de gestion patrimoniale, transparente, dont M.[R] restait in fine le bénéficiaire.

Il s'ensuit que la société Providence Invest est bien tenue par la promesse de vente au bénéfice d'Organic Alliance International.

Les appelants font ensuite valoir que l'option d'achat dont se prévaut Organic Alliance International est nulle comme étant potestative, en ce que le bénéficiaire de la promesse pouvait activer à son gré l'Evément Déclencheur puisqu'elle jouissait du pouvoir discrétionnaire de révoquer M.[R].

La société Organic Alliance International objecte que l'obligation en cause, à savoir celle des appelants de lui vendre les titres, n'est nullement purement potestative, que cette obligation nait uniquement de la levée de l'option par le bénéficiaire et aucunement de la seule volonté de M.[R], l'obligation pour le promettant de vendre étant absolue dès lors que la cessation des fonctions est acquise.

Selon l'article 1304-2 du code civil, en sa version issue de l'ordonnance du

10 février 2016 applicable au litige, 'Est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l'obligation a été exécutée en connaissance de cause.'.

Ainsi que le soutient l'intimée, le débiteur de l'obligation de la promesse de vente, est le promettant, donc M.[R] aux droits duquel se trouve désormais Providence Invest, la société Organic Alliance International ayant quant à elle la faculté d'exercer l'option de la promesse à partir du moment où M.[R] aura cessé ses fonctions au sein d'Organic Life.

L'événement déclencheur formant la condition litigieuse, à savoir la cessation des fonctions de M.[R] résultant en l'espèce de sa révocation, n'était pas au pouvoir de ce dernier, mais au pouvoir du comité de surveillance de la société Organic Life. La circonstance que M.[R] est aux termes des statuts révocable ad nutum par la comité de surveillance à la majorité simple et que la société Organic Alliance International, actionnaire majoritaire, dispose d'un important pouvoir quant à cette révocation, ne rend pas potestative l'obligation de vendre incombant à M.[R] puisque l'exercice de cette option ne résulte pas de sa volonté.

En conséquence l'obligation de vendre souscrite par M.[R] n'est pas nulle.

Les appelants font ensuite valoir que la promesse a été exercée de manière abusive ou à tout le moins de mauvaise foi, ce qui fait obstacle à son exécution forcée. Ils exposent qu'Organic Alliance International a orchestré des révocations et licenciements de l'équipe managériale du groupe afin de s'accaparer les titres détenus par celle-ci à un moment où la valorisation des actions de la Société était au plus bas, ce qui permettait une relution immédiate et de réaliser une importante plus-value lors de la sortie qui avait été envisagée à 5 ou 7 ans, utilisant pour cela un fait générateur dont elle avait la maitrise, qu'une exécution forcée conduirait M.[R] à céder ses titres d'une valeur potentielle de

13 millions d'euros pour l'euro symbolique, et lui ferait perdre la chance de valoriser son investissement de longue date, sachant que si en l'état Organic Life supporte une dette obligataire dont bénéficie son actionnaire majoritaire, la société dispose d'un potentiel exceptionnel.

La société Organic Alliance International conteste tout abus ou mauvaise foi dans l'exercice de la promesse de vente, rappelant que cette mise en oeuvre trouve sa source dans les termes clairs de la promesse, que la révocation de M.[R] a été prononcée conformément aux statuts à raison de ses insuffisances de gestion ce dont il avait été antérieurement informé, que le comité de surveillance a accepté de lever la clause de non concurrence de M.[R] ce qui lui a permis de finaliser une autre opération de LBO avec un groupe qui avait en son temps été approché par Organic Alliance International. Elle ajoute que l'exigence de bonne foi dans l'exercice des conventions ne permet aucunement de porter atteinte à l'existence du droit lui-même.

Ainsi qu'il a été dit, la révocation de M.[R] est intervenue dans le respect des statuts, le comité de surveillance ayant considéré qu'il convenait dans le contexte délicat dans lequel se trouvait la société d'en confier le redressement à un nouveau dirigeant.La promesse a certes été exercée à un moment très défavorable pour l'évaluation des actions de M.[R], mais cela correspondait, à date, à la valeur de marché de la société.

