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23/04/2024 | FRANCE | N°21/14423

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 23 avril 2024, 21/14423


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 23 AVRIL 2024



(n° / 2024, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14423 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFSE



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 Juillet 2021 - Tribunal de commerce de Paris - RG n° J2020000012





APPELANTS



Monsieur [P] [D]

Né le [Date naissance 3] 1980 à

[Localité 7]

De nationalité française

Demeurant [Adresse 5]

[Localité 6]





S.A.R.L. INTUA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit sièg...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 23 AVRIL 2024

(n° / 2024, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14423 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFSE

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 Juillet 2021 - Tribunal de commerce de Paris - RG n° J2020000012

APPELANTS

Monsieur [P] [D]

Né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7]

De nationalité française

Demeurant [Adresse 5]

[Localité 6]

S.A.R.L. INTUA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 507 743 508,

Dont le siège social est situé [Adresse 5]

[Localité 6]

Représentés et assistés de Me Olivier CRAUSER de la SELEURL CRAUSER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A 411,

INTIMÉ

Monsieur [J] [B]

Né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8]

De nationalité française

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 1] (SUISSE)

Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753,

Assisté de Me Jean RONDOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0019,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

Madame Constance LACHEZE, conseillère,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

La SARL Intua est spécialisée dans le développement de logiciels informatiques et d'app1ications mobiles. Elle a été créée le 30 juillet 2008 essentiellement en vue de la création, du développement et de la commercialisation d'un logiciel de composition et de programmation musicale dénommé "BeatMaker", qui a connu 3 versions. La licence est mise en vente sous la forme d'une application exclusivement sur les plateformes de distribution Apple.

Jusqu'au 13 février 2019, le capital social était réparti entre trois associés M.[J] [B] (49%) , M.[P] [D] (49%), et M. [U] (2%) .

Depuis la création de la société Intua, M.[B] a participé au développement des trois applications BeatMaker en qualité de prestataire de services indépendant, en travaillant à distance depuis son domicile en Suisse. Aucune convention de prestation de services n'a été formalisée entre les parties.

En janvier 2018, les relations entre les associés se sont dégradées, M.[D], gérant de la société Intua, reprochant à M.[B] d'avoir, à son insu, organisé au nom de la société Intua une opération marketing à l'occasion du salon "National Association of Music Merchants" (NAMM) qui s'est tenu en Californie en janvier 2018, en lançant une offre promotionnelle pendant les 4 jours du salon, qui permettait de télécharger gratuitement l'application BeatMaker3.

Considérant que cette offre avait eu des conséquences financières catastrophiques pour la société, M. [D] a sommé M. [B], à compter du 30 janvier 2018, de ne plus faire de modification sur BeatMaker 3 sans le consulter au préalable et de lui restituer les accès administrateurs aux serveurs de l'entreprise qu'il avait conservés .

Suite à ce conflit, la société Intua a, le 13 avril 2018, mis fin sans préavis à la relation commerciale qu'elle entretenait avec M.[B] en tant que prestataire informatique, lui reprochant des fautes graves dans l'exécution de ses prestations. Le 6 juin 2018, M.[B] a vainement mis en demeure la société Intua de l'indemniser des conséquences de cette rupture brutale.

Il s'en est suivi diverses procédures en référé et au fond.

Par courrier du 26 septembre 2018, signifié par huissier de justice, M.[B] a, en application de l'article L223-27 alinéa 1er du code de commerce, mis en demeure M.[D] de convoquer une assemblée générale de la société Intua afin qu'elle se prononce sur la révocation du mandat de gérant de ce dernier et sur sa nomination en qualité de gérant en lieu et place de M.[D].

M. [D] n'ayant pas convoqué l'assemblée générale, M. [B] a, par acte du 24 octobre 2018, fait assigner la société Intua et M.[D] en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris afin que soit désigné un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale en lieu et place du gérant. Lors de l'audience de référé, qui s'est tenue le 15 novembre 2018, il a été constaté qu'une assemblée générale de la société relative à l'approbation des comptes devait se réunir le 29 novembre 2018. Au cours de l'assemblée générale du 29 novembre 2018, M.[D] a été révoqué de son mandat de gérant et M.[B] a été nommé en cette qualité.

