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23/04/2024 | FRANCE | N°21/13365

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 23 avril 2024, 21/13365


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4



ARRET DU 23 AVRIL 2024



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13365 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECEX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mars 2021 - Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PANTIN - RG n° 11-21-000001





APPELANTE



Madame [W] [X]

[G]

Née le 8 mai 1987 à [Localité 4] (92)

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Fatima BAKHTI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1194



(bénéficie d'une aide juri...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRET DU 23 AVRIL 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13365 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECEX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mars 2021 - Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PANTIN - RG n° 11-21-000001

APPELANTE

Madame [W] [X] [G]

Née le 8 mai 1987 à [Localité 4] (92)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Fatima BAKHTI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1194

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/016863 du 28/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

S.A à loyer modéré 1001 VIES HABITAT

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 572 015 451

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Mme Marie MONGIN, conseillère

M. Claude CRETON, président magistrat honoraire

Greffière, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 27 février 2024 et prorogé au 23 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail signé le 4 juillet 2012, la SA 1001 Vies habitat a donné en location à Mme [W] [G] un logement situé [Adresse 1] moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial révisable de 709,95 euros provision sur charges comprises.

Saisi par Mme [W] [G] par assignation en date du 16 décembre 2020 aux termes de laquelle elle se plaignait de subir des troubles de jouissance dans son logement, le tribunal de proximité de Pantin par jugement contradictoire rendu le 15 mars 2021 a retenu un tel préjudice en raison de la présence de nuisibles pendant la période des mois de janvier 2018 à janvier 2020 et a :

- condamné la SA 1001 Vies habitat à payer à Mme [W] [G] la somme de 1 004, 89 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance ;

- condamné la SA 1001 Vies habitat à payer à Mme [W] [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toutes autres demandes ;

- condamné la SA 1001 Vies habitat aux dépens ;

- rappelé l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration reçue au greffe le 23 juillet 2021, Mme [W] [G] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de décision et, dans ses conclusions déposées le 14 septembre 2021 elle demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien-fondée,

en conséquence,

- confirmer le jugement rendu en date du 15 mars 2021 en ce qu'il a constaté l'existence d'un trouble de jouissance qu'elle subit,

statuant à nouveau,

- condamner la SA 1001 vies habitat à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour trouble de jouissance,

- débouter la sa 1001 vies habitat de toutes ses demandes,

En tout état de cause,

- condamner la SA 1001 Vies habitat au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître Fatima Bakhti sur le fondement de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Dans ses conclusions déposées le 13 décembre la SA 1001 Vie habitat demande à la cour de :

- débouter Mme [W] [G] de toutes ses demandes,

En conséquence,

- confirmer le jugement en date du 15 mars 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Pantin en toutes ses dispositions,

- condamner Mme [W] [G] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [W] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être recouvré par Maître Jacques Ballochach, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023.

La cour a informé les parties qu'elle envisageait de tirer les conséquences, au regard des article 542 et 954 du code de procédure civile, de l'absence de demande d'infirmation du jugement formée dans le dispositif des conclusions de l'appelante et les a autorisées à formuler des observations. Par courrier du 10 avril 2024, le conseil de l'appelante a notamment fait valoir que les motifs de ses conclusions ne présentaient aucune ambiguïté quant à sa demande d'infirmation des chefs critiqués et que l'absence de demande d'infirmation dans le dispositif pouvait être qualifiée d'omission matérielle afin que soit respecté le droit fondamental d'interjeter appel.

SUR CE,

Considérant qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ; que ces textes sont proportionnés au regard du droit d'interjeter appel.

Considérant que dans ses conclusions d'appel Mme [G] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'existence d'un trouble de jouissance sans demander l'infirmation des chefs qu'elle critique de sorte que la cour ne s'estime pas saisie d'une infirmation et ne peut que confirmer ce jugement ;

Considérant quant aux mesures accessoires que Mme [G] sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à la société 1 001 vies habitat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Condamne Mme [W] [G] à verser à la société 1 001 vies habitat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Mme [W] [G] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Maître Jacques Bellichach, dans les conditions des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 21/13365
Date de la décision : 23/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-23;21.13365 ?
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