La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2024 | FRANCE | N°22/14452

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 04 avril 2024, 22/14452


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 04 AVRIL 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14452 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIMX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 juillet 2022 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 22/00689





APPELANTE



Le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme agissan

t poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audti siège

N° SIRET : 542 016 381 01328

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Maryv...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 04 AVRIL 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14452 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIMX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 juillet 2022 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 22/00689

APPELANTE

Le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audti siège

N° SIRET : 542 016 381 01328

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur [T] [H]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon convention du 11 décembre 2020 signée par voie électronique, la société Crédit Industriel et Commercial (ci-après CIC) a consenti à M. [T] [H] l'ouverture d'un compte bancaire n° [...].

Suivant offre acceptée par voie électronique le 10 juin 2021, cette même banque lui a consenti un crédit renouvelable "crédit en réserve" d'un montant de 6 000 euros utilisable par fractions minimum de 1 500 euros, avec un taux d'intérêt variable compris entre 2,95 % et 4,75 % l'an selon la nature des utilisations.

Faisant valoir que M. [H] avait débloqué une somme de 2 000 euros le 18 juin 2021 remboursable en 36 mensualités de 60,70 euros au taux de 4,75 % et 4 000 euros le 30 juin 2021 remboursable en 60 mensualités de 77,03 euros au taux de 4,75 %, et n'avait pas réglé ses mensualités, de sorte qu'elle s'était prévalue de la déchéance du terme et que son compte présentait un solde débiteur ayant conduit à sa clôture, la société CIC a fait assigner M. [H] par acte du 16 février 2022 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris lequel, par jugement réputé contradictoire du 21 juillet 2022, l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

S'agissant du solde débiteur du compte bancaire, il a relevé que la banque produisait un document intitulé contrat CIC ne faisant apparaître aucune autorisation de découvert et des historiques incomplets.

S'agissant du crédit après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, il a retenu que la banque ne démontrait pas avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme faute de justifier de la réception par M. [H] de la lettre de mise en demeure si bien que cette déchéance du terme n'avait pu intervenir valablement. Il a ajouté que les décomptes n'étaient pas suffisamment clairs et précis.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 29 juillet 2022, la société CIC a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 14 septembre 2022, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de condamner M. [H] à lui payer les sommes de :

- 29 488,07 euros au titre du solde débiteur de son compte majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021, date de sa mise en demeure et ce, jusqu'à parfait paiement,

- 6 593,91 euros au titre du crédit majorée des intérêts au taux de 4,75 % à compter du 4 janvier 2022 date de la résiliation du crédit avec mise en demeure,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts,

- de condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Elle estime que les pièces produites étaient suffisantes et fait valoir qu'elle produit désormais toutes les pièces propres à justifier de ses créances et les relevés depuis le 4 janvier 2021 mentionnant un solde antérieur créditeur de 3 180 euros mais également les relevés antérieurs.

Elle indique que la lettre de mise en demeure avant déchéance du terme était produite et que le fait que M. [H] ne soit pas allé la retirer ne peut mettre en échec la déchéance du terme. Elle indique produire les pièces propres à justifier du bien-fondé de ses demandes.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [H] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 10 octobre 2022 délivré à étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 13 février 2024.

A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 13 février 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 1er mars 2024. Elle a également demandé la production du fichier de preuve.

Le 15 février 2024, le conseil de la banque a répondu qu'il n'était pas en mesure de prouver la remise de la FIPEN et qu'il ne contestait pas la déchéance du droit aux intérêts. Il a versé le fichier de preuve aux débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à des contrats souscrits en 2020 et 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

1/ Sur le compte bancaire

Sur la forclusion

Il résulte de l'article L. 311-52 repris dans l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En matière de solde débiteur d'un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 11° (devenu 13°) de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 311-47 devenu L. 312-93. Le "dépassement" est le "découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue". Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice interrompt ce délai.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

La banque produit les relevés de compte depuis l'ouverture du compte et il en résulte qu'il a fonctionné en débit et en crédit et qu'il était constamment créditeur jusqu'au 18 mai 2021, puis qu'il a présenté un compte débiteur mais est redevenu créditeur le 15 juillet 2021. Dès lors la banque qui a assigné le 16 février 2022 n'est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable.

Sur les sommes dues

La société CIC produit en outre :

- la convention avec ses conditions générales et le recueil des prix des principaux produits et services aux particuliers au 1er janvier 2020 référencé 444190,

- le fichier de preuve,

- les relevés de compte,

- la lettre de mise en demeure du 7 décembre 2021 octroyant un délai pour régulariser.

Il en résulte que la banque est fondée à réclamer la somme de 29 488,07 euros au titre du solde débiteur de son compte majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021, date de sa mise en demeure et ce, jusqu'à parfait paiement. Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande et M. [H] doit être condamné à payer cette somme.

2/ Sur le crédit renouvelable

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société CIC au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sauf à préciser ce point dans le dispositif.

Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues

La société CIC produit notamment l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le fichier de preuve, l'historique de prêt, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue revenus et charges, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 7 décembre 2021 envoyée à l'adresse du contrat enjoignant à M. [H] de régler l'arriéré de 694,64 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 4 janvier 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société CIC se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat nonobstant le fait que M. [H] ne soit pas allé retirer les lettres.

Il résulte toutefois de l'article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de cette FIPEN.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à M. [H] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée.

Il doit donc être considéré que la société CIC qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par M. [H] ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe. D'autre part le fichier de preuve ne permet pas de considérer que cette pièce a été visualisée.

La déchéance du droit aux intérêts contractuels doit donc être prononcée.

Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 6 000 euros la totalité des sommes payées soit 60,70 euros.

M. [H] doit donc être condamné à payer la somme de 5 939,30 euros. Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.

La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société CIC doit donc être déboutée sur ce point.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l'espèce, le crédit a été accordé à un taux d'intérêt annuel de 4,75 %.

Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil ni a fortiori de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera donc intérêts ni au taux conventionnel ni au taux légal et aucune majoration de retard ne sera due.

La capitalisation des intérêts doit être écartée pour les mêmes motifs.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la banque aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société CIC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [H] qui succombe doit supporter les dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société CIC conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Crédit Industriel et Commercial recevable en ses demandes ;

Condamne M. [T] [H] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial au titre du solde du compte bancaire n° [...] la somme de 29 488,07 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021 ;

Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour le crédit renouvelable du 10 juin 2021 ;

Constate la régularité de la déchéance du terme ;

Condamne M. [T] [H] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 5 939,30 euros au titre du solde du crédit ;

Ecarte en ce qui concerne cette somme l'application et dit qu'elle ne produira aucun intérêt ni contractuel ni légal ;

Condamne M. [T] [H] aux dépens de première instance :

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Crédit Industriel et Commercial ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/14452
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;22.14452 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award