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23/04/2024 | FRANCE | N°21/06266

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 23 avril 2024, 21/06266


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 4



ARRÊT DU 23 AVRIL 2024



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06266 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNOQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2021 -Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PANTIN RG n° 11-20-000045





APPELANTS



Monsieur [W] [C]

[Adresse 1]

[Localité

2]



Représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148

Ayant pour avocat plaidant, Me Florence DIFFRE, avocat au barreau de PA...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 23 AVRIL 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06266 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNOQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2021 -Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PANTIN RG n° 11-20-000045

APPELANTS

Monsieur [W] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148

Ayant pour avocat plaidant, Me Florence DIFFRE, avocat au barreau de PARIS

Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble du [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Xavier GUITTON de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502 et assistée par Me Eric AUDINEAU

S.C.I [Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148

Ayant pour avocat plaidant, Me Florence DIFFRE, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [F] [M]

Né le 22 Février 1980 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/020098 du 09/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Monsieur [W] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148

Ayant pour avocat plaidant, Me Florence DIFFRE, avocat au barreau de PARIS

S.C.I [Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148

Ayant pour avocat plaidant, Me Florence DIFFRE, avocat au barreau de PARIS

Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble du [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Xavier GUITTON de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502 et assistée par Me Eric AUDINEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre

Mme Marie MONGIN, Conseillère

M. Claude CRETON, Président

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Marie MONGIN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 23 janvier 2024 puis prorogé jusqu'au 23 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par madame Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par madame Aurély ARNELL, Greffière chambre 4-4, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er février 2013, M. [W] [C], en qualité de gérant de la SCI [Adresse 5], a donné en location à M. [F] [M] un logement F1 situé [Adresse 4] au [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 400 euros.

M. [D] [V] se portait caution par acte du 1er février 2013

M. [M] a sollicité du bailleur la location d'un logement de deux pièces, situé au rez-de-chaussée du même immeuble qui s'était libéré, et un nouveau contrat a été conclu, le 1er août 2013, entre les mêmes parties, moyennant un loyer mensuel de 650 euros (charges incluses), avec la même caution, M. [D] [V] par acte du 24 août 2013.

Un dégât des eaux étant survenu, M. [M] a saisi les services municipaux de l'habitat lesquels ont constaté qu'une descente d'eau pluviale était manifestement fuyarde.

Par ordonnance de référé en date du 30 novembre 2017, un expert a été désigné en la personne de M. [H] [L] lequel a déposé son rapport le 15 juillet 2018.

Par ordonnance du 6 mai 2019, le juge des référés a ordonné au syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic alors en exercice la société A.B.D. Gestion d'effectuer les travaux prescrit par l'expert judiciaire tant sur la face externe du mur qu'à l'intérieur, et a rejeté la demande tendant à la suspension du payement des loyers de M. [F] [M].

Un commandement visant la clause résolutoire de payer la somme de 18 200 euros en principal a été signifié le 9 mai 2019 à M. [F] [M].

Par arrêt en date du 22 juin 2023, la cour d'appel de Paris a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 1er août 2013, pour le local à usage d'habitation de deux pièces principales, situé au rez-de-chaussée du [Adresse 4] [Localité 3], à la date du 9 juillet 2019, ordonné l'expulsion de M. [M], l'a condamné à verser une indemnité d'occupation ainsi qu'à payer la somme de 11 700 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, échéance de juin 2019 incluse outre celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Saisi par M. [F] [M] par acte d'huissier de justice délivré le 3 janvier 2020, le tribunal de proximité de Pantin, par jugement contradictoire rendu le 8 février 2021, a :

- déclaré l'assignation introductive d'instance régulière ;

- constaté un trouble de jouissance qui s'étend sur une période du 1er novembre 2017 jusqu'à la réalisation complète des travaux préconisés par l'expert ;

- ordonné au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], [Localité 3], pris en la personne du syndic en exercice, le cabinet ABD gestion, d'effectuer les travaux intérieurs de traitement contre l'humidité et de remise en état du logement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant un délai de six mois ;