Il ressort des pièces aux débats que le business plan proposé par M.[R] en 2017 sur la base duquel les investisseurs avaient envisagé une sortie à 5 ou 7 ans en réalisant une plus-value, qui prenait pour hypothèse un chiffre d'affaires en 2022 de 440 millions d'euros a dû être revu à la baisse de façon significative en septembre 2020 avec une projection de chiffre d'affaires ramenée pour 2020 à 266 millions d'euros et à 321 millions d'euros pour 2025, l'EBITDA prévu pour 2020 dans le business plan initial à 19,2 millions d'euros étant ramené dans le nouveau business plan à 9,8 millions d'euros, soit une différence significative.L'allégation de M.[R] selon laquelle la société Organic Life disposait d'un fort potentiel ne remet pas en cause, à date, la non atteinte des objectifs financiers, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte le fait que cette situation ne résulterait pas d'un manquement du dirigeant.

M.[R] manque dans ce contexte à établir que sa révocation, qui constituait l'événement déclencheur permettant l'exercice de la promesse de vente, n'était qu'une manoeuvre ayant pour seule finalité de le contraindre à céder ses titres au prix le plus bas. C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a considéré que l'exercice de la promesse de vente ne caractérisait pas un abus de droit et que la société Organic Alliance International était fondée à en demander l'exécution.

- Sur le report des titres dans les registres sociaux d Organic Life en date du 22 novembre 2021.

En cause d'appel, la société Organic Alliance International demande à la cour de juger que le transfert des titres a été valablement reporté dans les registres sociaux de Organic Life le 22 novembre 2021, à la suite du jugement et de l'exécution de celui-ci par ses soins.

M.[R] et la société Providence Invest soulèvent l'irrecevabilité de cette demande au visa de l'article 564 du code de procédure civile, comme étant nouvelle en cause d'appel, arguant qu'elle diffère de la demande présentée en première instance, qui visait à ordonner à la société Providence Invest d'exécuter une obligation de faire, c'est-à-dire de remettre sous astreinte, après signature, l'ordre de mouvement des titres et le formulaire CERFA.

Ensuite du jugement assorti de l'exécution provisoire, qui a condamné la société Providence Invest à remettre un ordre de mouvement et un formulaire Cerfa n°2379 dûment signés portant transfert des 13.005.970 actions d'Organic Life à la société Organic Alliance International, cette dernière a fait inscrire ce transfert de titres sur les registres sociaux de la société Organic Life.

Conformément à l'article 565 du code de procédure civile, ne sont pas nouvelles en appel les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges. En demandant à la cour de constater que le transfert des titres a été valablement reporté dans les registres sociaux de Organic Life le 22 novembre 2021, la société Organic Alliance International ne fait que reprendre sous cette forme avancée, prenant en compte l'exécution du jugement, sa demande visant à entériner le transfert des titres à son profit.

La fin de non recevoir prise du caractère nouveau de cette demande sera en conséquence rejetée.

Sur le fond, la cour ayant confirmé le jugement en ce qu'il a dit valides et applicables les stipulations de la promesse de vente, c'est en conséquence valablement que les titres cédés ont été portés sur les registres sociaux de la société Organic Life au compte de la société Organic Alliance International.

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M.[R] et la société Providence Invest, parties perdantes seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il les a condamnés aux dépens de première instance et au paiement d'une indemnité procédurale de 10.000 euros. L'équité ne commande pas d'y ajouter une indemnité procédurale en appel.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la fin de non recevoir soulevée par M.[R] et la société Providence Invest et dit que la propriété des titres de la société Organic Life, détenus par la société Providence Invest, objet de la promesse de vente du 14 décembre 2017, a été valablement reportée dans les registres sociaux de la société Organic Life le 22 novembre 2021 au profit de la société Organic Alliance International,

Condamne in solidum M.[R] et la société Providence Invest aux dépens d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement d'une indemnité procédurale au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 21/19606
Date de la décision : 23/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-23;21.19606 ?
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