Avant que M.[D] ne soit révoqué, la société Intua, représentée par ce dernier, avait par acte du 22 octobre 2018 fait assigner M.[B] devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 1.191.680 euros en réparation de son préjudice économique et de celle de 1 euro en réparation de son préjudice moral, résultant, selon la société, de la faute commise par M.[B] pendant le salon NAMM.

La société Intua, alors représentée par M.[B], s'est ensuite désistée de l'instance qu'elle avait engagée le 22 octobre 2018.

Le 13 février 2019, M.[U] a cédé 1'intégralité de ses parts sociales à

M. [D], de sorte qu'à compter de cette date, M. [B] détenait 49% du capital social (490 parts sociales) et M. [D] 51% (510 parts sociales).

M.[D] a alors fait convoquer une assemblée générale de la société Intua le 12 avril 2019. Lors de cette assemblée générale, il a été décidé de révoquer M.[B] de son mandat de gérant et de nommer M.[D] en ses lieu et place.

Par assignation du 9 juillet 2019, M. [D], redevenu gérant, a réintroduit l'action initiée par la société Intua le 22 octobre 2018.Par jugement du 21 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Intua de ses demandes de dommages et intérêts et débouté M.[B] de sa demande au titre de la procédure abusive.

La présente instance:

En juillet 2019, M.[B] a engagé deux instances devant le tribunal de commerce de Paris en sollicitant d'une part, la condamnation de M.[D] à verser des dommages et intérêts à la société Intua au titre de ses fautes de gestion et d'autre part, la condamnation de la société Intua à lui verser des dommages et intérêts au titre de la rupture abusive de leurs relations commerciales .

Le 13 juillet 2019, la société Intua, représentée par M.[D], et ce dernier ont engagé une action à l'encontre de M. [B] aux fins d'indemnisation de la société, en invoquant des fautes de gestion que ce dernier aurait commises pendant sa gérance.

Par jugement 12 juillet 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a joint les trois instances, débouté MM.[B] et [D] de leurs demandes réciproques de prise en charge de la somme de 15.122,64 euros correspondant à des frais supportés par la société Intua, ordonné à M.[D] de céder gratuitement à la société Intua la marque BeatMaker et à l'indemniser de la somme de 1.625 euros, pris acte du remboursement à la société Intua du salaire de décembre 2019 de M. [D], débouté M.[B] de sa demande concernant la prime de 50.000 euros octroyée en assemblée à M.[D], débouté la société Intua et M.[D] de leur demande de remboursement de la somme de 61.677,50 euros à la société Intua correspondant aux factures de M.[B] pour les mois d'octobre 2017 à mars 2018 et décembre 2018 à mars 2019, condamné la société Intua à payer à M.[B] la somme de 30.249,60 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale de relations commerciales établies, débouté M.[B] de sa demande au titre d'un préjudice moral, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné in solidum, la société Intua et M. [D] aux dépens .

Par ordonnance en date du 17 novembre 2021, le délégataire du Premier Président de la cour d'appel de Paris a rejeté les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire et de consignation formées par la société Intua et M.[D].

Le 23 juillet 2021, la société Intua et M. [D] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de remboursement de la somme de 61.677,50 euros à la société Intua correspondant aux factures de M. [B] pour les mois d'octobre 2017 à mars 2018 et de décembre 2018 à mars 2019, a débouté la société Intua de ses demandes de remboursement de la somme de 3.210,15 euros correspondant à des frais d'huissier incombant à M.[B] et supportés par Intua et de remboursement de la somme de 12.122,64 euros correspondant à deux factures de l'avocat personnel de M.[B] supportées par Intua pour laquelle aucune prestation jurique n'avait été commandée, a condamné la société Intua à payer à M [B] la somme de 30.249,60 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale de relation commerciale établie, et a ordonné à M.[D] de céder gratuitement à Intua la marque BeatMaker et de l'indemniser de la somme de 1.625 euros.

