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23/04/2024 | FRANCE | N°21/13122

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 23 avril 2024, 21/13122


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4



ARRET DU 23 AVRIL 2024



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13122 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBJN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2021 - Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VILLEJUIF - RG n° 11-21-000328





APPELANT



Monsieur [Y] [R

] [U]

Né le 1er mai 1953 à [Localité 6] (CAMBODGE)

Chez Monsieur [K] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté et assisté par Me Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS, t...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRET DU 23 AVRIL 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13122 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBJN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2021 - Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VILLEJUIF - RG n° 11-21-000328

APPELANT

Monsieur [Y] [R] [U]

Né le 1er mai 1953 à [Localité 6] (CAMBODGE)

Chez Monsieur [K] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté et assisté par Me Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0211

(Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale - décision BAJ n° 2021/028671 du 15 juin 2021)

INTIMÉE

S.A d'économie mixte ADOMA

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 788 058 030

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et asistée par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 182

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Mme Marie MONGIN, conseillère

M. Claude CRETON, président magistrat honoraire

Greffière, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 27 février 2024 et prorogé au 23 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 15 mai 2009, la SA Adoma a consenti, moyennant le paiement d'une redevance initiale mensuelle d'un montant de 295,50 euros, charges comprises, pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction, un contrat de résidence à M. [Y] [R] [U] situé foyer [Adresse 5], comprenant l'accès aux services collectifs.

Des redevances restant impayées, la société Adoma, par courrier recommandé envoyé le 18 juillet 2019, a mis en demeure M. [Y] [R] [U] de payer la somme de 652,06 euros au titre de l'arriéré des redevances impayées, ladite mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat du 15 mai 2009.

Saisi par la SA Adoma par acte d'huissier de justice délivré le 16 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villejuif par jugement réputé contradictoire rendu le 23 avril 2021, a :

- condamné M. [Y] [R] [U] à payer à la SA Adoma, la somme de 1 943,39 euros, due au 26 novembre 2019, terme de novembre 2019 inclus,

- condamné M. [Y] [R] [U] à payer à la SA Adoma la somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Y] [R] [U] aux dépens de la présente instance,

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2021, M. [Y] [R] [U] a interjeté appel de ce jugement et, dans ses dernières conclusions déposées le 7 octobre 2021, il demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien-fondé en son appel, fins et conclusions.

Y faisant droit,

Infirmer la décision attaquée en ce qu'elle :

'' le condamne à payer à la SA Adoma, la somme de 1 943,39 euros, due au 26 novembre 2019, terme de novembre 2019 inclus ;

''le condamne à payer à la SA Adoma la somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

''le condamne aux dépens de la présente instance.

- condamner la SA Adoma au paiement de la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à son profit ;

- constater qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision n° BAJ : 2021/028671 en date du 15 juin 2021 ;

- dire qu'il serait inéquitable que le trésor public finance sa défense alors que la SA Adoma est parfaitement capable de verser des dommages et intérêts au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- en conséquence et vu les articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, condamner la SA Adoma au paiement de la somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) qualifiés d'honoraires auprès de Maître Yves Paquis, son conseil.

- donner acte à Maître Yves Paquis de ce qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, si, dans le délai de deux mois du prononcé de ladite décision, il parvient à récupérer auprès de la SA Adoma la somme allouée ;

- en toute hypothèse, condamner la SA Adoma en tous les dépens, tant de première instance que d'appel, que Maître Yves Paquis, avocat, pourra recouvrer directement pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Dans ses dernières conclusions déposées le 7 janvier 2022 la SA Adoma demande à la cour de :

- débouter M. [Y] [R] [U] de toutes ses demandes,

- confirmer les termes du jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner M. [Y] [R] [U] à lui payer la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023.

SUR CE,

Considérant qu'à l'appui de son appel M. [U] fait valoir qu'il était importuné par un voisin de la résidence qui le menaçait et, sous ces menaces tentait de lui soutirer de l'argent, qu'il a déposé une plainte au commissariat de police le 21 novembre 2018 et a informé la société Adoma laquelle n'a pris aucune mesure pour mettre un terme à cette tentative d'extorsion et aux menaces qu'il subit et a dû quitter de façon précipitée son logement au mois de juin 2019 ;

Que néanmoins l'appelant ne verse aucun élément aux débats qui serait de nature à contredire l'affirmation de la société Adoma selon laquelle elle n'a pas été informée de cette situation ce qui est confirmé par la plainte déposée par l'appelant qui, s'il y mentionne avoir évoqué ces faits avec ses voisins, ne fait cependant pas état d'une information donnée à la société Adoma ;

Que dans ces conditions, M. [U] ne peut utilement contester la condamnation à verser les redevances qu'il est tenu de régler à la société Adoma ;

Que le jugement sera donc confirmé ;

Considérant quant aux mesures accessoires que le jugement sera également confirmé, que l'appelant sera débouté de ses demandes tendant à faire supporter à l'intimée la charges des dépens d'appel et de celles formée sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et M. [U] sera condamné aux dépens d'appel sans que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société intimée ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,

- Condamne M. [Y] [R] [U] aux dépens d'appel.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 21/13122
Date de la décision : 23/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-23;21.13122 ?
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