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23/04/2024 | FRANCE | N°21/13466

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 23 avril 2024, 21/13466


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4



ARRET DU 23 AVRIL 2024



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13466 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECQW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 mai 2021 - Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris - RG n° 11-21-000061





APPELANT



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Né le 25 novembre 1961 à [Localité 3] (972)

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté et assisté par Me Marie-caroline HUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0346



(bénéf...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRET DU 23 AVRIL 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13466 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECQW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 mai 2021 - Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris - RG n° 11-21-000061

APPELANT

Monsieur [J] [S] [F]

Né le 25 novembre 1961 à [Localité 3] (972)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté et assisté par Me Marie-caroline HUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0346

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/036151 du 15/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

Madame [E] [P]

Née le 25 janvier 1922 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Julien ATTALI de la SCP TEITLER & ATTALI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0545

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Mme Marie MONGIN, conseillère

M. Claude CRETON, président magistrat honoraire

Greffière, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 27 février 2024 et prorogé au 23 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 9 février 2019, Mme [E] [X] a donné en location à M. [J] [F] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 600 euros.

Un commandement de payer la somme principale de 6 600 euros au titre des arriérés de loyers dus entre les mois d'août 2019 et de juillet 2020, a été signifié à M. [J] [F] 1e 10 juillet 2020.

Mme [E] [P] a fait signifier le 22 décembre 2020 une assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lequel par jugement réputé contradictoire rendu le 3 mai 2021, a :

- rejeté la demande de réouverture des débats ;

- prononcé la résiliation du bail conclu le 9 février 2019 entre Mme [E] [P] d'une part et M. [J] [I] et portant sur un logement situé au [Adresse 2],

- précisé que cette résiliation judiciaire du bail est faite aux torts de M. [J] [I],

- ordonné à M. [J] [I] de libérer les lieux,

- dit qu'à défaut, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de 2 mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément à l'article L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 414-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- dit que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné M. [J] [I] à payer à Mme [E] [P] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges contractuelles à compter de la signification du présent jugement et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;

- condamné M. [J] [I] à payer à Mme [E] [P] la somme de 10 800 euros avec intérêt au taux légal à compter du 10 juillet 2020 sur la somme de 6 600 euros et pour le surplus à compter de la signification du présent jugement et jusque parfait paiement ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du présent jugement ;

- débouté Mme [E] [P] de sa demande formée à titre de dommages et intérêts et de l'estimation des réparations locatives ;

- condamné M. [J] [I] à payer à Mme [E] [P] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [J] [I] aux dépens y incluant le coût du commandement de payer du 10 juillet 2020 ;

- rappelé que le présent jugement bénéficie d'une exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 13 juillet 2021, M. [J] [F] a interjeté appel de ce jugement en ces termes : «Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Appel total du Jugement rendu le 3 mai 2021 par le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris» et, dans ses conclusions déposées le 5 octobre 2021, il demande à la cour de :

- le recevoir en sa demande de fins de non recevoir ;

- déclarer irrecevable l'assignation comme dirigée vers une personne inexistante ;

- lui déclarer inopposable le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce qu'il est rendu à l'encontre de M. [J] [F] et de M. [J] [I], à savoir deux personnes inexistantes.

En conséquence,

- annuler le jugement rendu le 3 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;

- condamner Mme [E] [P] au versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 4 janvier 2022 Mme [E] [P] demande à la cour de :

- rectifier le jugement rendu le 3 mai 2021 par le juge du contentieux de la protection de Paris, en remplaçant dans le dispositif de la décision le mot « [I] » par le mot « [F]», de sorte que la décision soit désormais ainsi rédigée :

« Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

- rejette la demande de réouverture des débats ;

- prononce la résiliation du bail conclu le 9 février 2019 entre Mme [E] [P] d'une part et M. [J] [F] et portant sur un logement situé au [Adresse 2] ;

- précise que cette résiliation judiciaire du bail est faite aux torts de M. [J] [F] ;

- ordonné à M. [J] [F] de libérer les lieux ;