M.[B] a formé un appel incident.

Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 octobre 2021, la société Intua et M.[D] demandent à la cour de:

- juger qu'Intua est recevable et bien fondée en ses demandes, que M. [B] a commis une faute grave justifiant la résiliation par Intua de sa relation commerciale avec M.[B] sans qu'un quelconque préavis ne soit applicable,

-infirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a considéré à tort que les inexécutions alléguées par Intua n'étaient pas de nature à empêcher la continuation de la relation et que la rupture prononcée le 13 avril 2018 est brutale et ouvre droit à réparation et condamné corrélativement à tort Intua à payer à M. [B] la somme de 30.249,60 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale de relation commerciale établie, débouter en conséquence M.[B] de ses demandes d'indemnisation au titre de la rupture de sa relation commerciale avec Intua et de son préjudice moral,

-juger que M. [D] n'a commis aucune faute de gestion sanctionnable au titre de la marque BeatMaker, marque dont il n'est au surplus pas titulaire, d'infirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a considéré à tort que le transfert gratuit à son profit de la marque BeatMaker utilisée depuis 10 ans par Intua constitue une opération non conformée à l'intérêt social et engage sa responsabilité en tant que gérant et en ce qu'il a ordonné à M.[D] de céder gratuitement la marque BeatMaker à Intua et l'a condamné à rembourser la somme de 1.625 euros, débouter en conséquence M.[B] de ses demandes de cession de la marque BeatMaker par M.[D] à Intua et de remboursement par

M. M.[D] à Intua de la somme de 1.625 euros,

- juger que M.[B] a commis des fautes de gestion en ce qu'il a fait supporter à Intua, à son profit personnel une somme de 61.677,50 euros correspondant à ses factures de prestations à lui-même, une somme 3.210,15 euros correspondant aux frais d'huissier lui incombant personnellement , au profit de son avocat personnel Me [E] [I] (cabinet [I] Eychene) une somme de 12.122,64 euros au titre des deux factures pour lesquelles aucune prestation juridique n'avait pas été commandée par Intua, et qu'il engage sa responsabilité individuelle au titre desdits règlements sur le fondement de l'article L. 223-22 du code de commerce, infirmer en conséquence le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de remboursement de ces sommes, et condamner M.[B] à payer à Intua une somme de 77.010,29 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts de droit,

- condamner M.[B] à payer à Intua la somme de 10.000 euros et à M.[D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 octobre 2022, M.[B] demande à la cour :

- sur la rupture brutale des relations commerciales établies entre lui et la société Intua: de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'Intua a brutalement rompu les relations commerciales établies qu'elle entretenait depuis près de 10 ans avec lui en l'absence de toute faute de sa part, par conséquent condamner la société Intua à réparer son préjudice matériel résultant de la rupture brutale de leurs relations commerciales établies en lui versant la somme de 151.260 euros à titre de dommages et intérêts, et son préjudice moral en lui versant 30.00 euros à titre de dommages et intérêts,

- sur la condamnation de M.[D] au titre de ses fautes de gestion: de juger que ce dernier a commis des fautes de gestion (i) en se versant une prime exceptionnelle de 50.000 euros alors même qu'aucun travail ne justifiait l'octroi d'une telle prime et que la société Intua n'avait versé aucun dividende depuis 7 ans,(ii) en refusant de faire droit à la demande de ses associés de convoquer une assemblée générale de la société Intua portant sur la révocation de ses fonctions de gérant en méconnaissance de l'article L 223-22 du code de commerce, (iii) en essayant d'enregistrer la marque " BeatMaker" en son nom personnel auprès de l'INPI aux frais de la société Intua alors même que cette marque est développée et exploitée par la société Intua depuis près de 10 ans,(iv) en enregistrant la marque " Intua" en son nom personnel auprès de l'INPI aux frais de la société Intua alors même que cette marque est développée et exploitée par la société Intua depuis près de 10 ans, par conséquent condamner M.[D] à verser à la société Intua (i) la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement de sa prime exceptionnelle, (ii) celle de 15.332,79 euros au titre du préjudice résultant pour cette dernière de son refus de convoquer une assemblée générale portant sur sa révocation à la demande de ses associés, (iii) celle de 1.950 euros au titre de son préjudice résultant de la perte des sommes engagées par