- ordonné à la SCI [Adresse 5] d'effectuer les travaux intérieurs d'installation d'une VMC double flux sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant un délai de six mois ;

- dit que la réalisation de ces travaux devra être constatée par huissier ;

- dit que le tribunal se réserve la compétence en matière de liquidation d'astreinte ;

- dit que le trouble de jouissance sera indemnisé par le versement à M. [F] [M] d'une somme mensuelle de 650 euros à compter du 1er novembre 2017 jusqu'à la production d'un procès-verbal d'huissier constatant la réalisation des travaux définis ci-dessus ;

- condamné la SCI [Adresse 5] à payer M. [F] [M] la somme de 154,44 euros par mois à compter du 1er novembre 2017 jusqu'à la production d'un procès-verbal d'huissier constatant la réalisation des travaux ;

- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à M. [F] [M] la somme de 495, 56 euros par mois à compter du 1er novembre 2017 jusqu'à la production d'un procès-verbal d'huissier constatant la réalisation des travaux ;

- condamné la SCI [Adresse 5] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à reloger M. [F] [M] pendant l'exécution des travaux et dit que cette charge sera supportée par la SCI [Adresse 5] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à proportion de 23, 76 % et 76, 24 % ;

- condamné la SCI [Adresse 5] à payer à M. [F] [M] la somme de 475, 20 euros au titre du préjudice matériel ;

- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à M. [F] [M] la somme de 1 524, 80 euros au titre du préjudice matériel ;

- condamné la SCI [Adresse 5] à payer à M. [F] [M] la somme de 6 720 euros au titre du préjudice moral ;

- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à M. [F] [M] la somme de 1 680 euros au titre du préjudice moral ;

- condamné M. [C] [W] à payer à M. [F] [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à M. [F] [M] la somme de l 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé l'exécution provisoire ;

- rejeté le surplus des demandes des parties ;

- condamné la SCI [Adresse 5] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux dépens, qui comprendront les frais de l'expertise, selon la proportion de 23, 76 % et 76, 24 %.

Par déclaration reçue au greffe le 1er avril 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a interjeté appel de ce jugement ; la SCI [Adresse 5] et M. [C] ont également interjeté appel du même jugement le 4 avril suivant et les deux procédures qui ont été jointes par ordonnance du 9 novembre 2021.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 25 octobre septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [W] [C] et la SCI [Adresse 5] demandent à la cour de :

Infirmer le jugement dont appel sur,

- la condamnation de la SCI [Adresse 5] au titre du trouble de jouissance ;

- l'obligation de relogement ;

- la condamnation de la SCI [Adresse 5] au titre du préjudice matériel et moral ;

- la condamnation de la SCI [Adresse 5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Statuant à nouveau,

- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- débouter M. [F] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment,

- débouter M. [F] [M] de ses demandes au titre d'un relogement ;

- débouter M. [F] [M] de sa demande de suspension de paiement des loyers ;

- débouter M. [F] [M] de sa demande d'actualisation d'un préjudice.

-prononcer la mise hors de cause de M. [C] et de la SCI [Adresse 5] en ce qu'ils ne sont pas responsables :

- des désordres objets du litige ;

- des éventuels préjudices de M. [F] [M].

Si par impossible, la cour les déboutait de leur demande de mise hors de cause :

- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à les garantir de toutes les sommes qui pourraient être mises à leur charge dans le cadre de la présente procédure ;

En tout état de cause,

- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à garantir M. [F] [M] du parfait paiement des arriérés de loyers et indemnité d'occupation en principal et intérêts depuis 2018 ;

- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à procéder à ses frais aux travaux de remise en état de l'appartement de la SCI [Adresse 5] et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

- dire que lesdits travaux seront effectués sous le contrôle d'un architecte à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ;

- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;

- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 14 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les coûts des expertises et commandement de payer, dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 6 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] demande à la cour de :

- le recevoir en ses demandes, fins, et conclusions ;

Y faisant droit,

- débouter la SCI [Adresse 5] et M. [W] [C] de leurs demandes et prétentions ;

- débouter M. [F] [M] de ses demandes et prétentions.

