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04/04/2024 | FRANCE | N°22/14173

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 04 avril 2024, 22/14173


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 04 AVRIL 2024



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14173 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHZU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mars 2022 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 11-21-001383





APPELANTE



La BNP PARIBAS, société anonyme prise en la personne de s

on représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 662 042 449 00014

[Adresse 2]

[Localité 5]



représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 04 AVRIL 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14173 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHZU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mars 2022 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 11-21-001383

APPELANTE

La BNP PARIBAS, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 662 042 449 00014

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377 assistée de Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 255

INTIMÉ

Monsieur [I] [V]

né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 7] (PAKISTAN)

[Adresse 3]

[Localité 6]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 27 novembre 2018, la société BNP Paribas a consenti à M. [I] [V] une convention d'ouverture de compte bancaire avec une facilité de caisse de 100 euros.

Par acte du 6 juillet 2021, la société BNP Paribas a fait assigner M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde lequel, par jugement réputé contradictoire du 24 mars 2022, a rejeté la totalité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Il a relevé que les relevés de compte n'étaient produits qu'à compter du 7 janvier 2019 alors que le contrat avait été souscrit le 27 novembre 2018 et indiqué qu'il n'était en conséquence pas en situation de vérifier la recevabilité de la demande au regard de la forclusion non plus que la réalité des sommes dues.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 26 juillet 2022, la société BNP Paribas a interjeté appel de cette décision.

Par courrier du 14 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a invité la société BNP Paribas à produire les pièces suivantes :

1) historique complet du compte pour contrôler la forclusion,

2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme pour contrôler la régularité de la déchéance du terme,

3) l'offre de prêt et tous les avenants pour une éventuelle déchéance du droit aux intérêts,

4) la fiche d'informations précontractuelles (FIPEN) pour une éventuelle déchéance du droit aux intérêts,

5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) pour une éventuelle déchéance du droit aux intérêts,

6) le justificatif de la consultation du FICP pour une éventuelle déchéance du droit aux intérêts,

7) la notice d'assurance si une assurance a été exigée ou proposée pour une éventuelle déchéance du droit aux intérêts

8) le certificat de PSCE ou tous éléments de preuve utile sur la fiabilité de la signature électronique,

Et l'a invitée à présenter toutes observations utiles sur ces 8 points, dans ses conclusions.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 21 octobre 2022, la société BNP Paribas demande à la cour :

- de réformer le jugement,

- de la déclarer recevable en ses demandes,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et,

- en tout état de cause, de condamner M. [V] à lui payer la somme de 10 686,06 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts de droit à compter du 8 juin 2020, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,

- en tout état de cause de condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir que si le compte a effectivement été ouvert le 27 novembre 2018, il n'a pas enregistré d'opération avant le 7 janvier 2019, date de la remise au crédit d'un chèque d'un montant de 2 800 euros et qu'elle verse aux débats un relevé pour la période du 27 novembre 2018 au 07 janvier 2019 faisant apparaître l'absence d'opération. Elle indique produire tous les relevés même après la clôture prononcée le 8 juin 2020 et que la cour peut donc vérifier sa recevabilité et le bien-fondé de ses demandes. Elle reconnaît ne pas avoir proposé d'offre de crédit dans les trois mois de l'apparition de la situation débitrice le 10 septembre 2019 et s'en rapporte par voie de conséquence à une éventuelle déchéance des frais et intérêts pratiqués sur le compte postérieurement à cette date.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [V] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 25 octobre 2022 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 13 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

La convention d'ouverture de compte date du 27 novembre 2018 et est donc soumise aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

Il résulte de l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En matière de solde débiteur d'un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 312-93.

Le "dépassement" est le "découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue". Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l'expiration du délai biennal interrompt ce délai.

La société BNP Paribas produit les relevés de compte depuis l'ouverture du compte. Il en résulte que le compte a été débiteur à plusieurs reprises mais que le compte créditeur a été restauré à chaque fois dans un délai inférieur à 2 ans et qu'il n'est constamment débiteur que depuis le 10 septembre 2019. Dès lors, l'action de la société BNP Paribas introduite par acte du 6 juillet 2021 n'est pas forclose.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

La compte étant débiteur au-delà du découvert autorisé, la banque a mis M. [V] en demeure de régulariser par lettre du 7 avril 2020 puis a clôturé le compte par lettre du 8 juin 2020.

Il résulte de l'article L. 312-4-5° du code de la consommation que les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.

L'article L. 312-93 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, de proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L. 341-9).

La société BNP Paribas admet ne pas l'avoir fait alors que le compte est resté à découvert plus de trois mois à compter du 10 septembre 2019 et dès lors la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée et la banque ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature postérieurs.

Ceux-ci se sont élevés à 782,62 euros depuis cette date et dès lors la société BNP Paribas ne peut prétendre qu'au paiement de la somme de 10 686,06 - 782,62 = 9 903,44 euros. Il y a donc lieu de condamner M. [V] à payer cette somme à la société BNP Paribas.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l'espèce, et au regard du taux d'intérêts légal applicable, il convient d'écarter l'application de ces articles et de dire que la somme due ne produira aucun intérêt ni contractuel ni légal.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société BNP Paribas sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [V] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance mais rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été comparu ni représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société BNP Paribas conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société BNP Paribas recevable en sa demande ;

Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;

Condamne M. [I] [V] à payer à la société BNP Paribas la somme de 9 903,44 euros ;

Ecarte l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et dit que cette somme ne produira aucun intérêt, pas même au taux légal ;

Condamne M. [I] [V] aux dépens de première instance ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société BNP Paribas ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/14173
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;22.14173 ?
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