- dit qu'à défaut, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de 2 mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément à l'article L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 414-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- dit que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné M. [J] [F] à payer à Mme [E] [P] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges contractuelles à compter de la signification du présent jugement et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;

- condamné M. [J] [F] à payer à Mme [E] [P] la somme de 10 800 euros avec intérêt au taux légal à compter du 10 juillet 2020 sur la somme de 6 600 euros et pour le surplus à compter de la signification du présent jugement et jusque parfait paiement ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du présent jugement ;

- débouté Mme [E] [P] de sa demande formée à titre de dommages et intérêts et de l'estimation des réparations locatives ;

- condamné M. [J] [F] à payer à Mme [E] [P] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [J] [F] aux dépens y incluant le coût du commandement de payer du 10 juillet 2020 ;

- rappelé que le présent jugement bénéficie d'une exécution provisoire»..

Cette rectification faite,

- confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise.

Subsidiairement, si la cour venait a prononcer la nullité du jugement de première instance, statuer sur le fond au titre de l'effet dévolutif de l'appel nullité du jugement et :

- prononcer la résiliation du bail pour inexécution par le locataire de son obligation principale de paiement, subsidiairement sa résolution par application de l'article 1217 du code civil ;

- ordonner l'expulsion de M. [J] [F] et de tous occupants de son chef de l'appartement du [Adresse 2] (6ème étage, porte n°84), avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier ;

- s'il y a lieu, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s'il l'estime utile, d'un technicien.

- autoriser la partie demanderesse à faire transporter le mobilier et les effets de la partie requise dans tel garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la partie défenderesse dans les conditions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, et à séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et des charges locatives ;

- condamner M. [J] [F], avec intérêts au taux légal à compter du jour de signification de la sommation de payer sur la somme de 6 600 euros, et du jour des présentes pour le surplus, au paiement à son profit, la somme principale de 16 200 euros au titre des impayés de loyers des mois d'août 2019 à décembre 2021 inclus.

- dire en application de l'article 1343-2 du code civil que les intérêts échus pour une année entière produiront également intérêts.

- débouter M. [J] [F], compte tenu de sa mauvaise foi et des délais dont il a déjà bénéficié de facto, de toute demande de délais de paiement ;

- condamner M. [J] [F] à compter de la signification du jugement, et jusqu'à complète libération des locaux, à une indemnité d'occupation que le tribunal fixera au montant du loyer conventionnel (loyer, accessoires et provision sur charges) augmenté de 50% ;

- condamner M. [J] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

- condamner M. [J] [F] à payer à la partie demanderesse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'indemnité de procédure de première instance.

Et, en tout état de cause :

- débouter M. [J] [F] de l'intégralité de ses moyens, fins et conclusions ;

- condamner M. [J] [F], à rembourser à la partie demanderesse les frais de sommation de payer du 10 juillet 2020 et, plus généralement, aux entiers dépens ;

- condamner M. [J] [F] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de l'indemnité de procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023.

A l'audience il a été oralement indiqué par le conseil de M. [F] que celui-ci avait quitté les lieux et que des règlements avaient été effectués. La cour a autorisé les parties à s'expliquer sur ces points par une note en délibéré. Le conseil de l'appelant a transmis un décompte duquel il résulte que les sommes principales dues ont été réglées par M. [J] [F].

SUR CE,

Considérant que M. [F] à l'appui de sa demande d'irrecevabilité de l'assignation se fonde sur le fait que celle-ci a été délivrée à M. [F] et donc à une personne inexistante ;

Que néanmoins, outre que si cette hypothèse était avérée la sanction serait une nullité de ladite assignation et non son irrecevabilité, il résulte du contrat de bail qu'il a bien été conclu avec M. [J] [F] et non avec M. [J] [F], de sorte qu'il lui appartenait de rectifier cette erreur figurant dans le bail lors de sa signature, observation étant faite que l'huissier ayant délivré l'assignation au nom de M. [J] [F] a relevé que le nom était inscrit sur la liste des occupants et que le gardien de l'immeuble a confirmé le domicile de sorte que, contrairement à ce que l'appelant allègue, il a nécessairement reçu l'avis de passage qui lui a été délivré à l'adresse du local donné à bail soit le [Adresse 2], étage 6, porte 84, dans les conditions des articles 655 et 656 du code de procédure civile et la lettre prévue par l'article 658 dudit code lui a été adressée ;