En conséquence, infirmer le jugement rendu le 8 février 2021 par le juge du contentieux de la protection en ce qu'il l'a :

- débouté de sa demande de nullité de l'assignation ;

- débouté de son exception d'incompétence ;

- condamné à réaliser les travaux privatifs préconisés dans le rapport de M. [L] ;

- débouté de sa demande d'appel en garantie ;

- condamné à effectuer des travaux intérieurs de traitement contre l'humidité et de remise en état du logement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant un délai de six mois ;

Puis, statuant à nouveau :

In limine litis

- prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 3 janvier 2021 par M. [F] [M].

A titre principal,

- prononcer l'incompétence du juge du contentieux de la protection pour statuer sur les demandes présentées par M. [F] [M] en première instance.

A titre subsidiaire : et si la cour estimait que le juge de la protection était compétent :

- condamner la SCI [Adresse 5] à le relever et le garantir intégralement de toutes les condamnations en principal, intérêts et accessoires prononcées à son encontre ;

- condamner la SCI [Adresse 5] de manière exclusive à effectuer tous travaux intérieurs de traitement contre l'humidité et de remise en état du logement sous astreinte ;

- débouter M. [F] [M] de toutes demandes formées à son encontre en principal, intérêts et accessoires.

En tout état de cause,

- condamner la SCI [Adresse 5] et M. [F] [M] ou tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Xavier Guitton, membre de l'AARPI Audineau-Guitton, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les conclusions déposées le 7 décembre 2022 par M. [F] [M] ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 28 mars 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2023.

SUR CE,

Sur la nullité de l'assignation et l'incompétence du tribunal saisi

Considérant que c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté l'argumentation du syndicat des copropriétaires tendant à la nullité de l'assignation, le tribunal saisi étant bien le tribunal de proximité de Pantin ;

Que, s'agissant de l'absence de fondement juridique de cet acte introductif d'instance, s'il est exact qu'aucune argumentation juridique n'est développée, il peut être considéré que le visa du rapport d'expertise et l'invocation de la responsabilité des destinataires de l'assignation peuvent être considérés comme une motivation suffisante au regard des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Considérant s'agissant de l'incompétence alléguée du juge des contentieux de la protection et du tribunal de proximité de Pantin, qu'il doit être relevé que, outre que cette argumentation, à la supposer pertinente ne priverait pas la cour de statuer sur ce litige, la SCI [Adresse 5] est intervenue volontairement à l'instance ainsi que cela est mentionné sur la première page du jugement entrepris ;

Que de surcroît, comme l'a relevé le premier juge, le contrat de bail conclu par M. [M] et la SCI [Adresse 5], représentée par M. [C] est bien «la cause, l'objet ou l'occasion» des demandes formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;

Que le jugement sera donc également confirmé de ce chef ;

Sur le fond

Considérant qu'il est établi que l'origine des désordres du logement occupé par M. [M] provient d'une colonne d'évacuation des eaux de pluie fuyarde ; que si le syndicat des copropriétaires justifie avoir fait changer cette colonne en 2017, les infiltrations d'eau en provenant ont perduré et l'expert a conseillé une amélioration de la jonction en tête de la descente au chéneau récupérant les eaux de la toiture qui a été effectuée durant l'expertise ;

Que l'expert mentionne également comme origine des désordres survenus dans le logement litigieux, les fissures sur le mur extérieur permettant à l'eau pluviale s'échappant de leur circuit d'évacuation, de s'infiltrer dans le mur, l'humidité parvenant ainsi à l'intérieur du logement ;

Que l'expert judiciaire a préconisé des travaux de réfection de la façade qui ont été effectués au mois d'août 2020 ;

