La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2024 | FRANCE | N°24/00032

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 04 avril 2024, 24/00032


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 04 AVRIL 2024



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00032 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVHV



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 décembre 2023 - Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 23/16129





DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ



M

onsieur [Z] [I]

né le [Date naissance 1] 1966 en EGYPTE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par Me Adeline MELI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0422





DÉF...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 04 AVRIL 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00032 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVHV

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 décembre 2023 - Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 23/16129

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

Monsieur [Z] [I]

né le [Date naissance 1] 1966 en EGYPTE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Adeline MELI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0422

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ

La société SOGEFINANCEMENT, société par acions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Z] [I] et son épouse Mme [H] [I] ont souscrit le 31 mai 2017, auprès de la société Sogefinancement, un prêt personnel de 35 900 euros remboursable en 84 mensualités moyennant un TAEG de 5,43 %.

Un avenant de réaménagement est intervenu le 17 mai 2018 portant remboursement de la somme due à cette date de 22 443,07 euros en 99 mensualités au TAEG de 5,33 %.

Le 25 août 2019, M. [I] a été reçu en sa demande de traitement de sa situation de surendettement et la commission de surendettement du Val-de-marne a, le 28 juillet 2020, imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Sur contestation et par jugement du 15 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré M. [I] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

La société Sogefinancement a fait assigner M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie par acte délivré le 14 septembre 2022, aux fins principalement de le voir condamner au paiement des sommes restant dues au titre du contrat de crédit.

Le juge des contentieux de la protection dudit tribunal, par un jugement réputé contradictoire rendu le 26 avril 2023 auquel il convient de se reporter, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque, a écarté l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, a condamné M. [I] à payer à la société Sogefinancement la somme de 28 378,14 euros sans intérêt, a débouté la banque de sa demande d'indemnité de résiliation, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [I] aux entiers dépens.

M. [I] a relevé appel de cette décision par acte enregistré le 1er octobre 2023 sous le numéro RG 23/16129.

Le 2 novembre 2023, le greffe de la cour d'appel de Paris a informé les parties de la désignation d'un conseiller de la mise en état et a invité l'appelant à acquitter le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts dans un délai d'un mois à compter de l'avis ou à justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ou de l'octroi de cette aide juridictionnelle, sous peine d'irrecevabilité de la déclaration d'appel, et a envoyé le message aux parties ou à leurs conseils.

M. [I] n'a pas répondu dans le délai imparti et par ordonnance rendue le 12 décembre 2023 notifiée le même jour, le conseiller chargé de la mise en état a constaté l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts et a condamné l'appelant aux dépens.

Par requête aux fins de déféré de l'ordonnance d'irrecevabilité enregistrée le 27 décembre 2023 puis à nouveau le 4 janvier 2024, M. [I] demande à la cour de bien vouloir déclarer le déféré recevable et bien fondé, d'annuler l'ordonnance déférée et en toute hypothèse, de rapporter l'ordonnance déférée.

Il indique que, par décision complétive en date du 10 septembre 2023, il s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale pour la procédure d'appel à l'encontre du jugement rendu le 26 avril 2023 et affirme avoir remis au secrétariat-greffe autant l'acte d'appel que la décision d'aide juridictionnelle et ajoute que ledit acte a été de nouveau transmis à la cour en accompagnement du jugement attaqué qui avait été demandé par le greffe.

Il estime que le message unique du 2 novembre 2023 sur lequel se fonde le conseiller de la mise en état pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel est très surprenant car il a rappelé dans tous les actes qu'il bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale, indiquant le numéro de la décision, de telle sorte que le conseiller en était informé. Il demande à la cour de constater que la décision d'aide juridictionnelle de nouveau transmise régularise la fin de non-recevoir.

Il rappelle qu'une cour d'appel ne peut relever d'office le défaut de paiement du timbre fiscal et prononcer l'irrecevabilité de l'appel sans avoir préalablement invité l'appelant à fournir ses explications, le magistrat étant tenu de recueillir les observations des parties quand bien même l'appelant serait représenté par un avocat au risque de violer les articles 16 et 963 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'Homme.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées électroniquement le 21 février 2024, la société Sogefinancement demande à la cour de confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité, de débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selarl Cloix & Mendes-Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle indique que M. [I] se contente d'allégations qu'il n'étaye nullement, que son bordereau de pièces est constitué uniquement de la décision d'aide juridictionnelle et de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, que c'est d'ailleurs pour cette raison que le greffe a été amené à émettre un avis le 2 novembre 2023 l'invitant à faire valoir ses observations dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue sur la question du paiement du timbre fiscal. Elle ajoute que l'intéressé ou son avocat ne conteste pas avoir reçu ledit avis et ne conteste pas non plus ne pas y avoir apporté de réponse et qu'enfin elle constate qu'il n'a pas saisi, dans le délai de quinze jours suivant la décision, le conseiller de la mise en état afin que ce dernier rapporte sa décision.