Que cette demande sera rejetée ;

Considérant que l'appelant fait également valoir que le jugement serait nul en ce qu'il condamne M. [J] [I] à savoir une personne inexistante ;

Que cependant, il s'agit manifestement d'une simple erreur de plume figurant essentiellement dans le dispositif du jugement, le chapeau et les motifs du jugement mentionnant alternativement M. «[F]» et M. «[I]» ; que cette erreur purement matérielle ne saurait entraîner la nullité du jugement ;

Que comme le demande l'intimée cette erreur matérielle sera rectifiée ainsi qu'il sera mentionné au dispositif ;

Considérant qu'en l'absence de demandes d'infirmation du jugement entrepris, celui-ci sera confirmé et les erreurs matérielles rectifiées ;

Que M. [J] [F] sera condamné aux dépens d'appel comprenant le commandement de payer du 10 juillet 2020 ainsi qu'à verser à Mme [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,

- Déboute M. [J] [F] de ses demandes tendant à l'irrecevabilité de l'assignation signifiée le 22 décembre 2020 et à la nullité du jugement rendu le 3 mai 2021,

- Rectifie l'erreur matérielle affectant le jugement entrepris portant sur le patronyme de M. [J] [F] et dit que ce patronyme «[F]» doit remplacer les noms de «[F]» et de «[I]» dans le chapeau et le corps du jugement :

'' dans le chapeau du jugement : le nom du défendeur «Monsieur [F] [J]» doit être remplacé par «Monsieur [F] [J]»,

'' en page 1 §1,2,3 et 5 les noms «[I]» doivent être remplacés par «[F]»,

'' en page 1§6 le nom « [F]» doit être remplacé par «[F]»,

''en page 2 § 1, 2 et 8 les noms «[F]» et [I]» doivent être remplacé par «[F]»,

''en page 3 § 2, 4, 5 et 8 les noms «[F]» et [I]» doivent être remplacés par «[F]»,

- Dit que le dispositif doit se lire ainsi :

« Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

- rejette la demande de réouverture des débats ;

- prononce la résiliation du bail conclu le 9 février 2019 entre Mme [E] [P] d'une part et M. [J] [F] et portant sur un logement situé au [Adresse 2] ;

- précise que cette résiliation judiciaire du bail est faite aux torts de M. [J] [F] ;

- ordonné à M. [J] [F] de libérer les lieux ;

- dit qu'à défaut, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de 2 mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément à l'article L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 414-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- dit que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamne M. [J] [F] à payer à Mme [E] [P] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges contractuelles à compter de la signification du présent jugement et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;

- condamne M. [J] [F] à payer à Mme [E] [P] la somme de 10 800 euros avec intérêt au taux légal à compter du 10 juillet 2020 sur la somme de 6 600 euros et pour le surplus à compter de la signification du présent jugement et jusque parfait paiement ;

- ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du présent jugement ;

- déboute Mme [E] [P] de sa demande formée à titre de dommages et intérêts et de l'estimation des réparations locatives ;

- condamne M. [J] [F] à payer à Mme [E] [P] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne M. [J] [F] aux dépens y incluant le coût du commandement de payer du 10 juillet 2020 ;

- rappelle que le présent jugement bénéficie d'une exécution provisoire».

- Ordonne la mention de la présente décision en marge du jugement ainsi rectifié, et dit qu'il ne pourra être délivré de copie sans mention de cette rectification,

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

- Condamne M. [J] [F] à verser à Mme [E] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [J] [F] aux dépens d'appel.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 21/13466
Date de la décision : 23/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-23;21.13466 ?
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