Que l'expert relève par ailleurs des défauts dans les conditions de ventilation naturelle du logement, préconisant « pour la réparation des désordres », l'installation d'une VMC double flux, d'un traitement contre l'humidité pour un montant évalué de 4 147 euros TTC ainsi qu'un traitement des revêtements et des finitions dito-existant évalués à la somme de 7 500 euros TTC ; qu'il précise (page 30) que « ces défauts, qui se compensent en réalité par le renouvellement de l'air par ouverture selon usage et besoins, des fenêtres donnant sur l'extérieur ne sont pas à l'origine des dégâts des eaux qui se produisent par infiltrations depuis l'extérieur » ;

Que si la pose de la VMC à double flux peut rester à la charge du bailleur, les frais de traitement intérieur de l'humidité et de réfection des travaux doivent être réalisés aux frais du syndicat des copropriétaires, responsable des déficiences de la colonne d'évacuation des eaux pluviales et des fissures sur le mur extérieur qui sont les causes des infiltrations dans le logement ;

Que le syndicat des copropriétaires sera donc condamné à faire exécuter dans ce logement un traitement intérieur contre l'humidité dans la limite de 4 147 euros TTC et les travaux intérieurs pour le traitement des revêtements et des finitions dito-existant dans la limite de 7 500 euros TTC ;

Que s'il est exact, comme le soutient le syndicat des copropriétaires qu'en principe il n'a la charge que de l'entretien des parties communes et non des parties privatives, il en va différemment lorsque l'état des parties communes a affecté celui de parties privatives et, partant engagé la responsabilité du syndicat des copropriétaires ;

Que cette condamnation sera assortie d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois et courra trois mois après la signification du présent arrêt ;

Que s'agissant de la VMC à double flux, la SCI [Adresse 5] justifie, qu'après avoir fait installer une VMC simple il a fait procéder au changement de cet appareil pour une VMC double flux récupérant la température de l'air expulsé ;

Considérant s'agissant du préjudice de M. [M] qu'il doit être relevé que par arrêt en date du 22juin 2023, la cour a constaté la résiliation du bail à la date du 9 juillet 2019 et ordonné son expulsion, que devenu occupant sans droit ni titre depuis cette date il ne peut lui être accordé réparation d'un préjudice de jouissance survenu postérieurement ;

Qu'il doit être également relevé que selon la note d'audience du tribunal de proximité du 27 janvier 2020 (pièce n°14), M. [M] a reconnu à l'audience avoir « fait un faux » en signant l'acte de cautionnement au nom de M. [D] [V], lequel a confirmé ne pas avoir signé cet acte et a déposé une plainte ; que ce fait établit la mauvaise foi de M. [M] dans la conclusion et l'exécution du contrat de bail ;

Que de surcroît, alors que l'expert désigné par sa compagnie d'assurance n'a relevé dans son rapport du 30 mai 2016 que des dégâts d'embellissement, il est apparu que M. [M] a, sans autorisation du bailleur, démonté les éléments de la cuisine, enlevé le parquet et utilisé le jardin comme dépotoir (pièces n°8a, 9b,22 et 22a) rendant effectivement ce logement difficilement habitable ; qu'il n'est cependant pas contesté que M. [M] a continué à occuper ce logement ;

Considérant, s'agissant du préjudice de jouissance de M. [M], qu'il convient de retenir comme l'a à juste titre estimé le premier juge, le point de départ de ce préjudice au 23 octobre 2017, date de la visite des services de la ville du [Localité 3], et celle de son terme le 9 juillet 2019, date à laquelle M. [M] est devenu occupant sans droit ni titre ;

Que, compte tenu de l'ensemble des éléments ci-dessus retenus, ce préjudice sera justement indemnisé par la somme de 800 euros ;

Que le bailleur sera condamné à verser à M. [M] cette somme et le syndicat des copropriétaires sera tenu à le garantir de ce payement ;

Considérant s'agissant de l'obligation de relogement retenue par le premier juge, que cette décision sera infirmée dès lors que M. [M] est occupant sans droit ni titre depuis le 9 juillet 2019 ;

Considérant s'agissant du préjudice matériel que le jugement entrepris a évalué à la somme de 2 000 euros, en se fondant sur un procès-verbal de constat d'huissier en date du 11 février 2020 qui mentionnerait des moisissures sur un matelas ; que ce constat n'étant pas versé aux débats par M. [M] la cour n'est pas en mesure d'apprécier l'étendue du dommage matériel et le jugement sera infirmé de ce chef ;