L'affaire a été examinée à l'audience du 28 février 2024 et mise en délibéré au 4 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La requête en déféré, introduite dans les 15 jours de l'ordonnance est recevable.

Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi 2014-1654 du 29 décembre 2014, applicable au litige, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel, qui n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

L'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

L'irrecevabilité, que les parties ne peuvent pas soulever elles-mêmes, mais que la cour se doit donc de relever d'office, ne peut être prononcée sans que celles-ci aient été mises en mesure de s'expliquer ou qu'un avis du greffe les ait au préalable invitées à justifier du paiement du droit.

En l'espèce, le greffe a notifié le 2 novembre 2023 à M. [I], représenté par Maître Adeline Meli, avocat au barreau de Paris, un avis d'avoir à s'acquitter du droit de timbre ou de justifier du dépôt ou de l'octroi d'une demande d'aide juridictionnelle dans un délai d'un mois à compter du présent avis, lequel précisait exactement ce qui suit :

"AVIS APPELANT

En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat.

Vous n'avez pas acquitté cette contribution lors du dépôt de votre déclaration d'appel ; en conséquence, la présidente avant de prononcer l'irrecevabilité, vous invite à adresser au greffe dans un délai d'un mois à compter du présent avis :

- le timbre fiscal en utilisant l'événement "Timbre dématérialisé",

- le récépissé du dépôt d'un dossier d'aide juridictionnelle délivre par le service du BAJ en utilisant l'évènement " Décision d'AJ en cours",

- la décision d'aide juridictionnelle en utilisant l'événement "Décision D'aj".

A défaut, l'irrecevabilité de votre déclaration d'appel sera constatée d'office par une ordonnance qui sera rendue le mardi suivant l'expiration du délai accordé.

MERCI DE NE PAS RÉPONDRE DIRECTEMENT A CE MESSAGE ET D'UTILISER LES ÉVÉNEMENTS INDIQUÉS CI-DESSUS À PEINE DE REJET DE VOTRE MESSAGE.

P/Le magistrat en charge de la mise en état".

L'appelant qui ne conteste aucunement la réception de ce courrier n'a apporté aucune réponse au greffe de la cour d'appel dans le délai requis s'achevant au 2 décembre 2023.

Contrairement à ce soutient l'appelant et après vérification, la déclaration d'appel n'était aucunement accompagnée de la décision d'aide juridictionnelle ni ne portait trace du numéro d'aide juridictionnelle et mentionnait tout au plus que M. [I] élisait domicile au cabinet de Maître Adeline Meli, avocat au barreau de Paris qui se constituait dans son intérêt.

Pour autant, il est acquis que M. [I] a pris soin de déposer une demande d'aide juridictionnelle le 13 juillet 2023 dans le cadre de la procédure d'appel qu'il entendait initier devant la cour d'appel de Paris à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de proximité de Sucy-en-Brie le 26 avril 2023. Il communique aux débats la décision complétive du 15 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle, lui octroyant l'aide juridictionnelle totale et désignant Maître Adeline Meli, avocat au Barreau de Paris qui a accepté de prêter son concours.

Il en résulte que M. [I] avait bien pris soin de déposer un dossier d'aide juridictionnelle dès le 13 juillet 2023, soit antérieurement au dépôt de sa déclaration d'appel le 1er octobre 2023 et à l'avis reçu du greffe de la cour d'appel de Paris.

Dans ces conditions, M. [I] étant dispensé du droit de timbre, il convient d'infirmer la décision du conseiller de la mise en état qui a déclaré l'intéressé irrecevable en son appel.

M. [I] supportera les dépens du déféré.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 décembre 2023 ;

Déclare l'appel recevable ;

Laisse les dépens du déféré à la charge de M. [Z] [I] ;

Rejette toute autre demande.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 24/00032
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;24.00032 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award