M. [D] à partir des comptes bancaires de la société Intua pour tenter d'enregistrer la marque BeatMaker en son nom propre, (iv) celle de 1.950 euros au titre de son préjudice résultant de la perte des sommes engagées par M. [D] à partir des comptes bancaires de la société Intua pour enregistrer la marque "Intua" à son propre nom, condamner

M. [D] à céder gracieusement la marque Intua à la société Intua, en tout état de cause, débouter la société Intua et M.[D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et condamner la société Intua et M.[D] à lui verser la somme de 35.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

SUR CE,

La société Intua a depuis sa création comme gérant unique M.[D], à l'exception toutefois de la période du 29 novembre 2018 au 12 avril 2019 durant laquelle M.[B] a été nommé gérant en ses lieu et place.

Aux termes des conclusions des parties, la cour est appelée à se prononcer:

- sur les conditions de la rupture des relations commerciales entre la société Intua et M.[B] et partant sur la demande d'indemnisation formée par M.[B] à l'encontre d'Intua sur le fondement de la rupture brutale de relations commerciales établies;

- sur l'action ut singuli engagée par M.[B] à l'encontre du gérant, M.[D], au titre de plusieurs fautes de gestion (prime de 50.000 euros/ refus de convoquer une assemblée générale demandée par un associé/ tentative d'enregistrement à son profit de la marque Beatmaker/ enregistrement de la marque "Intua" en son nom personnel);

- sur l'action engagée par la société Intua et M.[D] à l'encontre de M.[B] sur le fondement de l'article L223-22 du code de commerce au titre des fautes de gestion qu'ils imputent à ce dernier pendant son mandat de gérant (règlements à son profit personnel ou des honoraires de son avocat personnel).

- sur la demande de restitution de la marque "Intua" à la société Intua.

Il résulte de l'article R223-32 du code de commerce que " Lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l'article R223-31, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux./ Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l'instance, lorsqu'il existe un conflit d'intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux".

En l'espèce, M.[D], dont la responsabilité est recherchée dans le cadre d'une action ut singuli, n'a a priori aucun intérêt à voir aboutir une telle action, alors qu'il est de l'intérêt de la société Intua d'obtenir réparation en cas de faute de gestion de son dirigeant lui ayant causé un préjudice. Il en est notamment de même, s'agissant de la demande de restitution de la marque "Intua" que M.[B] reproche à M.[D] d'avoir enregistré à son nom personnel.

M.[D] étant l'actuel représentant de la société Intua et défendeur à l'action ut singuli, se pose la question de l'existence d'un conflit d'intérêt et partant l'obligation pour la cour de rechercher, comme l'exige l'article sus visé, si la société Intua est dans la présente instance régulièrement représentée par son gérant M.[D] ou si elle ne serait valablement représentée qu'après la désignation d'un mandataire ad hoc qu'il appartient au juge de désigner à la demande de l'associé ou du représentant légal ou d'office.

Afin de permettre aux parties de s'expliquer sur ces questions soulevées d'office par la cour, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats.

PAR CES MOTIFS,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 3 juin 2024 à 14 heures afin de permettre aux parties de s'expliquer sur l'existence d'un conflit d'intérêts entre M.[D] et la société Intua et sur la nécessité de recourir à la désignation d'un mandataire ad hoc pour assurer la représentation régulière de la société Intua dans la présente instance,

Réserve toutes les demandes et les dépens.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 21/14423
Date de la décision : 23/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-23;21.14423 ?
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