Considérant enfin que le préjudice moral de M. [M] a été évalué à la somme de 8 400 euros en se fondant sur les nombreuses procédures engagées par lui et par les problèmes de santé qu'il aurait subis en raison de l'humidité ;

Que sur ce point, la cour ne disposant pas des certificats médicaux versés aux débats ceux-ci ne peuvent justifier l'allocation de cette somme ; que s'agissant des nombreuses procédures engagées par M. [M] les juridictions saisies ont apprécié l'indemnisation qui lui était due pour chacune d'elles et au regard de la mauvaise foi du locataire il n'y a pas lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef alors que n'est pas établi un préjudice distinct du préjudice de jouissance ;

Considérant que la SCI [Adresse 5] sollicite également la condamnation du syndicat des copropriétaires à garantir M. [M] des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés sur la période du mois de juillet 2019 au mois de novembre 2023 inclus, pour un montant de 33 800 euros, l'arrêt du 22 juin ayant condamné M. [M] à verser au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges, la somme de 11 700 euros arrêtée au mois de juin 2019 ;

Que le syndicat des copropriétaires s'oppose à cette demande en faisant valoir, d'une part, que seul M. [M] pouvait formuler une telle demande et, d'autre part, qu'une telle décision se heurterait à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt rendu le 22 juin 2023;

Considérant que cette dernière argumentation relative à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 22 juin 2023 est dépourvue de pertinence dès lors que cet arrêt n'a pas débouté la SCI [Adresse 5] de sa demande de payement des arriérés de loyer depuis le mois de février 2018 mais a condamné M. [M] au payement de l'arriéré arrêté au mois de juin 2019 ;

Que s'agissant de l'argumentation relative à la nécessité que ce soit l'auteur d'un dommage qui appelle en garantie un tiers, cet argument est pertinent s'agissant de l'appel en garantie régi par les dispositions des articles 334 et suivants du code de procédure civile, mais non s'agissant d'une action en garantie comme c'est le cas en l'occurrence ;

Que néanmoins, il apparaît injustifié de juger le syndicat des copropriétaires tenu de garantir le payement des loyers ou indemnités d'occupation du locataire et cette demande sera rejetée, le lien de causalité entre le non-paiement du loyer et la faute du syndicat des copropriétaires n'étant pas établi ;

Considérant s'agissant des mesures accessoires que le jugement sera également infirmé et M. [M], qui succombe principalement dans ses demandes initiales et dont la mauvaise foi a été retenue, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise, ainsi qu'à verser à la SCI [Adresse 5] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à la SCI [Adresse 5] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,

- Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses prétentions tendant à la nullité de l'assignation et à l'incompétence du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Condamne la SCI [Adresse 5] à verser à M. [F] [M] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

- Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] - [Localité 3] représenté par son syndic en exercice le cabinet GCI Le Pré, à garantir cette condamnation,

- Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au [Localité 3], [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, le cabinet GCI Le Pré, à faire exécuter dans le logement situé au rez-de-chaussée, bâtiment B, appartenant à la SCI [Adresse 5], dans les trois mois suivant la signification du présent arrêt, les travaux d'intérieur prévus par l'expert consistant à : un traitement de l'humidité pour un montant maximum de 4 147 euros et les travaux intérieurs pour le traitement des revêtements et des finitions dito-existant exempts de vices une fois les assainissements effectués, pour un montant maximum de 7 500 euros,

- Assortit cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour pendant trois mois ;

- Dit que ces travaux devront être réalisés sous le contrôle d'un architecte aux frais du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le cabinet GCI Le Pré,

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- Condamne M. [F] [M] à verser à la SCI [Adresse 5] représentée par M. [W] [C] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le cabinet GCI Le Pré à verser à la SCI [Adresse 5] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [F] [M] aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise.

Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 21/06266
Date de la décision : 23/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-23;21.06266 ?
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